| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation (1) | par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
| Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
| subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation. | par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 29 octobre 2013 | Convention collective de travail du 29 octobre 2013 |
| Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous | Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous |
| le numéro 118367/CO/327.01) | le numéro 118367/CO/327.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, |
| agréées par l'"Agence flamande de subsidiation pour l'emploi et | agréées par l'"Agence flamande de subsidiation pour l'emploi et |
| l'économie sociale" et ressortissant à la Sous-commission paritaire | l'économie sociale" et ressortissant à la Sous-commission paritaire |
| pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté |
| flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers | flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers |
| sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. | sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. |
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
| solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); | solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); |
| - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation | - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation |
| patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation | patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation |
| payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des | payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des |
| efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 | efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 |
| décembre 2007). | décembre 2007). |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de |
| 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément | 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément |
| aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008. | aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008. |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque |
| travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps | travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps |
| de travail. Par "formation", il y a lieu d'entendre : toutes activités | de travail. Par "formation", il y a lieu d'entendre : toutes activités |
| de formation, de training et d'apprentissage qui cadrent dans la | de formation, de training et d'apprentissage qui cadrent dans la |
| stratégie FTA de l'entreprise. | stratégie FTA de l'entreprise. |
| Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau | Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau |
| interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. | interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. |
| La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par | La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par |
| des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. | des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. |
Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente |
Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente |
| convention collective de travail, un temps de formation collectif est | convention collective de travail, un temps de formation collectif est |
| octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. | octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. |
| Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit | Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit |
| : | : |
| - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans | - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans |
| l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, | l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, |
| multiplié par 6,4 heures. | multiplié par 6,4 heures. |
| § 2. Un plan en étapes sera élaboré au sein du fonds de formation | § 2. Un plan en étapes sera élaboré au sein du fonds de formation |
| sectoriel, afin de dresser l'inventaire de ce temps de formation. | sectoriel, afin de dresser l'inventaire de ce temps de formation. |
| § 3. Le fonds de formation sectoriel établira un plan d'action | § 3. Le fonds de formation sectoriel établira un plan d'action |
| concernant les entreprises de travail adapté qui ne satisfont pas au | concernant les entreprises de travail adapté qui ne satisfont pas au |
| temps de formation requis, tel que mentionné au § 1er. | temps de formation requis, tel que mentionné au § 1er. |
Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de |
Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de |
| l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut | l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut |
| exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation de | exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation de |
| l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et | l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et |
| les travailleurs. | les travailleurs. |
Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation |
Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation |
| est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de | est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de |
| formation, il est entendu que le temps de formation tel que défini à | formation, il est entendu que le temps de formation tel que défini à |
| l'article 5 de la présente convention collective de travail fait | l'article 5 de la présente convention collective de travail fait |
| partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou | partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou |
| crédit de formation au niveau de l'entreprise. | crédit de formation au niveau de l'entreprise. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera d'être en vigueur le | effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera d'être en vigueur le |
| 31 décembre 2013. | 31 décembre 2013. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |