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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le statut des délégations syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, concernant le statut des délégations transformatrice du bois, concernant le statut des délégations
syndicales (1) syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, concernant le statut des délégations transformatrice du bois, concernant le statut des délégations
syndicales. syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 26 mars 2003 Convention collective de travail du 26 mars 2003
Statut des délégations syndicales Statut des délégations syndicales
(Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66573/CO/126) (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66573/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois. l'industrie transformatrice du bois.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail conclue le 24 mai exécution de la convention collective de travail conclue le 24 mai
1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des
délégations syndicales du personnel des entreprises et complétée par délégations syndicales du personnel des entreprises et complétée par
celle du 30 juin 1971. celle du 30 juin 1971.
Les employeurs s'engagent à ne pas gêner directement ni indirectement Les employeurs s'engagent à ne pas gêner directement ni indirectement
la liberté d'association et l'épanouissement libre de l'organisation la liberté d'association et l'épanouissement libre de l'organisation
des travailleurs dans les entreprises. des travailleurs dans les entreprises.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Dans chaque entreprise de l'ameublement et de l'industrie

Art. 3.Dans chaque entreprise de l'ameublement et de l'industrie

transformatrice du bois, le fait syndical est accepté; là où sont transformatrice du bois, le fait syndical est accepté; là où sont
occupés habituellement en moyenne 20 ouvriers sous contrat de travail occupés habituellement en moyenne 20 ouvriers sous contrat de travail
durant les douze mois qui précèdent la désignation et dont 25 p.c. au durant les douze mois qui précèdent la désignation et dont 25 p.c. au
moins sont affiliés aux organisations syndicales signataires, une moins sont affiliés aux organisations syndicales signataires, une
délégation syndicale peut être instituée. délégation syndicale peut être instituée.

Art. 4.Les organisations syndicales, parties de la présente

Art. 4.Les organisations syndicales, parties de la présente

convention, se mettront d'accord entre elles pour faire désigner les convention, se mettront d'accord entre elles pour faire désigner les
délégués syndicaux parmi leurs membres. délégués syndicaux parmi leurs membres.
Si les organisations syndicales ne peuvent aboutir à un accord, le Si les organisations syndicales ne peuvent aboutir à un accord, le
litige peut être soumis au comité de conciliation de la commission litige peut être soumis au comité de conciliation de la commission
paritaire. paritaire.
Dans le but de ne pas augmenter le nombre de personnes protégées dans Dans le but de ne pas augmenter le nombre de personnes protégées dans
l'entreprise, les organisations syndicales signataires prennent l'entreprise, les organisations syndicales signataires prennent
l'engagement moral de désigner les délégués syndicaux dans les l'engagement moral de désigner les délégués syndicaux dans les
entreprises où il existe un comité pour la prévention et la protection entreprises où il existe un comité pour la prévention et la protection
au travail et/ou un conseil d'entreprise parmi les ouvriers occupés au travail et/ou un conseil d'entreprise parmi les ouvriers occupés
sous contrat de travail et qui jouissent déjà d'une protection en sous contrat de travail et qui jouissent déjà d'une protection en
vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la loi du 19 travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la loi du 19
mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les
délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi
que pour les candidats délégués du personnel. que pour les candidats délégués du personnel.
Dans des cas exceptionnels et de commun accord entre la direction et Dans des cas exceptionnels et de commun accord entre la direction et
les organisations syndicales, d'autres ouvriers occupés sous contrat les organisations syndicales, d'autres ouvriers occupés sous contrat
de travail peuvent être désignés. de travail peuvent être désignés.
En cas de désaccord sur le plan de l'entreprise, le cas peut être En cas de désaccord sur le plan de l'entreprise, le cas peut être
soumis au comité de conciliation de la commission paritaire. soumis au comité de conciliation de la commission paritaire.
La désignation des délégués syndicaux se fera, dans la mesure du La désignation des délégués syndicaux se fera, dans la mesure du
possible, en tenant compte de la structure et de l'organisation possible, en tenant compte de la structure et de l'organisation
interne de l'entreprise. interne de l'entreprise.
Afin de permettre à la délégation syndicale de fonctionner dans la Afin de permettre à la délégation syndicale de fonctionner dans la
bonne entente et dans un climat constructif, les organisations bonne entente et dans un climat constructif, les organisations
syndicales communiqueront au chef d'entreprise au préalable et par syndicales communiqueront au chef d'entreprise au préalable et par
écrit les noms des délégués syndicaux proposés. écrit les noms des délégués syndicaux proposés.
Dans les huit jours ouvrables, le chef d'entreprise communiquera par Dans les huit jours ouvrables, le chef d'entreprise communiquera par
écrit aux organisations syndicales intéressées les objections écrit aux organisations syndicales intéressées les objections
éventuelles au sujet des délégués proposés. Dans ce cas, un éventuelles au sujet des délégués proposés. Dans ce cas, un
arrangement à l'amiable sera recherché par les parties. arrangement à l'amiable sera recherché par les parties.
En cas de désaccord, les cas litigieux peuvent être soumis au comité En cas de désaccord, les cas litigieux peuvent être soumis au comité
de conciliation de la Commission paritaire de l'ameublement et de de conciliation de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois. Pour les candidats déclarés l'industrie transformatrice du bois. Pour les candidats déclarés
régulièrement par les syndicats, la protection définie aux articles 9, régulièrement par les syndicats, la protection définie aux articles 9,
10 et 11 commence à courir à partir de la date de la poste figurant 10 et 11 commence à courir à partir de la date de la poste figurant
sur la lettre dont question dans cet article. sur la lettre dont question dans cet article.

Art. 4bis.Dans les entreprises où un comité pour la prévention et la

Art. 4bis.Dans les entreprises où un comité pour la prévention et la

protection au travail et/ou un conseil d'entreprise a/ont été élu(s), protection au travail et/ou un conseil d'entreprise a/ont été élu(s),
les organisations syndicales représentées au sein des organes précités les organisations syndicales représentées au sein des organes précités
ont la possibilité de désigner, parmi les membres effectifs ou ont la possibilité de désigner, parmi les membres effectifs ou
remplaçants élus, un délégué syndical remplaçant. remplaçants élus, un délégué syndical remplaçant.
Ce délégué remplaçant remplacera un délégué syndical effectif lorsque Ce délégué remplaçant remplacera un délégué syndical effectif lorsque
celui-ci est temporairement absent ou empêché d'exercer sa fonction. celui-ci est temporairement absent ou empêché d'exercer sa fonction.
Sa désignation se fait conformément aux dispositions de l'article 4 Sa désignation se fait conformément aux dispositions de l'article 4
fixant la procédure de désignation. fixant la procédure de désignation.
CHAPITRE III. - Composition et désignation CHAPITRE III. - Composition et désignation

Art. 5.Le nombre de membres de la délégation syndicale est fixé comme

Art. 5.Le nombre de membres de la délégation syndicale est fixé comme

suit : suit :
- entreprises occupant de 20 à 49 ouvriers sous contrat de travail : 2 - entreprises occupant de 20 à 49 ouvriers sous contrat de travail : 2
délégués; délégués;
- entreprises occupant de 50 à 100 ouvriers sous contrat de travail : - entreprises occupant de 50 à 100 ouvriers sous contrat de travail :
3 délégués; 3 délégués;
- entreprises occupant de 101 à 200 ouvriers sous contrat de travail : - entreprises occupant de 101 à 200 ouvriers sous contrat de travail :
5 délégués; 5 délégués;
- entreprises occupant de 201 à 500 ouvriers sous contrat de travail : - entreprises occupant de 201 à 500 ouvriers sous contrat de travail :
7 délégués; 7 délégués;
- entreprises occupant plus de 500 ouvriers sous contrat de travail : - entreprises occupant plus de 500 ouvriers sous contrat de travail :
9 délégués. 9 délégués.
Si l'effectif minimum fixé n'est plus atteint et qu'à l'expiration du Si l'effectif minimum fixé n'est plus atteint et qu'à l'expiration du
mandat existant il n'y a par conséquent plus lieu de renouveler la mandat existant il n'y a par conséquent plus lieu de renouveler la
délégation syndicale, les délégués désignés pendant la période délégation syndicale, les délégués désignés pendant la période
précédente bénéficient de l'avantage prévu à l'article 11, pendant six précédente bénéficient de l'avantage prévu à l'article 11, pendant six
mois à compter du premier jour qui serait pris en considération pour mois à compter du premier jour qui serait pris en considération pour
le prolongement ou le renouvellement du mandat de délégué syndical. le prolongement ou le renouvellement du mandat de délégué syndical.

Art. 6.Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de quatre

Art. 6.Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de quatre

ans. Après ce terme de quatre ans le mandat du délégué syndical est ans. Après ce terme de quatre ans le mandat du délégué syndical est
reconduit tacitement, étant entendu toutefois que les employeurs reconduit tacitement, étant entendu toutefois que les employeurs
peuvent faire connaître leurs objections aux organisations syndicales peuvent faire connaître leurs objections aux organisations syndicales
concernées avant la fin de la période de quatre ans au moyen d'une concernées avant la fin de la période de quatre ans au moyen d'une
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.
L'organisation syndicale concernée peut réagir à ces objections dans L'organisation syndicale concernée peut réagir à ces objections dans
les huit jours ouvrables. Dans ce cas, un arrangement à l'amiable est les huit jours ouvrables. Dans ce cas, un arrangement à l'amiable est
recherché entre les parties. A défaut d'accord, les cas litigieux recherché entre les parties. A défaut d'accord, les cas litigieux
peuvent être soumis au comité de conciliation de la Commission peuvent être soumis au comité de conciliation de la Commission
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Les mandats sont renouvelables et peuvent prendre fin prématurément : Les mandats sont renouvelables et peuvent prendre fin prématurément :
a) sur décision de l'organisation syndicale représentée; a) sur décision de l'organisation syndicale représentée;
b) comme suite au décès du délégué syndical; b) comme suite au décès du délégué syndical;
c) par la démission du délégué syndical; c) par la démission du délégué syndical;
d) lorsque le délégué cesse d'être membre du personnel de d) lorsque le délégué cesse d'être membre du personnel de
l'entreprise; l'entreprise;
e) lorsque le délégué a atteint l'âge légal de la pension. e) lorsque le délégué a atteint l'âge légal de la pension.
Dans ces cas, l'organisation syndicale concernée pourvoit au Dans ces cas, l'organisation syndicale concernée pourvoit au
remplacement du délégué syndical selon les modalités prévues à remplacement du délégué syndical selon les modalités prévues à
l'article 4. l'article 4.

Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les

Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les

conditions suivantes doivent être remplies : conditions suivantes doivent être remplies :
a) être âgé de 18 ans au moins; a) être âgé de 18 ans au moins;
b) être occupé dans l'entreprise depuis un an au moins, ou, b) être occupé dans l'entreprise depuis un an au moins, ou,
éventuellement, depuis la création de l'entreprise; éventuellement, depuis la création de l'entreprise;
c) ne pas se trouver en préavis trente jours avant l'introduction de c) ne pas se trouver en préavis trente jours avant l'introduction de
sa candidature, c'est-à-dire après que l'employeur ait reçu d'une des sa candidature, c'est-à-dire après que l'employeur ait reçu d'une des
organisations syndicales - sous pli recommandé - l'annonce de organisations syndicales - sous pli recommandé - l'annonce de
l'institution d'une délégation syndicale dans l'entreprise; l'institution d'une délégation syndicale dans l'entreprise;
d) avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour pouvoir d) avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour pouvoir
satisfaire aux obligations de délégué syndical. satisfaire aux obligations de délégué syndical.

Art. 8.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements

Art. 8.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements

normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent. normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Les délégués syndicaux ne peuvent être transférés dans une autre Les délégués syndicaux ne peuvent être transférés dans une autre
section que pour une raison valable reconnue par la délégation section que pour une raison valable reconnue par la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 9.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

Art. 9.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

licenciés ou être mis davantage en chômage partiel que les autres licenciés ou être mis davantage en chômage partiel que les autres
travailleurs de l'entreprise pour des motifs inhérents à l'exercice de travailleurs de l'entreprise pour des motifs inhérents à l'exercice de
leur mandat. leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le
troisième jour suivant la date de son expédition. troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la
période des sept jours débute le jour où la lettre envoyée par période des sept jours débute le jour où la lettre envoyée par
l'employeur sort ses effets. l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
commission paritaire. L'exécution de la mesure du licenciement ne peut commission paritaire. L'exécution de la mesure du licenciement ne peut
intervenir pendant la durée de cette procédure. intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision ou à une Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision ou à une
décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention,
le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur
pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. Vu pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. Vu
les bonnes relations sociales entre les organisations patronales et les bonnes relations sociales entre les organisations patronales et
syndicales, celles-ci mettront tout en oeuvre pour éviter le syndicales, celles-ci mettront tout en oeuvre pour éviter le
licenciement unilatéral d'un délégué syndical. licenciement unilatéral d'un délégué syndical.

Art. 10.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour faute

Art. 10.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour faute

grave, l'employeur avertira immédiatement la délégation syndicale et grave, l'employeur avertira immédiatement la délégation syndicale et
l'organisation syndicale intéressée de cette décision. l'organisation syndicale intéressée de cette décision.

Art. 11.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 11.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 9 ci-dessus; prévue à l'article 9 ci-dessus;
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement au regard de la disposition de l'article 9, alinéa 1er, licenciement au regard de la disposition de l'article 9, alinéa 1er,
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du
travail; travail;
3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le 3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation l'employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation
immédiate du contrat. immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 59 et 60 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 59 et 60 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7, de la loi du 20 l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7, de la loi du 20
septembre 1948 portant organisation de l'économie, et par l'article 1erbis, septembre 1948 portant organisation de l'économie, et par l'article 1erbis,
paragraphe 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la paragraphe 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la
sécurité des travailleurs. sécurité des travailleurs.

Art. 12.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps

Art. 12.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps

et des facilités nécessaires pour l'accomplissement des missions et et des facilités nécessaires pour l'accomplissement des missions et
activités syndicales prévues par la présente convention collective de activités syndicales prévues par la présente convention collective de
travail, sans perte de rémunération. travail, sans perte de rémunération.
Par "missions et activités syndicales", il y a lieu d'entendre Par "missions et activités syndicales", il y a lieu d'entendre
essentiellement : les missions et activités syndicales dans essentiellement : les missions et activités syndicales dans
l'entreprise. l'entreprise.
Il est en outre précisé que les délégués syndicaux ne peuvent quitter Il est en outre précisé que les délégués syndicaux ne peuvent quitter
le lieu de travail sans accord préalable de l'employeur ou de son le lieu de travail sans accord préalable de l'employeur ou de son
délégué, qui ne peut refuser son accord arbitrairement. délégué, qui ne peut refuser son accord arbitrairement.
Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il
sera convenu dans chaque cas, entre la direction de l'entreprise et la sera convenu dans chaque cas, entre la direction de l'entreprise et la
délégation syndicale, de combien de temps cette dernière a besoin pour délégation syndicale, de combien de temps cette dernière a besoin pour
exercer convenablement sa tâche. Le temps normal moyen est évalué à 4 exercer convenablement sa tâche. Le temps normal moyen est évalué à 4
heures par mois par délégué. heures par mois par délégué.

Art. 13.Le temps consacré aux pourparlers, entre le chef d'entreprise

Art. 13.Le temps consacré aux pourparlers, entre le chef d'entreprise

ou son représentant et la délégation syndicale, est indemnisé comme ou son représentant et la délégation syndicale, est indemnisé comme
une prestation de travail normale, sans préjudice du temps consacré une prestation de travail normale, sans préjudice du temps consacré
aux missions syndicales, comme prévu à l'article 12. aux missions syndicales, comme prévu à l'article 12.
Pour les réunions des délégués entre eux, un local est mis à leur Pour les réunions des délégués entre eux, un local est mis à leur
disposition. disposition.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 14.La compétence de la délégation syndicale concerne entre

Art. 14.La compétence de la délégation syndicale concerne entre

autres : autres :
1) les relations de travail; 1) les relations de travail;
2) les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives 2) les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives
de travail ou d'accords au sein de l'entreprise, sans préjudice des de travail ou d'accords au sein de l'entreprise, sans préjudice des
conventions collectives de travail ou des accords conclus à d'autres conventions collectives de travail ou des accords conclus à d'autres
niveaux; niveaux;
3) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des 3) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats de travail ainsi que l'application du règlement général pour contrats de travail ainsi que l'application du règlement général pour
la protection du travail lorsqu'il n'y a pas de comité pour la la protection du travail lorsqu'il n'y a pas de comité pour la
prévention et protection au travail; prévention et protection au travail;
4) le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la 4) le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la
convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au Conseil convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au Conseil
national du travail concernant le statut des délégations syndicales du national du travail concernant le statut des délégations syndicales du
personnel des entreprises. personnel des entreprises.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef
d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou
différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même
droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou
différends. différends.
Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie
hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa
demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit
d'être entendue à l'occasion de tous litiges ou différends de d'être entendue à l'occasion de tous litiges ou différends de
caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.
En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux paragraphes En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux paragraphes
précédents, la délégation syndicale doit être informée préalablement précédents, la délégation syndicale doit être informée préalablement
par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les
conditions contractuelles ou habituelles de travail et de conditions contractuelles ou habituelles de travail et de
rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère
général figurant dans les contrats de travail individuels en général figurant dans les contrats de travail individuels en
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de
rémunération et les règles de classification professionnelle. rémunération et les règles de classification professionnelle.
En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale
pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce
conseil aux chapitres III, IV et VI de la convention collective de conseil aux chapitres III, IV et VI de la convention collective de
travail du 4 décembre 1970, conclue au sein du Conseil national du travail du 4 décembre 1970, conclue au sein du Conseil national du
travail, concernant l'information et la consultation des conseils travail, concernant l'information et la consultation des conseils
d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les
questions de l'emploi dans celle-ci, coordonnée par la convention questions de l'emploi dans celle-ci, coordonnée par la convention
collective de travail du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil collective de travail du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil
national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 12
septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972). septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972).

Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber

l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes
communications utiles au personnel. communications utiles au personnel.
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou
syndical. syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et
pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur
lorsqu'un problème suffisamment important le justifie. lorsqu'un problème suffisamment important le justifie.
L'employeur ne peut refuser arbitrairement son accord. L'employeur ne peut refuser arbitrairement son accord.
CHAPITRE V. - Intervention des délégués permanents des organisations CHAPITRE V. - Intervention des délégués permanents des organisations
de travailleurs et d'employeurs de travailleurs et d'employeurs

Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le

Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le

chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée,
les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs
organisations respectives. organisations respectives.
En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un
recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission
paritaire. paritaire.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 25 avril 2001 en remplacement de convention collective de travail du 25 avril 2001 en remplacement de
la convention collective de travail du 6 mai 1987 concernant le statut la convention collective de travail du 6 mai 1987 concernant le statut
des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. La présente l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. La présente
convention est conclue pour une période indéterminée et entre en convention est conclue pour une période indéterminée et entre en
vigueur le 1er janvier 2003. vigueur le 1er janvier 2003.
Chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis de six Chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis de six
mois. mois.
L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à
indiquer les motifs de dénonciation et à déposer simultanément des indiquer les motifs de dénonciation et à déposer simultanément des
propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au
sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur
réception. réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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