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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/05/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation (1) par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation. par la Communauté flamande, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 29 octobre 2013 Convention collective de travail du 29 octobre 2013
Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous
le numéro 118367/CO/327.01) le numéro 118367/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté,
agréées par l'"Agence flamande de subsidiation pour l'emploi et agréées par l'"Agence flamande de subsidiation pour l'emploi et
l'économie sociale" et ressortissant à la Sous-commission paritaire l'économie sociale" et ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté
flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers
sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5
décembre 2007). décembre 2007).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de

5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément
aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008. aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque

travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps
de travail. Par "formation", il y a lieu d'entendre : toutes activités de travail. Par "formation", il y a lieu d'entendre : toutes activités
de formation, de training et d'apprentissage qui cadrent dans la de formation, de training et d'apprentissage qui cadrent dans la
stratégie FTA de l'entreprise. stratégie FTA de l'entreprise.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau
interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par
des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur. des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente

Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente

convention collective de travail, un temps de formation collectif est convention collective de travail, un temps de formation collectif est
octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit
: :
- pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans
l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein,
multiplié par 6,4 heures. multiplié par 6,4 heures.
§ 2. Un plan en étapes sera élaboré au sein du fonds de formation § 2. Un plan en étapes sera élaboré au sein du fonds de formation
sectoriel, afin de dresser l'inventaire de ce temps de formation. sectoriel, afin de dresser l'inventaire de ce temps de formation.
§ 3. Le fonds de formation sectoriel établira un plan d'action § 3. Le fonds de formation sectoriel établira un plan d'action
concernant les entreprises de travail adapté qui ne satisfont pas au concernant les entreprises de travail adapté qui ne satisfont pas au
temps de formation requis, tel que mentionné au § 1er. temps de formation requis, tel que mentionné au § 1er.

Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de

Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de

l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut
exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation de exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation de
l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et
les travailleurs. les travailleurs.

Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation

Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation

est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de
formation, il est entendu que le temps de formation tel que défini à formation, il est entendu que le temps de formation tel que défini à
l'article 5 de la présente convention collective de travail fait l'article 5 de la présente convention collective de travail fait
partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou
crédit de formation au niveau de l'entreprise. crédit de formation au niveau de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera d'être en vigueur le effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera d'être en vigueur le
31 décembre 2013. 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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