Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une | chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une |
carrière longue (1) | carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une | chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une |
carrière longue. | carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 octobre 2021 | Convention collective de travail du 25 octobre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec |
une carrière longue (Convention enregistrée le 6 décembre 2021 sous le | une carrière longue (Convention enregistrée le 6 décembre 2021 sous le |
numéro 168728/CO/118) | numéro 168728/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie | d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie |
alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui | alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui |
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court | fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court |
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une | délai de conservation et des salons de consommation annexés à une |
pâtisserie. | pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de | § 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
CHAPITRE II. - Bases juridiques | CHAPITRE II. - Bases juridiques |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 | Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 |
juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains | juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 | la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 |
au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux ouvriers qui | au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux ouvriers qui |
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées | sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées |
ci-après. | ci-après. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 | § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au | relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au |
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la | statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la |
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. | conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. |
§ 3. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix | § 3. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix |
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. | travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. |
§ 4. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente | § 4. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, les parties tiendront compte des | convention collective de travail, les parties tiendront compte des |
circonstances liées à l'organisation du travail. | circonstances liées à l'organisation du travail. |
Art. 4.§ 1er. L'ouvrier doit être licencié pendant la durée de la |
Art. 4.§ 1er. L'ouvrier doit être licencié pendant la durée de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
§ 2. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 2. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Art. 5.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être |
Art. 5.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être |
atteinte durant la période de validité de la présente convention et, | atteinte durant la période de validité de la présente convention et, |
de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut | En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut |
être atteinte en dehors de la période de validité de la présente | être atteinte en dehors de la période de validité de la présente |
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé | convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé |
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin | professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin |
effective du contrat de travail. | effective du contrat de travail. |
Art. 6.Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles |
Art. 6.Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles |
4 et 5 dont le délai de préavis expire après la durée de validité de | 4 et 5 dont le délai de préavis expire après la durée de validité de |
la présente convention collective de travail maintient le droit au | la présente convention collective de travail maintient le droit au |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie | CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie |
de l'industrie alimentaire" | de l'industrie alimentaire" |
Art. 7.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel |
Art. 7.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel |
que prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 | que prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail et des | décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail et des |
cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. | cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. |
§ 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec | § 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec |
complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention | complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention |
collective de travail, l'obligation des employeurs de paiement du | collective de travail, l'obligation des employeurs de paiement du |
complément d'entreprise est transférée au fonds social. | complément d'entreprise est transférée au fonds social. |
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément | § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément |
d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également | d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également |
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par | du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par |
chômeur avec complément d'entreprise. | chômeur avec complément d'entreprise. |
Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations patronales | Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations patronales |
mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les | mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les |
modalités déterminées par son conseil d'administration. | modalités déterminées par son conseil d'administration. |
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de | § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de |
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise | prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise |
donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de | donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de |
demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de | demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de |
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds | demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds |
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à | social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à |
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec | partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec |
effet rétroactif. | effet rétroactif. |
Art. 8.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
Art. 8.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du Travail. | 1974 au sein du Conseil national du Travail. |
Art. 9.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
Art. 9.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
les conditions d'affiliation suivantes sont requises : | les conditions d'affiliation suivantes sont requises : |
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds | - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds |
social; | social; |
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie | - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie |
alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, | alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, |
dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. | dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. |
Art. 10.Le fonds social ne prend pas en charge le complément |
Art. 10.Le fonds social ne prend pas en charge le complément |
d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au | d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 11.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise, dont |
Art. 11.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise, dont |
il est question dans la présente convention collective de travail, en | il est question dans la présente convention collective de travail, en |
cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans | cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans |
le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. | le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. |
Article 1er.Dans le cas où l'ouvrier concerné ou l'employeur ne |
Article 1er.Dans le cas où l'ouvrier concerné ou l'employeur ne |
remplit pas les conditions du présent chapitre, le fonds social | remplit pas les conditions du présent chapitre, le fonds social |
examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le | examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 13.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
Art. 13.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 14.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
Art. 14.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
formulaires établis par le fonds social pour l'application de la | formulaires établis par le fonds social pour l'application de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise | CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise |
Art. 15.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 15.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal | applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal |
sont situés en Belgique. | sont situés en Belgique. |
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer | § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer |
le montant de ce salaire net. | le montant de ce salaire net. |
§ 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles | § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles |
pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec | pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec |
complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire | complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire |
brut. | brut. |
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au | travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au |
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera | chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera |
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier | CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier |
Art. 16.§ 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 |
Art. 16.§ 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 |
ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à | ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à |
son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal | son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal |
du 3 mai 2007. | du 3 mai 2007. |
§ 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles | § 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles |
spéciales au fonds social conformément à l'article 7, § 3. | spéciales au fonds social conformément à l'article 7, § 3. |
§ 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous | § 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous |
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en | quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en |
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes | avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes |
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses | indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses |
interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain | interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain |
temps. | temps. |
§ 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui | § 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui |
découlent des obligations légales en matière de chômage avec | découlent des obligations légales en matière de chômage avec |
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises | complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |