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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une
carrière longue (1) carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec une
carrière longue. carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Convention collective de travail du 25 octobre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers avec
une carrière longue (Convention enregistrée le 6 décembre 2021 sous le une carrière longue (Convention enregistrée le 6 décembre 2021 sous le
numéro 168728/CO/118) numéro 168728/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie
alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui
fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court
délai de conservation et des salons de consommation annexés à une délai de conservation et des salons de consommation annexés à une
pâtisserie. pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de § 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Bases juridiques CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30
juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974
au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux ouvriers qui au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux ouvriers qui
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées
ci-après. ci-après.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.
§ 3. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix § 3. Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.
§ 4. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente § 4. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente
convention collective de travail, les parties tiendront compte des convention collective de travail, les parties tiendront compte des
circonstances liées à l'organisation du travail. circonstances liées à l'organisation du travail.

Art. 4.§ 1er. L'ouvrier doit être licencié pendant la durée de la

Art. 4.§ 1er. L'ouvrier doit être licencié pendant la durée de la

présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
§ 2. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la § 2. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.

Art. 5.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être

Art. 5.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être

atteinte durant la période de validité de la présente convention et, atteinte durant la période de validité de la présente convention et,
de plus, au moment de la fin du contrat de travail. de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut
être atteinte en dehors de la période de validité de la présente être atteinte en dehors de la période de validité de la présente
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin
effective du contrat de travail. effective du contrat de travail.

Art. 6.Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles

Art. 6.Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles

4 et 5 dont le délai de préavis expire après la durée de validité de 4 et 5 dont le délai de préavis expire après la durée de validité de
la présente convention collective de travail maintient le droit au la présente convention collective de travail maintient le droit au
complément d'entreprise. complément d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie CHAPITRE IV. - Intervention du "Fonds social et de garantie
de l'industrie alimentaire" de l'industrie alimentaire"

Art. 7.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel

Art. 7.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel

que prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 que prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail et des décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail et des
cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur.
§ 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec § 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec
complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention
collective de travail, l'obligation des employeurs de paiement du collective de travail, l'obligation des employeurs de paiement du
complément d'entreprise est transférée au fonds social. complément d'entreprise est transférée au fonds social.
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément
d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par
chômeur avec complément d'entreprise. chômeur avec complément d'entreprise.
Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations patronales Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations patronales
mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les
modalités déterminées par son conseil d'administration. modalités déterminées par son conseil d'administration.
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise
donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de
demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec
effet rétroactif. effet rétroactif.

Art. 8.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

Art. 8.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du Travail. 1974 au sein du Conseil national du Travail.

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

Art. 9.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

les conditions d'affiliation suivantes sont requises : les conditions d'affiliation suivantes sont requises :
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds
social; social;
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie
alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans,
dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.

Art. 10.Le fonds social ne prend pas en charge le complément

Art. 10.Le fonds social ne prend pas en charge le complément

d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.

Art. 11.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise, dont

Art. 11.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise, dont

il est question dans la présente convention collective de travail, en il est question dans la présente convention collective de travail, en
cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans
le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

Article 1er.Dans le cas où l'ouvrier concerné ou l'employeur ne

Article 1er.Dans le cas où l'ouvrier concerné ou l'employeur ne

remplit pas les conditions du présent chapitre, le fonds social remplit pas les conditions du présent chapitre, le fonds social
examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 13.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

Art. 13.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 14.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

Art. 14.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

formulaires établis par le fonds social pour l'application de la formulaires établis par le fonds social pour l'application de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise

Art. 15.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 15.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal
sont situés en Belgique. sont situés en Belgique.
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer
le montant de ce salaire net. le montant de ce salaire net.
§ 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles
pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec
complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire
brut. brut.
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 16.§ 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62

Art. 16.§ 1er. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62

ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à
son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal
du 3 mai 2007. du 3 mai 2007.
§ 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles § 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles
spéciales au fonds social conformément à l'article 7, § 3. spéciales au fonds social conformément à l'article 7, § 3.
§ 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous § 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses
interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain interventions au bénéfice de l'employeur concerné pendant un certain
temps. temps.
§ 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui § 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui
découlent des obligations légales en matière de chômage avec découlent des obligations légales en matière de chômage avec
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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