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Vue multilingue de Arrêté Royal du 28/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le
congé d'ancienneté (1) congé d'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes; aériennes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le
congé d'ancienneté. congé d'ancienneté.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010. Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
Convention collective de travail du 1er juillet 2009 Convention collective de travail du 1er juillet 2009
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95252/CO/315.02) 95252/CO/315.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises, ressortissant au aux employeurs et aux travailleurs des entreprises, ressortissant au
champ de comptétence de la Sous-commission paritaire des compagnies champ de comptétence de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes. aériennes.
CHAPITRE II. - Force obligatoire CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 2.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus
vite. vite.
CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 3.L'article 3 de la convention collective du 16 novembre 2005

Art. 3.L'article 3 de la convention collective du 16 novembre 2005

relative au congé d'ancienneté est modifié comme suit : relative au congé d'ancienneté est modifié comme suit :
Les travailleurs ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans Les travailleurs ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans
l'entreprise, ont droit chaque année à un jour de congé annuel l'entreprise, ont droit chaque année à un jour de congé annuel
supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y a pas supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y a pas
d'attribution de congé conventionnel d'au moins 2 jours. d'attribution de congé conventionnel d'au moins 2 jours.
"Les travailleurs qui ont au moins dix ans d'ancienneté dans "Les travailleurs qui ont au moins dix ans d'ancienneté dans
l'entreprise, ont droit à deux jours de congé supplémentaires l'entreprise, ont droit à deux jours de congé supplémentaires
annuellement, si au niveau de l'entreprise il n'y a pas d'attribution annuellement, si au niveau de l'entreprise il n'y a pas d'attribution
de congé conventionnel d'au moins deux jours. de congé conventionnel d'au moins deux jours.
Les conditions du premier et du deuxième paragraphe de cet article ne Les conditions du premier et du deuxième paragraphe de cet article ne
peuvent pas remplacer des conditions de travail plus favorables. peuvent pas remplacer des conditions de travail plus favorables.
L'employeur paie les jours de congé complémentaires sur la base des L'employeur paie les jours de congé complémentaires sur la base des
dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les
modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative
aux jours fériés." aux jours fériés."
CHAPITRE IV. - Validité et entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Validité et entrée en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée
au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes,
et aux organisations y représentées. et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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