Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de carrière dans un métier lourd (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de carrière dans un métier lourd (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative au régime de chômage avec complément | surveillance, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de carrière dans un métier lourd | d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de carrière dans un métier lourd |
(travail de nuit) (1) | (travail de nuit) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative au régime de chômage avec complément | surveillance, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de carrière dans un métier lourd | d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de carrière dans un métier lourd |
(travail de nuit). | (travail de nuit). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 29 septembre 2017 | Convention collective de travail du 29 septembre 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de | Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de |
carrière dans un métier lourd (travail de nuit) (Convention | carrière dans un métier lourd (travail de nuit) (Convention |
enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142415/CO/317) | enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142415/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
masculin ou féminin. | masculin ou féminin. |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 2.Compte tenu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
Art. 2.Compte tenu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de | de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de |
solidarité entre les générations, des dispositions de la convention | solidarité entre les générations, des dispositions de la convention |
collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant à titre | collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime | interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime |
de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd, conclue au sein du Conseil national du travail et les | métier lourd, conclue au sein du Conseil national du travail et les |
travailleurs qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de | travailleurs qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de |
chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité | chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité |
complémentaire en plus des allocations de chômage. | complémentaire en plus des allocations de chômage. |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette |
indemnité complémentaire si : | indemnité complémentaire si : |
1. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ils ont | 1. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ils ont |
atteint l'âge de 58 ans. Le travailleur doit être licencié en 2017 et | atteint l'âge de 58 ans. Le travailleur doit être licencié en 2017 et |
avoir atteint l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 | avoir atteint l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 |
et au moment de la fin du contrat de travail. | et au moment de la fin du contrat de travail. |
Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ils ont | Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ils ont |
atteint l'âge de 59 ans. Le travailleur doit être licencié en 2018 et | atteint l'âge de 59 ans. Le travailleur doit être licencié en 2018 et |
avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 | avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 |
et au moment de la fin du contrat de travail; | et au moment de la fin du contrat de travail; |
2. Ils ont droit aux allocations de chômage; | 2. Ils ont droit aux allocations de chômage; |
3. Ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. | 3. Ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. |
Pour la comptabilisation de ces années : | Pour la comptabilisation de ces années : |
- les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en | - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en |
temps plein; | temps plein; |
- sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers | - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers |
en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de | en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; |
- les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de | - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de |
par son intervention dans la constitution de la réserve légale du | par son intervention dans la constitution de la réserve légale du |
fonds au prorata des années manquantes; | fonds au prorata des années manquantes; |
4. Ils peuvent justifier de 35 ans de carrière professionnelle dont 20 | 4. Ils peuvent justifier de 35 ans de carrière professionnelle dont 20 |
ans avec prestations de nuit, tel que visé dans la convention | ans avec prestations de nuit, tel que visé dans la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Les partenaires sociaux s'entendent pour définir la notion de "travail | Les partenaires sociaux s'entendent pour définir la notion de "travail |
de nuit" dans le secteur comme suit : le travailleur sera considéré | de nuit" dans le secteur comme suit : le travailleur sera considéré |
comme travailleur de nuit si au minimum 26,4 p.c. du temps | comme travailleur de nuit si au minimum 26,4 p.c. du temps |
effectivement presté est couvert par une prime de nuit. | effectivement presté est couvert par une prime de nuit. |
CHAPITRE III. - Montant et indemnité | CHAPITRE III. - Montant et indemnité |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec |
complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre | complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre |
le salaire net de référence et l'allocation de chômage. | le salaire net de référence et l'allocation de chômage. |
§ 2. Travailleurs ouvriers : | § 2. Travailleurs ouvriers : |
Le salaire net de référence est calculé comme suit : | Le salaire net de référence est calculé comme suit : |
a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) | a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) |
x 37 heures x 52 semaines/12 mois. | x 37 heures x 52 semaines/12 mois. |
Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire | Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire |
de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives | de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives |
de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de primes | de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de primes |
récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales | récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales |
ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des | ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des |
compléments pour heures supplémentaires; | compléments pour heures supplémentaires; |
b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel | b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel |
brut de référence; | brut de référence; |
c) après déduction des cotisations ONSS (calculées sur la base du | c) après déduction des cotisations ONSS (calculées sur la base du |
salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte | salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte |
professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; | professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; |
d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le | d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le |
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; | barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; |
e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément | e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément |
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur | fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur |
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; | au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; |
f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de | f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de |
travail et les jours de petit chômage conformément à la convention | travail et les jours de petit chômage conformément à la convention |
collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien | collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien |
de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés. | l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés. |
§ 3. Travailleurs employés : | § 3. Travailleurs employés : |
Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : | Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : |
a) (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + | a) (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + |
(prime de fin d'année/12). | (prime de fin d'année/12). |
Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement | Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement |
mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions | mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions |
collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de | collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de |
primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations | primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations |
sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des | sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des |
compléments pour heures supplémentaires; | compléments pour heures supplémentaires; |
b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits | b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits |
les charges sociales et le précompte professionnel; | les charges sociales et le précompte professionnel; |
c) on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au | c) on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au |
barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. | barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. |
Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de | Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de |
travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle. | travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle. |
CHAPITRE IV. - Liquidation de l'indemnité | CHAPITRE IV. - Liquidation de l'indemnité |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément d'entreprises éventuels, les partenaires sociaux ont décidé | complément d'entreprises éventuels, les partenaires sociaux ont décidé |
de confier la liquidation de l'indemnité complémentaire à un organe | de confier la liquidation de l'indemnité complémentaire à un organe |
paritaire. | paritaire. |
Section 1ère. - Pour les ouvriers | Section 1ère. - Pour les ouvriers |
Art. 6.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est |
Art. 6.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est |
confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage". | confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage". |
§ 2. L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après | § 2. L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après |
notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de | notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de |
son intention de faire usage des présents systèmes de régime de | son intention de faire usage des présents systèmes de régime de |
chômage avec complément d'entreprise, et après réception d'un avis | chômage avec complément d'entreprise, et après réception d'un avis |
favorable de la part du conseil d'administration du fonds, sous | favorable de la part du conseil d'administration du fonds, sous |
réserve d'acceptation de la demande de ce régime par l'ONEm. | réserve d'acceptation de la demande de ce régime par l'ONEm. |
En cas d'avis défavorable de l'ONEm, l'indemnité complémentaire en | En cas d'avis défavorable de l'ONEm, l'indemnité complémentaire en |
faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de | faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 3. Les avis dont question au présent article doivent être fournis | § 3. Les avis dont question au présent article doivent être fournis |
endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au | endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au |
premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents | premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents |
nécessaires. | nécessaires. |
§ 4. Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec | § 4. Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les | complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les |
interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la | interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la |
responsabilité d'accorder ou de refuser ces régimes et le devoir d'en | responsabilité d'accorder ou de refuser ces régimes et le devoir d'en |
assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la | assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
§ 5. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention réaliser cet | § 5. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention réaliser cet |
objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds, | objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds, |
tels que prévus dans la convention collective de travail du 15 | tels que prévus dans la convention collective de travail du 15 |
septembre 2016 (numéro d'enregistrement 135595/CO/317). | septembre 2016 (numéro d'enregistrement 135595/CO/317). |
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les | Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les |
membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout | membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout |
problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à | problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à |
chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise | chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise |
jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé dès le départ. | jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé dès le départ. |
§ 6. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément | § 6. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément |
d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est | d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est |
complet. | complet. |
Section 2. - Pour les employés | Section 2. - Pour les employés |
Art. 7.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est |
Art. 7.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est |
confiée à un organe paritaire composé de délégués de la direction et | confiée à un organe paritaire composé de délégués de la direction et |
des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du | des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du |
conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou | conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou |
des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au | des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au |
préalable de toute intention de licenciement de travailleurs employés | préalable de toute intention de licenciement de travailleurs employés |
menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage | menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage |
avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une | avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une |
allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention | allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
§ 2. A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans | § 2. A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans |
chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 | chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 |
p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des travailleurs employés | p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des travailleurs employés |
occupés dans l'entreprise. | occupés dans l'entreprise. |
L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par | L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par |
l'entreprise au moment de la déclaration à l'ONSS; la justification en | l'entreprise au moment de la déclaration à l'ONSS; la justification en |
sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi | sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi |
ses membres un représentant du personnel et un représentant de la | ses membres un représentant du personnel et un représentant de la |
direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois | direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois |
par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la | par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la |
situation. | situation. |
§ 3. Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique | § 3. Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique |
que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour | que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour |
éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au | éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au |
paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément | paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément |
d'entreprise jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé | d'entreprise jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé |
dès le départ. | dès le départ. |
§ 4. L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec | § 4. L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec |
complément d'entreprise dont il est ici question aux travailleurs | complément d'entreprise dont il est ici question aux travailleurs |
employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour | employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour |
une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. | une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. |
§ 5. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément | § 5. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément |
d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui | d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui |
suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. | suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. |
§ 6. Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif | § 6. Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif |
duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. | duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. |
CHAPITRE V. - Contrôle | CHAPITRE V. - Contrôle |
Art. 8.§ 1er. Travailleurs ouvriers : Le conseil d'administration du |
Art. 8.§ 1er. Travailleurs ouvriers : Le conseil d'administration du |
fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention | fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
§ 2. Travailleurs employés : Sans préjudice de la compétence du | § 2. Travailleurs employés : Sans préjudice de la compétence du |
conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire | conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire |
désigné à l'article 7, § 1er contrôle l'exécution de la présente | désigné à l'article 7, § 1er contrôle l'exécution de la présente |
convention collective de travail au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE VI. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au | CHAPITRE VI. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au |
régime de chômage avec complément d'entreprise | régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 9.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à |
Art. 9.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 |
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et d'emplois de fin de carrière ou d'une interruption de | carrière et d'emplois de fin de carrière ou d'une interruption de |
carrière, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour | carrière, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions |
prévues par l'article 3 de la présente convention collective de | prévues par l'article 3 de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er | Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er |
alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée | alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée |
comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. | comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est | La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est |
donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des | donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des |
prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations | prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations |
de travail à mi-temps et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution | de travail à mi-temps et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution |
de carrière d'1/5ème. | de carrière d'1/5ème. |
CHAPITRE VII. - Remplacement | CHAPITRE VII. - Remplacement |
Art. 10.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
Art. 10.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de | générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de |
chômage avec complément d'entreprise âgé de moins de 62 ans au moment | chômage avec complément d'entreprise âgé de moins de 62 ans au moment |
de la prise de cours. | de la prise de cours. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |