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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/10/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'un jour de carence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'un jour de carence
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement
d'un jour de carence (1) d'un jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail,
notamment l'article 52; notamment l'article 52;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement
d'un jour de carence. d'un jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000. Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 30 avril 1999 Convention collective de travail du 30 avril 1999
Paiement d'un jour de carence Paiement d'un jour de carence
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51287/CO/118) (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51287/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à
l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries
artisanales. artisanales.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.L'ouvrier ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit

Art. 2.L'ouvrier ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit

au paiement, à charge de son employeur, à un jour de carence prévu à au paiement, à charge de son employeur, à un jour de carence prévu à
l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail par année civile. travail par année civile.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 17 mai 1995, relative au paiement convention collective de travail du 17 mai 1995, relative au paiement
d'un jour de carence, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 d'un jour de carence, rendue obligatoire par arrêté royal du 25
février 1996 (Moniteur belge du 13 juin 1996). février 1996 (Moniteur belge du 13 juin 1996).
Elle produit ses effets au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets au 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2000. le 31 décembre 2000.
Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant
l'échéance de la convention collective de travail, par lettre l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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