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Arrêté royal visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente Arrêté royal visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente
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27 JANVIER 2021. - Arrêté royal visant à l'approbation des statuts du 27 JANVIER 2021. - Arrêté royal visant à l'approbation des statuts du
Fonds d'Aide médicale urgente Fonds d'Aide médicale urgente
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente,
l'article 7, § 2 ; l'article 7, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2015 visant à l'approbation des statuts Vu l'arrêté royal du 10 août 2015 visant à l'approbation des statuts
du Fonds d'Aide médicale urgente ; du Fonds d'Aide médicale urgente ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les statuts de l'association sans but lucratif "Fonds

Article 1er.Les statuts de l'association sans but lucratif "Fonds

d'aide médicale urgente", tels que modifiés par l'assemblée générale d'aide médicale urgente", tels que modifiés par l'assemblée générale
du 3 novembre 2020 et annexés au présent arrêté, sont approuvés. du 3 novembre 2020 et annexés au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 2.L'arrêté royal du 10 août 2015 visant à l'approbation des

Art. 2.L'arrêté royal du 10 août 2015 visant à l'approbation des

statuts du Fonds d'Aide médicale urgente est abrogé. statuts du Fonds d'Aide médicale urgente est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 3 novembre 2020.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 3 novembre 2020.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2021. Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
ANNEXE ANNEXE
Annexe à l'arrêté royal du 27 janvier 2021 visant à l'approbation des Annexe à l'arrêté royal du 27 janvier 2021 visant à l'approbation des
statuts du Fonds d'Aide médicale urgente statuts du Fonds d'Aide médicale urgente
Annexe Annexe
Statuts de l'a.s.b.l. « Fonds d'Aide médicale urgente » Statuts de l'a.s.b.l. « Fonds d'Aide médicale urgente »
Définition : Définition :
« la Loi » : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale « la Loi » : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale
urgente et ses arrêtés d'exécution. urgente et ses arrêtés d'exécution.
I. Dénomination, siège, objet, durée I. Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.L'association sans but lucratif est dénommée « Fonds

Article 1er.L'association sans but lucratif est dénommée « Fonds

d'aide médicale urgente ». d'aide médicale urgente ».
Elle est spécialement agréée par le Roi, en vertu de l'article 7, § 2, Elle est spécialement agréée par le Roi, en vertu de l'article 7, § 2,
alinéa 1er, de la Loi. alinéa 1er, de la Loi.

Art. 2.Le siège social est établi square de Meeûs 29 à 1000

Art. 2.Le siège social est établi square de Meeûs 29 à 1000

Bruxelles, région de Bruxelles-Capitale. Bruxelles, région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.L'association a pour but d'exercer les missions confiées par

Art. 3.L'association a pour but d'exercer les missions confiées par

la Loi au Fonds d'aide médicale urgente visé en son article 7. Elle la Loi au Fonds d'aide médicale urgente visé en son article 7. Elle
exerce les activités suivantes qui constituent son objet : exerce les activités suivantes qui constituent son objet :
1° effectuer, selon les conditions prévues à l'article 8, 1°, de la 1° effectuer, selon les conditions prévues à l'article 8, 1°, de la
Loi, le paiement des frais résultant de l'intervention du médecin Loi, le paiement des frais résultant de l'intervention du médecin
réquisitionné en vertu de l'article 4 de la Loi ; réquisitionné en vertu de l'article 4 de la Loi ;
2° garantir, selon les conditions prévues à l'article 8, 2° de la Loi, 2° garantir, selon les conditions prévues à l'article 8, 2° de la Loi,
le paiement des frais résultant de l'intervention des fonctions « le paiement des frais résultant de l'intervention des fonctions «
services mobiles d'urgence » et des services d'ambulance services mobiles d'urgence » et des services d'ambulance
réquisitionnés en vertu respectivement des articles 4bis et 5 de la réquisitionnés en vertu respectivement des articles 4bis et 5 de la
Loi. Loi.

Art. 4.L'association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4.L'association est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut, en tout temps, être dissoute dans la forme prévue pour les Elle peut, en tout temps, être dissoute dans la forme prévue pour les
modifications aux statuts moyennant le respect des dispositions de modifications aux statuts moyennant le respect des dispositions de
l'article 15 des présents statuts. Elle sera cependant censée l'article 15 des présents statuts. Elle sera cependant censée
subsister pour la liquidation des engagements en cours au moment de la subsister pour la liquidation des engagements en cours au moment de la
dissolution. dissolution.
II. Membres, admissions, sorties, engagements II. Membres, admissions, sorties, engagements

Art. 5.L'association comprend au minimum dix membres.

Art. 5.L'association comprend au minimum dix membres.

Art. 6.Est membre, conformément à l'arrêté royal du 1er avril 1965

Art. 6.Est membre, conformément à l'arrêté royal du 1er avril 1965

déterminant les risques dont la couverture est pratiquée par les déterminant les risques dont la couverture est pratiquée par les
entreprises d'assurance constituant l'association sans but lucratif « entreprises d'assurance constituant l'association sans but lucratif «
Fonds d'aide médicaleurgente », Fonds d'aide médicaleurgente »,
1° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque de 1° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque de
Responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, visé à la Responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, visé à la
branche 10 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant branche 10 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant
règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance, règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance,
organisée par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance organisée par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance
automobile obligatoire ; automobile obligatoire ;
2° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque 2° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque
d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du
travail visés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail travail visés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
; ;
3° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque 3° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque
d'Accidents visé à la branche 1 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 d'Accidents visé à la branche 1 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22
février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des
entreprises d'assurance ; entreprises d'assurance ;
4° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque 4° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque
Maladie visé à la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 Maladie visé à la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22
février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des
entreprises d'assurance ; entreprises d'assurance ;
5° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque 5° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque
Responsabilité civile générale visé à la branche 13 de l'annexe I de Responsabilité civile générale visé à la branche 13 de l'annexe I de
l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au
contrôle des entreprises d'assurance ; contrôle des entreprises d'assurance ;
6° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque 6° toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque
Vie visé à la branche 21 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février Vie visé à la branche 21 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février
1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises
d'assurance. d'assurance.
La qualité de membre est accordée par branche d'assurance lorsqu'une La qualité de membre est accordée par branche d'assurance lorsqu'une
même entreprise est agréée pour plusieurs branches. même entreprise est agréée pour plusieurs branches.
L'entreprise d'assurance auquel l'agrément est retiré, perd la qualité L'entreprise d'assurance auquel l'agrément est retiré, perd la qualité
de membre. de membre.
Le conseil d'administration tient un registre des membres au siège de Le conseil d'administration tient un registre des membres au siège de
l'association. l'association.

Art. 7.Le membre sortant reste tenu de ses obligations jusqu'à

Art. 7.Le membre sortant reste tenu de ses obligations jusqu'à

l'expiration d'un délai d'un an suivant l'entière exécution de tous l'expiration d'un délai d'un an suivant l'entière exécution de tous
ses engagements. Il n'a aucun droit sur le fonds social. Il ne peut ses engagements. Il n'a aucun droit sur le fonds social. Il ne peut
réclamer le montant des cotisations versées par lui, ni demander un réclamer le montant des cotisations versées par lui, ni demander un
relevé ou reddition de compte, un inventaire ou une apposition de relevé ou reddition de compte, un inventaire ou une apposition de
scellés. scellés.
III. Ressources III. Ressources

Art. 8.1° La cotisation d'un membre ne peut dépasser 5 euros par an.

Art. 8.1° La cotisation d'un membre ne peut dépasser 5 euros par an.

2° Le Fonds est, d'autre part, alimenté par : 2° Le Fonds est, d'autre part, alimenté par :
a) une contribution à charge de chaque entreprise d'assurance membre a) une contribution à charge de chaque entreprise d'assurance membre
dont le montant est déterminé annuellement par le conseil dont le montant est déterminé annuellement par le conseil
d'administration qui, les trois quarts au moins de ses membres étant d'administration qui, les trois quarts au moins de ses membres étant
présents ou représentés conformément à l'article 22, alinéa 2, des présents ou représentés conformément à l'article 22, alinéa 2, des
présents statuts, décide à la majorité des trois-quarts des voix, en présents statuts, décide à la majorité des trois-quarts des voix, en
tenant compte des dépenses engagées au cours de l'exercice écoulé. tenant compte des dépenses engagées au cours de l'exercice écoulé.
Si cette décision ne peut être prise à défaut d'atteindre le premier Si cette décision ne peut être prise à défaut d'atteindre le premier
quorum requis ci-avant, le conseil d'administration se réunit à quorum requis ci-avant, le conseil d'administration se réunit à
nouveau. En ce cas, il délibère valablement à la condition que la nouveau. En ce cas, il délibère valablement à la condition que la
majorité des membres soit présente ou représentée conformément à l'art majorité des membres soit présente ou représentée conformément à l'art
22, alinéa 2, des présents statuts et décide à la majorité des 22, alinéa 2, des présents statuts et décide à la majorité des
trois-quarts des membres présents. trois-quarts des membres présents.
Au plus tard le jour de l'assemblée statutaire suivant la clôture de Au plus tard le jour de l'assemblée statutaire suivant la clôture de
chaque exercice social, le conseil d'administration fixe le montant chaque exercice social, le conseil d'administration fixe le montant
total des contributions des entreprises d'assurance de manière à total des contributions des entreprises d'assurance de manière à
couvrir les deux tiers des dépenses visées à l'alinéa 1er et il arrête couvrir les deux tiers des dépenses visées à l'alinéa 1er et il arrête
les modalités de leur répartition en proportion de l'encaissement de les modalités de leur répartition en proportion de l'encaissement de
primes ou de cotisations de chacun des associés au cours de l'exercice primes ou de cotisations de chacun des associés au cours de l'exercice
précédant l'exercice écoulé. précédant l'exercice écoulé.
b) un subside annuel de l'Etat égal à la moitié des contributions b) un subside annuel de l'Etat égal à la moitié des contributions
visées ci-avant au a). visées ci-avant au a).
Le conseil d'administration fixe les dates de liquidation des Le conseil d'administration fixe les dates de liquidation des
contributions et subside au Fonds. contributions et subside au Fonds.
IV. Organes, administration et fonctionnement IV. Organes, administration et fonctionnement

Art. 9.Les organes de l'association sont notamment :

Art. 9.Les organes de l'association sont notamment :

1° l'assemblée générale ; 1° l'assemblée générale ;
2° le conseil d'administration. 2° le conseil d'administration.
A. Assemblée générale A. Assemblée générale

Art. 10.L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont

Art. 10.L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont

expressément reconnus par la loi ou par les statuts. expressément reconnus par la loi ou par les statuts.
Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les
objets suivants : objets suivants :
1° la modification des statuts sous réserve de l'autorisation du Roi ; 1° la modification des statuts sous réserve de l'autorisation du Roi ;
2° la nomination et la révocation des administrateurs, dans les cas où 2° la nomination et la révocation des administrateurs, dans les cas où
elles lui appartiennent ; elles lui appartiennent ;
3° la nomination et la révocation d'un commissaire et la fixation de 3° la nomination et la révocation d'un commissaire et la fixation de
la rémunération dans le cas où une rémunération est attribuée ; la rémunération dans le cas où une rémunération est attribuée ;
4° la décharge aux administrateurs et au(x) commissaire(s) ; 4° la décharge aux administrateurs et au(x) commissaire(s) ;
5° l'approbation des budgets et des comptes ; 5° l'approbation des budgets et des comptes ;
6° la dissolution volontaire de l'association, sous réserve de 6° la dissolution volontaire de l'association, sous réserve de
l'autorisation du Roi, ainsi que la désignation et la révocation du ou l'autorisation du Roi, ainsi que la désignation et la révocation du ou
des liquidateurs ; des liquidateurs ;
7° l'exclusion d'un membre. 7° l'exclusion d'un membre.

Art. 11.L'association se réunit en assemblée générale ordinaire au

Art. 11.L'association se réunit en assemblée générale ordinaire au

moins une fois par an au cours de la première quinzaine du mois de moins une fois par an au cours de la première quinzaine du mois de
mars suivant la clôture de l'exercice social. mars suivant la clôture de l'exercice social.
Elle est convoquée par décision du conseil d'administration ou, le cas Elle est convoquée par décision du conseil d'administration ou, le cas
échéant, du commissaire. Toute proposition signée par au moins un échéant, du commissaire. Toute proposition signée par au moins un
vingtième des membres doit être portée à l'ordre du jour. vingtième des membres doit être portée à l'ordre du jour.
L'assemblée générale doit être convoquée dans les 21 jours lorsqu'un L'assemblée générale doit être convoquée dans les 21 jours lorsqu'un
cinquième des membres de l'association en font la demande par écrit. cinquième des membres de l'association en font la demande par écrit.
La réunion se tient au plus tard le 40ème jour suivant cette demande. La réunion se tient au plus tard le 40ème jour suivant cette demande.
L'assemblée se tient au jour, heure et lieu indiqués dans la L'assemblée se tient au jour, heure et lieu indiqués dans la
convocation. convocation.
Les communications, rapports, bilan et comptes seront mis à la Les communications, rapports, bilan et comptes seront mis à la
disposition des associés quinze jours au moins avant la date fixée disposition des associés quinze jours au moins avant la date fixée
pour l'assemblée générale. pour l'assemblée générale.

Art. 12.Les convocations sont faites par courrier postal ou

Art. 12.Les convocations sont faites par courrier postal ou

électronique adressé à chaque membre quinze jours au moins avant la électronique adressé à chaque membre quinze jours au moins avant la
date fixée pour la réunion. Elles contiennent obligatoirement l'ordre date fixée pour la réunion. Elles contiennent obligatoirement l'ordre
du jour. L'assemblée générale peut délibérer sur des points non portés du jour. L'assemblée générale peut délibérer sur des points non portés
à cet ordre du jour moyennant l'accord unanime des administrateurs à cet ordre du jour moyennant l'accord unanime des administrateurs
présents ou représentés. présents ou représentés.

Art. 13.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil

Art. 13.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil

d'administration ou à son défaut, par le vice-président choisi parmi d'administration ou à son défaut, par le vice-président choisi parmi
les administrateurs nommés par l'assemblée générale. les administrateurs nommés par l'assemblée générale.

Art. 14.Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun d'eux

Art. 14.Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun d'eux

disposant d'une voix. Ils doivent être représentés à l'assemblée disposant d'une voix. Ils doivent être représentés à l'assemblée
générale par toute personne habilitée statutairement ou par délégation générale par toute personne habilitée statutairement ou par délégation
de pouvoirs à les engager. de pouvoirs à les engager.

Art. 15.L'assemblée est valablement constituée quel que soit le

Art. 15.L'assemblée est valablement constituée quel que soit le

nombre de membres présents ou représentés. nombre de membres présents ou représentés.
Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres
présents et représentés. Les représentants doivent être munis d'une présents et représentés. Les représentants doivent être munis d'une
procuration régulière indiquant avec précision le ou les membres procuration régulière indiquant avec précision le ou les membres
représentés. représentés.
En cas de partage de voix, celle du président ou de celui qui le En cas de partage de voix, celle du président ou de celui qui le
remplace est prépondérante. Les abstentions ne sont pas prises en remplace est prépondérante. Les abstentions ne sont pas prises en
compte, ni au numérateur ni au dénominateur. compte, ni au numérateur ni au dénominateur.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, ci-avant, les décisions de Par dérogation aux alinéas 1 et 2, ci-avant, les décisions de
l'assemblée générale comportant exclusion d'un membre, modifications l'assemblée générale comportant exclusion d'un membre, modifications
aux statuts et dissolution de l'association ne peuvent être aux statuts et dissolution de l'association ne peuvent être
respectivement prises que moyennant l'observation des dispositions des respectivement prises que moyennant l'observation des dispositions des
articles 9:23, 9:21 et 2:110 du code des sociétés et des associations. articles 9:23, 9:21 et 2:110 du code des sociétés et des associations.
Toute décision relative à la modification des statuts ou à la Toute décision relative à la modification des statuts ou à la
dissolution de l'association requiert en outre l'autorisation du Roi. dissolution de l'association requiert en outre l'autorisation du Roi.

Art. 16.Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un

Art. 16.Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un

registre des actes de l'association sous forme de procès-verbaux registre des actes de l'association sous forme de procès-verbaux
signés par le président et les deux vice-présidents. signés par le président et les deux vice-présidents.
Le registre est conservé au siège de l'association où tous les membres Le registre est conservé au siège de l'association où tous les membres
peuvent en prendre connaissance sans déplacement dudit registre. Des peuvent en prendre connaissance sans déplacement dudit registre. Des
extraits peuvent en être délivrés à tout membre ou à tout tiers qui en extraits peuvent en être délivrés à tout membre ou à tout tiers qui en
fait la demande en justifiant de son intérêt légitime. Ces extraits fait la demande en justifiant de son intérêt légitime. Ces extraits
sont signés par le président du conseil d'administration ou, à son sont signés par le président du conseil d'administration ou, à son
défaut, par l'un des vice-présidents. défaut, par l'un des vice-présidents.
B. Conseil d'administration B. Conseil d'administration

Art. 17.L'association est administrée par un conseil

Art. 17.L'association est administrée par un conseil

d'administration. Ce dernier est composé de quatre membres nommés par d'administration. Ce dernier est composé de quatre membres nommés par
l'assemblée générale et d'un nombre égal d'administrateurs désignés l'assemblée générale et d'un nombre égal d'administrateurs désignés
par le Roi en vertu de l'article 7, § 2, de la Loi. par le Roi en vertu de l'article 7, § 2, de la Loi.
Le conseil d'administration procède au remplacement des membres Le conseil d'administration procède au remplacement des membres
désignés par l'assemblée générale décédés ou démissionnaires. Ces désignés par l'assemblée générale décédés ou démissionnaires. Ces
désignations sont confirmées par la première assemblée générale qui désignations sont confirmées par la première assemblée générale qui
suit la décision du conseil. Les administrateurs ainsi désignés suit la décision du conseil. Les administrateurs ainsi désignés
achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Si la désignation n'est achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Si la désignation n'est
pas confirmée par l'assemblée générale, le mandat de l'administrateur pas confirmée par l'assemblée générale, le mandat de l'administrateur
concerné prend fin. concerné prend fin.

Art. 18.La durée du mandat des administrateurs nommés par l'assemblée

Art. 18.La durée du mandat des administrateurs nommés par l'assemblée

générale est de six ans. Ce mandat est renouvelable. générale est de six ans. Ce mandat est renouvelable.

Art. 19.Le conseil d'administration choisit en son sein un président

Art. 19.Le conseil d'administration choisit en son sein un président

et deux vice-présidents qui conservent cette qualité pour la durée de et deux vice-présidents qui conservent cette qualité pour la durée de
leur mandat et sont rééligibles. leur mandat et sont rééligibles.
Le président et l'un des vice-présidents sont des administrateurs Le président et l'un des vice-présidents sont des administrateurs
nommés par l'assemblée générale. nommés par l'assemblée générale.
L'autre vice-président est un administrateur nommé par le Roi. L'autre vice-président est un administrateur nommé par le Roi.

Art. 20.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus

Art. 20.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus

pour l'administration et la gestion de l'association ainsi que pour la pour l'administration et la gestion de l'association ainsi que pour la
réalisation de son objet, tel qu'il est défini à l'article 3 des réalisation de son objet, tel qu'il est défini à l'article 3 des
présents statuts. Il dispose à cet effet du pouvoir d'accomplir tous présents statuts. Il dispose à cet effet du pouvoir d'accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de cet objet, à les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de cet objet, à
l'exception de ceux réservés par la loi ou par les statuts à d'autres l'exception de ceux réservés par la loi ou par les statuts à d'autres
organes. organes.
Il nomme et révoque notamment un directeur chargé de la gestion Il nomme et révoque notamment un directeur chargé de la gestion
journalière ; il en fixe ses attributions, pouvoirs et rémunérations. journalière ; il en fixe ses attributions, pouvoirs et rémunérations.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions
qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'association qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'association
que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur
qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne
justifient pas l'intervention du conseil d'administration. justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
Les administrateurs désignés par le Roi assistent au conseil avec les Les administrateurs désignés par le Roi assistent au conseil avec les
mêmes pouvoirs et prérogatives que les administrateurs nommés par mêmes pouvoirs et prérogatives que les administrateurs nommés par
l'assemblée générale. l'assemblée générale.

Art. 21.Le conseil d'administration représente l'association en

Art. 21.Le conseil d'administration représente l'association en

justice, tant en demandant qu'en défendant. Les actions en justice justice, tant en demandant qu'en défendant. Les actions en justice
sont exercées par poursuites et diligences du président. sont exercées par poursuites et diligences du président.

Art. 22.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 22.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président ou sur demande de trois administrateurs. Les convocations président ou sur demande de trois administrateurs. Les convocations
sont adressées aux administrateurs par courrier postal ou sont adressées aux administrateurs par courrier postal ou
électronique. électronique.
Il ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente Il ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente
ou représentée, étant entendu qu'un administrateur ne peut donner ou représentée, étant entendu qu'un administrateur ne peut donner
procuration qu'à un autre administrateur. procuration qu'à un autre administrateur.
Sous réserve des dispositions de l'article 8 des statuts, les Sous réserve des dispositions de l'article 8 des statuts, les
décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix du décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix du
président étant prépondérante en cas de partage. Les abstentions ne président étant prépondérante en cas de partage. Les abstentions ne
sont pas prises en compte, ni au numérateur ni au dénominateur. sont pas prises en compte, ni au numérateur ni au dénominateur.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par
écrit, pour autant que la décision recueille un accord unanime de ses écrit, pour autant que la décision recueille un accord unanime de ses
membres. membres.
Elles sont consignées dans un registre spécial sous forme de Elles sont consignées dans un registre spécial sous forme de
procès-verbaux signés par le président et le ou les vice-présidents et procès-verbaux signés par le président et le ou les vice-présidents et
les administrateurs présents qui le souhaitent. Ce registre est les administrateurs présents qui le souhaitent. Ce registre est
conservé au siège social. Les procès-verbaux sont envoyés aux conservé au siège social. Les procès-verbaux sont envoyés aux
administrateurs. administrateurs.
Des extraits peuvent en être délivrés sous la signature du président Des extraits peuvent en être délivrés sous la signature du président
ou, à son défaut, de l'un des vice-présidents. ou, à son défaut, de l'un des vice-présidents.
Les administrateurs sont tenus de respecter la confidentialité des Les administrateurs sont tenus de respecter la confidentialité des
délibérations et des informations qui leur sont communiquées dans le délibérations et des informations qui leur sont communiquées dans le
cadre de leur mandat. cadre de leur mandat.
En cas de conflit entre l'intérêt de l'association et un intérêt En cas de conflit entre l'intérêt de l'association et un intérêt
direct ou indirect de nature patrimoniale d'un administrateur, direct ou indirect de nature patrimoniale d'un administrateur,
l'article 9:8 du code des sociétés et des associations s'applique. l'article 9:8 du code des sociétés et des associations s'applique.

Art. 23.Les mandats d'administrateurs sont gratuits. Il peut

Art. 23.Les mandats d'administrateurs sont gratuits. Il peut

néanmoins être attribué des indemnités pour frais encourus par les néanmoins être attribué des indemnités pour frais encourus par les
membres présents ou pour l'accomplissement de missions spéciales membres présents ou pour l'accomplissement de missions spéciales
déterminées par le conseil d'administration. déterminées par le conseil d'administration.
V. Comptes, bilans et vérification V. Comptes, bilans et vérification

Art. 24.L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31

Art. 24.L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31

décembre de chaque année-calendrier. décembre de chaque année-calendrier.

Art. 25.A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration

Art. 25.A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration

arrête les comptes et les présente à l'assemblée générale ordinaire en arrête les comptes et les présente à l'assemblée générale ordinaire en
même temps qu'un rapport sur son activité pendant l'exercice écoulé. même temps qu'un rapport sur son activité pendant l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration dresse le bilan et le compte des recettes Le conseil d'administration dresse le bilan et le compte des recettes
et des dépenses de l'exercice, lesquels sont soumis à l'approbation de et des dépenses de l'exercice, lesquels sont soumis à l'approbation de
l'assemblée générale ordinaire. l'assemblée générale ordinaire.
Il établit également le budget pour l'exercice suivant et le soumet à Il établit également le budget pour l'exercice suivant et le soumet à
l'approbation de l'assemblée générale. l'approbation de l'assemblée générale.

Art. 26.La gestion des administrateurs et les comptes sont contrôlés

Art. 26.La gestion des administrateurs et les comptes sont contrôlés

par un commissaire nommé par l'assemblée générale parmi les réviseurs par un commissaire nommé par l'assemblée générale parmi les réviseurs
ou sociétés de réviseurs d'entreprises, sur proposition du conseil ou sociétés de réviseurs d'entreprises, sur proposition du conseil
d'administration, pour une durée de trois ans. Ce commissaire est d'administration, pour une durée de trois ans. Ce commissaire est
chargé de procéder à la vérification des livres et de la situation de chargé de procéder à la vérification des livres et de la situation de
caisse et de faire rapport à l'assemblée générale ordinaire sur les caisse et de faire rapport à l'assemblée générale ordinaire sur les
investigations auxquelles il a procédé. investigations auxquelles il a procédé.
Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport rédigé Lorsque l'assemblée générale délibère sur la base d'un rapport rédigé
par le commissaire, celui-ci prend part à l'assemblée. Il répond aux par le commissaire, celui-ci prend part à l'assemblée. Il répond aux
questions des membres conformément à l'article 9:18, alinéas 2 et 3, questions des membres conformément à l'article 9:18, alinéas 2 et 3,
du code des sociétés et des associations. du code des sociétés et des associations.
VI. Dispositions finales VI. Dispositions finales

Art. 27.Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts,

Art. 27.Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts,

il est expressément renvoyé aux dispositions du code des sociétés et il est expressément renvoyé aux dispositions du code des sociétés et
des associations dans la mesure où ces dispositions ne sont pas des associations dans la mesure où ces dispositions ne sont pas
incompatibles avec celles de la Loi. incompatibles avec celles de la Loi.

Art. 28.L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer

Art. 28.L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer

sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sur les modifications statutaires que si les modifications proposées
sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux
tiers des membres sont présents ou représentés à l'assemblée. tiers des membres sont présents ou représentés à l'assemblée.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde convocation Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde convocation
sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et statuera
valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze
jours après la première assemblée. jours après la première assemblée.
Une modification n'est admise que si elle a réuni les deux tiers des Une modification n'est admise que si elle a réuni les deux tiers des
voix exprimées sans qu'il soit tenu compte des abstentions au voix exprimées sans qu'il soit tenu compte des abstentions au
numérateur ni au dénominateur. numérateur ni au dénominateur.
Toutefois, la modification qui porte sur l'objet ou le but Toutefois, la modification qui porte sur l'objet ou le but
désintéressé de l'association, peut seulement être adoptée à la désintéressé de l'association, peut seulement être adoptée à la
majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou
représentés, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur représentés, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur
ni au dénominateur. ni au dénominateur.
La dissolution volontaire de l'association ne peut être décidée par La dissolution volontaire de l'association ne peut être décidée par
l'assemblée générale que moyennant le respect des règles applicables l'assemblée générale que moyennant le respect des règles applicables
en cas de modification statutaire portant sur l'objet ou le but en cas de modification statutaire portant sur l'objet ou le but
désintéressé de l'association. désintéressé de l'association.
En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale désigne un ou En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale désigne un ou
plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs. L'actif social plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs. L'actif social
net, après acquittement du passif et des charges, est affecté à net, après acquittement du passif et des charges, est affecté à
l'organisation ou aux organisations qui succèdent à l'association ou, l'organisation ou aux organisations qui succèdent à l'association ou,
à défaut, à une ou des organisations qui poursui(ven)t des buts à défaut, à une ou des organisations qui poursui(ven)t des buts
similaires ou analogues à ceux de l'association et dans lesquelles similaires ou analogues à ceux de l'association et dans lesquelles
l'Etat et les entreprises d'assurances sont représentés et au l'Etat et les entreprises d'assurances sont représentés et au
financement desquelles ils participent. La décision d'affectation du financement desquelles ils participent. La décision d'affectation du
patrimoine est prise par l'assemblée générale ou, à défaut, par les patrimoine est prise par l'assemblée générale ou, à défaut, par les
liquidateurs. liquidateurs.
Toutes les décisions visées au présent article doivent être confirmées Toutes les décisions visées au présent article doivent être confirmées
par un arrêté royal. par un arrêté royal.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 janvier 2021 visant à Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 janvier 2021 visant à
l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente. l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
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