Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le statut des délégations syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, concernant le statut des délégations | transformatrice du bois, concernant le statut des délégations |
syndicales (1) | syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, concernant le statut des délégations | transformatrice du bois, concernant le statut des délégations |
syndicales. | syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 26 mars 2003 | Convention collective de travail du 26 mars 2003 |
Statut des délégations syndicales | Statut des délégations syndicales |
(Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66573/CO/126) | (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66573/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois. | l'industrie transformatrice du bois. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail conclue le 24 mai | exécution de la convention collective de travail conclue le 24 mai |
1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des | 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des |
délégations syndicales du personnel des entreprises et complétée par | délégations syndicales du personnel des entreprises et complétée par |
celle du 30 juin 1971. | celle du 30 juin 1971. |
Les employeurs s'engagent à ne pas gêner directement ni indirectement | Les employeurs s'engagent à ne pas gêner directement ni indirectement |
la liberté d'association et l'épanouissement libre de l'organisation | la liberté d'association et l'épanouissement libre de l'organisation |
des travailleurs dans les entreprises. | des travailleurs dans les entreprises. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 3.Dans chaque entreprise de l'ameublement et de l'industrie |
Art. 3.Dans chaque entreprise de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, le fait syndical est accepté; là où sont | transformatrice du bois, le fait syndical est accepté; là où sont |
occupés habituellement en moyenne 20 ouvriers sous contrat de travail | occupés habituellement en moyenne 20 ouvriers sous contrat de travail |
durant les douze mois qui précèdent la désignation et dont 25 p.c. au | durant les douze mois qui précèdent la désignation et dont 25 p.c. au |
moins sont affiliés aux organisations syndicales signataires, une | moins sont affiliés aux organisations syndicales signataires, une |
délégation syndicale peut être instituée. | délégation syndicale peut être instituée. |
Art. 4.Les organisations syndicales, parties de la présente |
Art. 4.Les organisations syndicales, parties de la présente |
convention, se mettront d'accord entre elles pour faire désigner les | convention, se mettront d'accord entre elles pour faire désigner les |
délégués syndicaux parmi leurs membres. | délégués syndicaux parmi leurs membres. |
Si les organisations syndicales ne peuvent aboutir à un accord, le | Si les organisations syndicales ne peuvent aboutir à un accord, le |
litige peut être soumis au comité de conciliation de la commission | litige peut être soumis au comité de conciliation de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Dans le but de ne pas augmenter le nombre de personnes protégées dans | Dans le but de ne pas augmenter le nombre de personnes protégées dans |
l'entreprise, les organisations syndicales signataires prennent | l'entreprise, les organisations syndicales signataires prennent |
l'engagement moral de désigner les délégués syndicaux dans les | l'engagement moral de désigner les délégués syndicaux dans les |
entreprises où il existe un comité pour la prévention et la protection | entreprises où il existe un comité pour la prévention et la protection |
au travail et/ou un conseil d'entreprise parmi les ouvriers occupés | au travail et/ou un conseil d'entreprise parmi les ouvriers occupés |
sous contrat de travail et qui jouissent déjà d'une protection en | sous contrat de travail et qui jouissent déjà d'une protection en |
vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de | vertu de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de |
l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des | l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la loi du 19 | travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la loi du 19 |
mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les | mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les |
délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de | délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de |
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi | sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi |
que pour les candidats délégués du personnel. | que pour les candidats délégués du personnel. |
Dans des cas exceptionnels et de commun accord entre la direction et | Dans des cas exceptionnels et de commun accord entre la direction et |
les organisations syndicales, d'autres ouvriers occupés sous contrat | les organisations syndicales, d'autres ouvriers occupés sous contrat |
de travail peuvent être désignés. | de travail peuvent être désignés. |
En cas de désaccord sur le plan de l'entreprise, le cas peut être | En cas de désaccord sur le plan de l'entreprise, le cas peut être |
soumis au comité de conciliation de la commission paritaire. | soumis au comité de conciliation de la commission paritaire. |
La désignation des délégués syndicaux se fera, dans la mesure du | La désignation des délégués syndicaux se fera, dans la mesure du |
possible, en tenant compte de la structure et de l'organisation | possible, en tenant compte de la structure et de l'organisation |
interne de l'entreprise. | interne de l'entreprise. |
Afin de permettre à la délégation syndicale de fonctionner dans la | Afin de permettre à la délégation syndicale de fonctionner dans la |
bonne entente et dans un climat constructif, les organisations | bonne entente et dans un climat constructif, les organisations |
syndicales communiqueront au chef d'entreprise au préalable et par | syndicales communiqueront au chef d'entreprise au préalable et par |
écrit les noms des délégués syndicaux proposés. | écrit les noms des délégués syndicaux proposés. |
Dans les huit jours ouvrables, le chef d'entreprise communiquera par | Dans les huit jours ouvrables, le chef d'entreprise communiquera par |
écrit aux organisations syndicales intéressées les objections | écrit aux organisations syndicales intéressées les objections |
éventuelles au sujet des délégués proposés. Dans ce cas, un | éventuelles au sujet des délégués proposés. Dans ce cas, un |
arrangement à l'amiable sera recherché par les parties. | arrangement à l'amiable sera recherché par les parties. |
En cas de désaccord, les cas litigieux peuvent être soumis au comité | En cas de désaccord, les cas litigieux peuvent être soumis au comité |
de conciliation de la Commission paritaire de l'ameublement et de | de conciliation de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois. Pour les candidats déclarés | l'industrie transformatrice du bois. Pour les candidats déclarés |
régulièrement par les syndicats, la protection définie aux articles 9, | régulièrement par les syndicats, la protection définie aux articles 9, |
10 et 11 commence à courir à partir de la date de la poste figurant | 10 et 11 commence à courir à partir de la date de la poste figurant |
sur la lettre dont question dans cet article. | sur la lettre dont question dans cet article. |
Art. 4bis.Dans les entreprises où un comité pour la prévention et la |
Art. 4bis.Dans les entreprises où un comité pour la prévention et la |
protection au travail et/ou un conseil d'entreprise a/ont été élu(s), | protection au travail et/ou un conseil d'entreprise a/ont été élu(s), |
les organisations syndicales représentées au sein des organes précités | les organisations syndicales représentées au sein des organes précités |
ont la possibilité de désigner, parmi les membres effectifs ou | ont la possibilité de désigner, parmi les membres effectifs ou |
remplaçants élus, un délégué syndical remplaçant. | remplaçants élus, un délégué syndical remplaçant. |
Ce délégué remplaçant remplacera un délégué syndical effectif lorsque | Ce délégué remplaçant remplacera un délégué syndical effectif lorsque |
celui-ci est temporairement absent ou empêché d'exercer sa fonction. | celui-ci est temporairement absent ou empêché d'exercer sa fonction. |
Sa désignation se fait conformément aux dispositions de l'article 4 | Sa désignation se fait conformément aux dispositions de l'article 4 |
fixant la procédure de désignation. | fixant la procédure de désignation. |
CHAPITRE III. - Composition et désignation | CHAPITRE III. - Composition et désignation |
Art. 5.Le nombre de membres de la délégation syndicale est fixé comme |
Art. 5.Le nombre de membres de la délégation syndicale est fixé comme |
suit : | suit : |
- entreprises occupant de 20 à 49 ouvriers sous contrat de travail : 2 | - entreprises occupant de 20 à 49 ouvriers sous contrat de travail : 2 |
délégués; | délégués; |
- entreprises occupant de 50 à 100 ouvriers sous contrat de travail : | - entreprises occupant de 50 à 100 ouvriers sous contrat de travail : |
3 délégués; | 3 délégués; |
- entreprises occupant de 101 à 200 ouvriers sous contrat de travail : | - entreprises occupant de 101 à 200 ouvriers sous contrat de travail : |
5 délégués; | 5 délégués; |
- entreprises occupant de 201 à 500 ouvriers sous contrat de travail : | - entreprises occupant de 201 à 500 ouvriers sous contrat de travail : |
7 délégués; | 7 délégués; |
- entreprises occupant plus de 500 ouvriers sous contrat de travail : | - entreprises occupant plus de 500 ouvriers sous contrat de travail : |
9 délégués. | 9 délégués. |
Si l'effectif minimum fixé n'est plus atteint et qu'à l'expiration du | Si l'effectif minimum fixé n'est plus atteint et qu'à l'expiration du |
mandat existant il n'y a par conséquent plus lieu de renouveler la | mandat existant il n'y a par conséquent plus lieu de renouveler la |
délégation syndicale, les délégués désignés pendant la période | délégation syndicale, les délégués désignés pendant la période |
précédente bénéficient de l'avantage prévu à l'article 11, pendant six | précédente bénéficient de l'avantage prévu à l'article 11, pendant six |
mois à compter du premier jour qui serait pris en considération pour | mois à compter du premier jour qui serait pris en considération pour |
le prolongement ou le renouvellement du mandat de délégué syndical. | le prolongement ou le renouvellement du mandat de délégué syndical. |
Art. 6.Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de quatre |
Art. 6.Les délégués syndicaux sont désignés pour un terme de quatre |
ans. Après ce terme de quatre ans le mandat du délégué syndical est | ans. Après ce terme de quatre ans le mandat du délégué syndical est |
reconduit tacitement, étant entendu toutefois que les employeurs | reconduit tacitement, étant entendu toutefois que les employeurs |
peuvent faire connaître leurs objections aux organisations syndicales | peuvent faire connaître leurs objections aux organisations syndicales |
concernées avant la fin de la période de quatre ans au moyen d'une | concernées avant la fin de la période de quatre ans au moyen d'une |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
L'organisation syndicale concernée peut réagir à ces objections dans | L'organisation syndicale concernée peut réagir à ces objections dans |
les huit jours ouvrables. Dans ce cas, un arrangement à l'amiable est | les huit jours ouvrables. Dans ce cas, un arrangement à l'amiable est |
recherché entre les parties. A défaut d'accord, les cas litigieux | recherché entre les parties. A défaut d'accord, les cas litigieux |
peuvent être soumis au comité de conciliation de la Commission | peuvent être soumis au comité de conciliation de la Commission |
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. | paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. |
Les mandats sont renouvelables et peuvent prendre fin prématurément : | Les mandats sont renouvelables et peuvent prendre fin prématurément : |
a) sur décision de l'organisation syndicale représentée; | a) sur décision de l'organisation syndicale représentée; |
b) comme suite au décès du délégué syndical; | b) comme suite au décès du délégué syndical; |
c) par la démission du délégué syndical; | c) par la démission du délégué syndical; |
d) lorsque le délégué cesse d'être membre du personnel de | d) lorsque le délégué cesse d'être membre du personnel de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
e) lorsque le délégué a atteint l'âge légal de la pension. | e) lorsque le délégué a atteint l'âge légal de la pension. |
Dans ces cas, l'organisation syndicale concernée pourvoit au | Dans ces cas, l'organisation syndicale concernée pourvoit au |
remplacement du délégué syndical selon les modalités prévues à | remplacement du délégué syndical selon les modalités prévues à |
l'article 4. | l'article 4. |
Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les |
Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les |
conditions suivantes doivent être remplies : | conditions suivantes doivent être remplies : |
a) être âgé de 18 ans au moins; | a) être âgé de 18 ans au moins; |
b) être occupé dans l'entreprise depuis un an au moins, ou, | b) être occupé dans l'entreprise depuis un an au moins, ou, |
éventuellement, depuis la création de l'entreprise; | éventuellement, depuis la création de l'entreprise; |
c) ne pas se trouver en préavis trente jours avant l'introduction de | c) ne pas se trouver en préavis trente jours avant l'introduction de |
sa candidature, c'est-à-dire après que l'employeur ait reçu d'une des | sa candidature, c'est-à-dire après que l'employeur ait reçu d'une des |
organisations syndicales - sous pli recommandé - l'annonce de | organisations syndicales - sous pli recommandé - l'annonce de |
l'institution d'une délégation syndicale dans l'entreprise; | l'institution d'une délégation syndicale dans l'entreprise; |
d) avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour pouvoir | d) avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour pouvoir |
satisfaire aux obligations de délégué syndical. | satisfaire aux obligations de délégué syndical. |
Art. 8.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements |
Art. 8.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements |
normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent. | normaux de la catégorie des ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
Les délégués syndicaux ne peuvent être transférés dans une autre | Les délégués syndicaux ne peuvent être transférés dans une autre |
section que pour une raison valable reconnue par la délégation | section que pour une raison valable reconnue par la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 9.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 9.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés ou être mis davantage en chômage partiel que les autres | licenciés ou être mis davantage en chômage partiel que les autres |
travailleurs de l'entreprise pour des motifs inhérents à l'exercice de | travailleurs de l'entreprise pour des motifs inhérents à l'exercice de |
leur mandat. | leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le | information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la |
période des sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période des sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur sort ses effets. | l'employeur sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire. L'exécution de la mesure du licenciement ne peut | commission paritaire. L'exécution de la mesure du licenciement ne peut |
intervenir pendant la durée de cette procédure. | intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision ou à une | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision ou à une |
décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, | décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, |
le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur | le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur |
pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. Vu | pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. Vu |
les bonnes relations sociales entre les organisations patronales et | les bonnes relations sociales entre les organisations patronales et |
syndicales, celles-ci mettront tout en oeuvre pour éviter le | syndicales, celles-ci mettront tout en oeuvre pour éviter le |
licenciement unilatéral d'un délégué syndical. | licenciement unilatéral d'un délégué syndical. |
Art. 10.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour faute |
Art. 10.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour faute |
grave, l'employeur avertira immédiatement la délégation syndicale et | grave, l'employeur avertira immédiatement la délégation syndicale et |
l'organisation syndicale intéressée de cette décision. | l'organisation syndicale intéressée de cette décision. |
Art. 11.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 11.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 9 ci-dessus; | prévue à l'article 9 ci-dessus; |
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement au regard de la disposition de l'article 9, alinéa 1er, | licenciement au regard de la disposition de l'article 9, alinéa 1er, |
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du | n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du |
travail; | travail; |
3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 59 et 60 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 59 et 60 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7, de la loi du 20 | l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7, de la loi du 20 |
septembre 1948 portant organisation de l'économie, et par l'article 1erbis, | septembre 1948 portant organisation de l'économie, et par l'article 1erbis, |
paragraphe 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la | paragraphe 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la |
sécurité des travailleurs. | sécurité des travailleurs. |
Art. 12.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps |
Art. 12.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps |
et des facilités nécessaires pour l'accomplissement des missions et | et des facilités nécessaires pour l'accomplissement des missions et |
activités syndicales prévues par la présente convention collective de | activités syndicales prévues par la présente convention collective de |
travail, sans perte de rémunération. | travail, sans perte de rémunération. |
Par "missions et activités syndicales", il y a lieu d'entendre | Par "missions et activités syndicales", il y a lieu d'entendre |
essentiellement : les missions et activités syndicales dans | essentiellement : les missions et activités syndicales dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Il est en outre précisé que les délégués syndicaux ne peuvent quitter | Il est en outre précisé que les délégués syndicaux ne peuvent quitter |
le lieu de travail sans accord préalable de l'employeur ou de son | le lieu de travail sans accord préalable de l'employeur ou de son |
délégué, qui ne peut refuser son accord arbitrairement. | délégué, qui ne peut refuser son accord arbitrairement. |
Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il | Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il |
sera convenu dans chaque cas, entre la direction de l'entreprise et la | sera convenu dans chaque cas, entre la direction de l'entreprise et la |
délégation syndicale, de combien de temps cette dernière a besoin pour | délégation syndicale, de combien de temps cette dernière a besoin pour |
exercer convenablement sa tâche. Le temps normal moyen est évalué à 4 | exercer convenablement sa tâche. Le temps normal moyen est évalué à 4 |
heures par mois par délégué. | heures par mois par délégué. |
Art. 13.Le temps consacré aux pourparlers, entre le chef d'entreprise |
Art. 13.Le temps consacré aux pourparlers, entre le chef d'entreprise |
ou son représentant et la délégation syndicale, est indemnisé comme | ou son représentant et la délégation syndicale, est indemnisé comme |
une prestation de travail normale, sans préjudice du temps consacré | une prestation de travail normale, sans préjudice du temps consacré |
aux missions syndicales, comme prévu à l'article 12. | aux missions syndicales, comme prévu à l'article 12. |
Pour les réunions des délégués entre eux, un local est mis à leur | Pour les réunions des délégués entre eux, un local est mis à leur |
disposition. | disposition. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 14.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
Art. 14.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
autres : | autres : |
1) les relations de travail; | 1) les relations de travail; |
2) les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives | 2) les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives |
de travail ou d'accords au sein de l'entreprise, sans préjudice des | de travail ou d'accords au sein de l'entreprise, sans préjudice des |
conventions collectives de travail ou des accords conclus à d'autres | conventions collectives de travail ou des accords conclus à d'autres |
niveaux; | niveaux; |
3) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | 3) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats de travail ainsi que l'application du règlement général pour | contrats de travail ainsi que l'application du règlement général pour |
la protection du travail lorsqu'il n'y a pas de comité pour la | la protection du travail lorsqu'il n'y a pas de comité pour la |
prévention et protection au travail; | prévention et protection au travail; |
4) le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la | 4) le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la |
convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au Conseil | convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au Conseil |
national du travail concernant le statut des délégations syndicales du | national du travail concernant le statut des délégations syndicales du |
personnel des entreprises. | personnel des entreprises. |
La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef | La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou | d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou |
différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même | différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même |
droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou | droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou |
différends. | différends. |
Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie | Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie |
hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa | hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa |
demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit | demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit |
d'être entendue à l'occasion de tous litiges ou différends de | d'être entendue à l'occasion de tous litiges ou différends de |
caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. | caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. |
En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux paragraphes | En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux paragraphes |
précédents, la délégation syndicale doit être informée préalablement | précédents, la délégation syndicale doit être informée préalablement |
par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les | par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les |
conditions contractuelles ou habituelles de travail et de | conditions contractuelles ou habituelles de travail et de |
rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. | rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. |
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des |
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère | conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère |
général figurant dans les contrats de travail individuels en | général figurant dans les contrats de travail individuels en |
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de | particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de |
rémunération et les règles de classification professionnelle. | rémunération et les règles de classification professionnelle. |
En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale | En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce | pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce |
conseil aux chapitres III, IV et VI de la convention collective de | conseil aux chapitres III, IV et VI de la convention collective de |
travail du 4 décembre 1970, conclue au sein du Conseil national du | travail du 4 décembre 1970, conclue au sein du Conseil national du |
travail, concernant l'information et la consultation des conseils | travail, concernant l'information et la consultation des conseils |
d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les | d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les |
questions de l'emploi dans celle-ci, coordonnée par la convention | questions de l'emploi dans celle-ci, coordonnée par la convention |
collective de travail du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil | collective de travail du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil |
national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 | national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 |
septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972). | septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972). |
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes | l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes |
communications utiles au personnel. | communications utiles au personnel. |
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou | Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou |
syndical. | syndical. |
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être | Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être |
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et | organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et |
pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur | pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur |
lorsqu'un problème suffisamment important le justifie. | lorsqu'un problème suffisamment important le justifie. |
L'employeur ne peut refuser arbitrairement son accord. | L'employeur ne peut refuser arbitrairement son accord. |
CHAPITRE V. - Intervention des délégués permanents des organisations | CHAPITRE V. - Intervention des délégués permanents des organisations |
de travailleurs et d'employeurs | de travailleurs et d'employeurs |
Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le |
Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le |
chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, | chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, |
les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs | les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs |
organisations respectives. | organisations respectives. |
En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un | En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un |
recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission | recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 25 avril 2001 en remplacement de | convention collective de travail du 25 avril 2001 en remplacement de |
la convention collective de travail du 6 mai 1987 concernant le statut | la convention collective de travail du 6 mai 1987 concernant le statut |
des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de | des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. La présente | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. La présente |
convention est conclue pour une période indéterminée et entre en | convention est conclue pour une période indéterminée et entre en |
vigueur le 1er janvier 2003. | vigueur le 1er janvier 2003. |
Chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis de six | Chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis de six |
mois. | mois. |
L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à | L'organisation qui prendra l'initiative de la dénonciation s'engage à |
indiquer les motifs de dénonciation et à déposer simultanément des | indiquer les motifs de dénonciation et à déposer simultanément des |
propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au | propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au |
sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur | sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur |
réception. | réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |