Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'un jour de carence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'un jour de carence |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement |
d'un jour de carence (1) | d'un jour de carence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 52; | notamment l'article 52; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement |
d'un jour de carence. | d'un jour de carence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. | Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 30 avril 1999 | Convention collective de travail du 30 avril 1999 |
Paiement d'un jour de carence | Paiement d'un jour de carence |
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51287/CO/118) | (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51287/CO/118) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à |
l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries | l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries |
artisanales. | artisanales. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.L'ouvrier ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit |
Art. 2.L'ouvrier ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit |
au paiement, à charge de son employeur, à un jour de carence prévu à | au paiement, à charge de son employeur, à un jour de carence prévu à |
l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail par année civile. | travail par année civile. |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 17 mai 1995, relative au paiement | convention collective de travail du 17 mai 1995, relative au paiement |
d'un jour de carence, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 | d'un jour de carence, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 |
février 1996 (Moniteur belge du 13 juin 1996). | février 1996 (Moniteur belge du 13 juin 1996). |
Elle produit ses effets au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2000. | le 31 décembre 2000. |
Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite | Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre | l'échéance de la convention collective de travail, par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |