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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/12/2004
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Arrêté royal modifiant l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public Arrêté royal modifiant l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 1er, de 27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 1er, de
l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur
public public
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur
public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7
novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 novembre 1987, 6 juillet l989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15
décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002; décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public, notamment l'article 18, modifié par les arrêtés royaux secteur public, notamment l'article 18, modifié par les arrêtés royaux
des 13 avril 1982 et 31 octobre 1990; des 13 avril 1982 et 31 octobre 1990;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26
octobre 2004; octobre 2004;
Vu le protocole n° 146/1 du 22 décembre 2004 du Comité commun à Vu le protocole n° 146/1 du 22 décembre 2004 du Comité commun à
l'ensemble des services publics; l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, considérant la décision du Conseil des Ministres lors de Vu l'urgence, considérant la décision du Conseil des Ministres lors de
la préparation du budget 2005, qui prévoit le paiement des primes la préparation du budget 2005, qui prévoit le paiement des primes
syndicales sur une base annuelle, deux ans après l'année de référence, syndicales sur une base annuelle, deux ans après l'année de référence,
et qui prévoit dans le budget 2005 un montant qui correspond aux et qui prévoit dans le budget 2005 un montant qui correspond aux
primes dues pour une année et considérant que cette décision impose primes dues pour une année et considérant que cette décision impose
notamment de prendre sans délai toutes les mesures pour les autorités, notamment de prendre sans délai toutes les mesures pour les autorités,
les directions, les administrations et les organisations syndicales en les directions, les administrations et les organisations syndicales en
ce qui concerne la distribution des formulaires de demande et le ce qui concerne la distribution des formulaires de demande et le
paiement des primes syndicales pour les années de référence 2003 et paiement des primes syndicales pour les années de référence 2003 et
2004 (et chacune des années de référence suivantes), mesures qui 2004 (et chacune des années de référence suivantes), mesures qui
doivent avoir lieu dès le 1er janvier 2005 et pour lesquelles la base doivent avoir lieu dès le 1er janvier 2005 et pour lesquelles la base
réglementaire est établie par cet arrêté royal; réglementaire est établie par cet arrêté royal;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre

Article 1er.L'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre

1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à
certains membres du personnel du secteur public, modifié par les certains membres du personnel du secteur public, modifié par les
arrêtés royaux des 13 avril 1982 et 31 octobre 1990, est remplacé par arrêtés royaux des 13 avril 1982 et 31 octobre 1990, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« § 1er. La prime syndicale est payée la deuxième année qui suit « § 1er. La prime syndicale est payée la deuxième année qui suit
l'année de référence. l'année de référence.
Ce paiement est effectué avant le 30 septembre de l'année de paiement, Ce paiement est effectué avant le 30 septembre de l'année de paiement,
soit par l'organisme de paiement lui-même, soit par le mandataire que soit par l'organisme de paiement lui-même, soit par le mandataire que
celui-ci désigne au sein de l'organisation syndicale. » celui-ci désigne au sein de l'organisation syndicale. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent : Pour le Premier Ministre, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
AVIS AVIS
Aux Membres du Gouvernement fédéral; Aux Membres du Gouvernement fédéral;
Aux Organes de gestion des Etablissements d'intérêt public; Aux Organes de gestion des Etablissements d'intérêt public;
Aux Gouverneurs provinciaux; Aux Gouverneurs provinciaux;
Aux Présidents et aux Membres des Gouvernements des Communautés et des Aux Présidents et aux Membres des Gouvernements des Communautés et des
Régions; Régions;
Aux Commissaires d'arrondissement; Aux Commissaires d'arrondissement;
Aux Collèges des Bourgmestres et Echevins; Aux Collèges des Bourgmestres et Echevins;
Aux Présidents des Conseils des Centres publics d'aide sociale; Aux Présidents des Conseils des Centres publics d'aide sociale;
Aux Présidents des Conseils d'administration des Intercommunales, des Aux Présidents des Conseils d'administration des Intercommunales, des
Associations pour les Centres publics d'Action sociale et des Régies Associations pour les Centres publics d'Action sociale et des Régies
communales autonomes. communales autonomes.
Objet : Objet :
- Distribution des formulaires de demande de la prime syndicale. - Distribution des formulaires de demande de la prime syndicale.
Réglementation : Réglementation :
- Loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une - Loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une
prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
- Arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, - Arrêtés royaux du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er,
b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au secteur public et du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public. secteur public.
Les modifications des arrêtés royaux précités, entreront en vigueur Les modifications des arrêtés royaux précités, entreront en vigueur
dans le courant du mois de janvier 2005. Afin que celles-ci puissent dans le courant du mois de janvier 2005. Afin que celles-ci puissent
être prises en compte et explicitées sur les nouveaux formulaires à être prises en compte et explicitées sur les nouveaux formulaires à
distribuer, il est conseillé sans préjudice de l'article 12, § 1er, de distribuer, il est conseillé sans préjudice de l'article 12, § 1er, de
l'arrêté royal du 30 septembre 1980, d'attendre la publication au l'arrêté royal du 30 septembre 1980, d'attendre la publication au
Moniteur belge de la Circulaire concernant l'octroi et le paiement Moniteur belge de la Circulaire concernant l'octroi et le paiement
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur
public, avant de commencer la distribution des formulaires de demande public, avant de commencer la distribution des formulaires de demande
de la prime syndicale pour les années de référence 2003 et 2004. de la prime syndicale pour les années de référence 2003 et 2004.
Ce report s'adresse aux services publics suivants, concernés par la Ce report s'adresse aux services publics suivants, concernés par la
distribution des formulaires de demande de la prime syndicale : distribution des formulaires de demande de la prime syndicale :
a) les administrations et autres services de l'Etat, y compris les a) les administrations et autres services de l'Etat, y compris les
services qui assistent le Pouvoir judiciaire, mais à l'exclusion services qui assistent le Pouvoir judiciaire, mais à l'exclusion
toutefois des magistrats de l'Ordre judiciaire et des titulaires d'une toutefois des magistrats de l'Ordre judiciaire et des titulaires d'une
fonction au Conseil d'Etat; fonction au Conseil d'Etat;
b) les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, des b) les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, des
Communautés et des Régions dont la liste est annexée à l'arrêté royal Communautés et des Régions dont la liste est annexée à l'arrêté royal
du 26 septembre 1980; du 26 septembre 1980;
c) les provinces, les agglomérations, la Commission française de la c) les provinces, les agglomérations, la Commission française de la
Culture, la Commission néerlandaise de la Culture et les Commissions Culture, la Commission néerlandaise de la Culture et les Commissions
réunies de la Culture de l'agglomération bruxelloise, les fédérations réunies de la Culture de l'agglomération bruxelloise, les fédérations
de communes, les associations de communes, les communes, les centres de communes, les associations de communes, les communes, les centres
publics d'action sociale, les centres publics intercommunaux d'action publics d'action sociale, les centres publics intercommunaux d'action
sociale, les associations de centres publics d'aide sociale ainsi que sociale, les associations de centres publics d'aide sociale ainsi que
les établissements publics subordonnés aux provinces et aux communes; les établissements publics subordonnés aux provinces et aux communes;
d) les polders et les wateringues; d) les polders et les wateringues;
e) les offices subventionnés d'orientation scolaire et e) les offices subventionnés d'orientation scolaire et
professionnelle, les centres psycho-médico-sociaux subventionnés et professionnelle, les centres psycho-médico-sociaux subventionnés et
les établissements d'enseignement subventionnés, y compris les les établissements d'enseignement subventionnés, y compris les
institutions de l'enseignement supérieur non universitaire institutions de l'enseignement supérieur non universitaire
subventionné, dans la mesure où les intéressés sont rémunérés subventionné, dans la mesure où les intéressés sont rémunérés
directement par une subvention-traitement; directement par une subvention-traitement;
f) les Communautés et les Régions et les établissements d'enseignement f) les Communautés et les Régions et les établissements d'enseignement
organisé par les Communautés. organisé par les Communautés.
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
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