Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation (1) | par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation. | par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 29 octobre 2013 | Convention collective de travail du 29 octobre 2013 |
Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous | Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous |
le numéro 118367/CO/327.01) | le numéro 118367/CO/327.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, |
agréées par l'"Agence flamande de subsidiation pour l'emploi et | agréées par l'"Agence flamande de subsidiation pour l'emploi et |
l'économie sociale" et ressortissant à la Sous-commission paritaire | l'économie sociale" et ressortissant à la Sous-commission paritaire |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté |
flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers | flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers |
sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. | sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); | solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); |
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation | - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation |
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation | patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation |
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des | payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des |
efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 | efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 |
décembre 2007). | décembre 2007). |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément | 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément |
aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008. | aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008. |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps | travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps |
de travail. Par "formation", il y a lieu d'entendre : toutes activités | de travail. Par "formation", il y a lieu d'entendre : toutes activités |
de formation, de training et d'apprentissage qui cadrent dans la | de formation, de training et d'apprentissage qui cadrent dans la |
stratégie FTA de l'entreprise. | stratégie FTA de l'entreprise. |
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau | Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau |
interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. | interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. |
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par | La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par |
des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. | des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. |
Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente |
Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente |
convention collective de travail, un temps de formation collectif est | convention collective de travail, un temps de formation collectif est |
octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. | octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. |
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit | Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit |
: | : |
- pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans | - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans |
l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, | l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, |
multiplié par 6,4 heures. | multiplié par 6,4 heures. |
§ 2. Un plan en étapes sera élaboré au sein du fonds de formation | § 2. Un plan en étapes sera élaboré au sein du fonds de formation |
sectoriel, afin de dresser l'inventaire de ce temps de formation. | sectoriel, afin de dresser l'inventaire de ce temps de formation. |
§ 3. Le fonds de formation sectoriel établira un plan d'action | § 3. Le fonds de formation sectoriel établira un plan d'action |
concernant les entreprises de travail adapté qui ne satisfont pas au | concernant les entreprises de travail adapté qui ne satisfont pas au |
temps de formation requis, tel que mentionné au § 1er. | temps de formation requis, tel que mentionné au § 1er. |
Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de |
Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de |
l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut | l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut |
exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation de | exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation de |
l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et | l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et |
les travailleurs. | les travailleurs. |
Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation |
Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation |
est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de | est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de |
formation, il est entendu que le temps de formation tel que défini à | formation, il est entendu que le temps de formation tel que défini à |
l'article 5 de la présente convention collective de travail fait | l'article 5 de la présente convention collective de travail fait |
partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou | partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou |
crédit de formation au niveau de l'entreprise. | crédit de formation au niveau de l'entreprise. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera d'être en vigueur le | effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera d'être en vigueur le |
31 décembre 2013. | 31 décembre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |