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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/10/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers flamands de travail adapté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers flamands de travail adapté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 22 décembre 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un
système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers
flamands de travail adapté (1) flamands de travail adapté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un par la Communauté flamande, fixant les modalités d'instauration d'un
système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les ateliers
flamands de travail adapté. flamands de travail adapté.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 22 décembre 2008 Convention collective de travail du 22 décembre 2008
Fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension Fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension
conventionnelle à 58 ans dans les ateliers flamands de travail adapté conventionnelle à 58 ans dans les ateliers flamands de travail adapté
(Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro
90424/CO/327.01) 90424/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Les parties signataires conviennent d'instaurer une

Article 1er.Les parties signataires conviennent d'instaurer une

indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés,
conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le
19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement. cas de licenciement.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et
agréés par le "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale agréés par le "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie" ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Economie" ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés,
tant masculins que féminins. tant masculins que féminins.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

à tous les travailleurs qui répondent à la législation en la matière à tous les travailleurs qui répondent à la législation en la matière
et plus spécifiquement aux conditions en vigueur, prévues dans et plus spécifiquement aux conditions en vigueur, prévues dans
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge
du 8 juin 2007) pour autant qu'ils puissent bénéficier d'allocations du 8 juin 2007) pour autant qu'ils puissent bénéficier d'allocations
de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues au § 2. de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues au § 2.
§ 2. Le règlement visé à l'article 3, § 1er n'est valable que pour les § 2. Le règlement visé à l'article 3, § 1er n'est valable que pour les
travailleurs qui atteignent ou ont atteint l'âge de 58 ans au cours de travailleurs qui atteignent ou ont atteint l'âge de 58 ans au cours de
la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus et qui sont la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus et qui sont
licenciés par leur employeur avant le 1er janvier 2011. licenciés par leur employeur avant le 1er janvier 2011.
§ 3. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de § 3. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de
préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10 préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10
ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est faite pour ceux ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est faite pour ceux
qui se trouvent dans un atelier protégé suite à la fermeture, la qui se trouvent dans un atelier protégé suite à la fermeture, la
restructuration ou la liquidation d'un autre atelier protégé. restructuration ou la liquidation d'un autre atelier protégé.
§ 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
aux travailleurs licenciés pour motif grave. aux travailleurs licenciés pour motif grave.
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire octroyée au travailleur

Art. 4.L'indemnité complémentaire octroyée au travailleur

prépensionné est égale à l'indemnité prévue à la convention collective prépensionné est égale à l'indemnité prévue à la convention collective
de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail. de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

de l'indice des prix à la consommation selon les modalités de l'indice des prix à la consommation selon les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). 1971).
Le montant est revu annuellement selon le coefficient de réévaluation Le montant est revu annuellement selon le coefficient de réévaluation
fixé par le Conseil national du travail. fixé par le Conseil national du travail.
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur

Art. 6.Le prépensionné est obligé d'informer l'employeur de toutes

Art. 6.Le prépensionné est obligé d'informer l'employeur de toutes

les données pouvant influencer son statut de prépensionné. les données pouvant influencer son statut de prépensionné.
CHAPITRE V. - Divers CHAPITRE V. - Divers

Art. 7.Lors du passage d'un système de crédit-temps, diminution de

Art. 7.Lors du passage d'un système de crédit-temps, diminution de

carrière ou de prépension à temps partiel à la prépension à temps carrière ou de prépension à temps partiel à la prépension à temps
plein, le montant de l'indemnité complémentaire sera calculé sur la plein, le montant de l'indemnité complémentaire sera calculé sur la
base d'un salaire de référence à temps plein. base d'un salaire de référence à temps plein.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente

convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
national du travail, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires national du travail, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires
qui s'y appliquent. qui s'y appliquent.

Art. 9.Les dispositions concernant "la reprise du travail suite à un

Art. 9.Les dispositions concernant "la reprise du travail suite à un

licenciement" contenues dans la convention collective de travail n° licenciement" contenues dans la convention collective de travail n°
17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont
d'application. d'application.

Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter

préjudice aux conventions en vigueur dans l'entreprise et qui seraient préjudice aux conventions en vigueur dans l'entreprise et qui seraient
plus favorables pour le travailleur. plus favorables pour le travailleur.
CHAPITRE VI. - Durée de la convention CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2011. le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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