| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2006 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2006 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
| des groupes à risque pour 2006 (1) | des groupes à risque pour 2006 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
| des groupes à risque pour 2006. | des groupes à risque pour 2006. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
| Convention collective de travail du 15 juin 2006 | Convention collective de travail du 15 juin 2006 |
| Effort en faveur des groupes à risque pour 2006 (Convention | Effort en faveur des groupes à risque pour 2006 (Convention |
| enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80263/CO/310) | enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80263/CO/310) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
| qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
| banques. | banques. |
| La présente convention est conclue en application du chapitre II, | La présente convention est conclue en application du chapitre II, |
| section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions | section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions |
| diverses relatives à la concertation sociale. | diverses relatives à la concertation sociale. |
| Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à | Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à |
| risque pour 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou | risque pour 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou |
| le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à | le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à |
| risque. | risque. |
| CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque" | CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque" |
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
| sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le | sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le |
| secteur bancaire les catégories suivantes de travailleurs | secteur bancaire les catégories suivantes de travailleurs |
| indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : | indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : |
| 1° les membres du personnel qui, en raison d'une | 1° les membres du personnel qui, en raison d'une |
| restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, |
| perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise | perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise |
| et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une | et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une |
| autre fonction au sein de la même entreprise; | autre fonction au sein de la même entreprise; |
| 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en |
| raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux |
| éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de |
| nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas |
| priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas |
| titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire |
| supérieur; | supérieur; |
| 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies | 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies |
| ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches | ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches |
| administratives et opérationnelles pour assumer des tâches | administratives et opérationnelles pour assumer des tâches |
| commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de | commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de |
| conserver leur emploi. | conserver leur emploi. |
Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
| visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, | visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, |
| être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour | être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour |
| des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives | des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives |
| sectorielles). | sectorielles). |
| CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprises | CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprises |
Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2006 pour conclure |
Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2006 pour conclure |
| une convention collective de travail contenant une description des | une convention collective de travail contenant une description des |
| groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de | groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de |
| l'article 3. | l'article 3. |
| Cette convention collective de travail devra être transmise, par | Cette convention collective de travail devra être transmise, par |
| lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux | lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux |
| organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. |
| Les banques qui concluent une convention collective de travail | Les banques qui concluent une convention collective de travail |
| d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 | d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 |
| p.c. au fonds paritaire. | p.c. au fonds paritaire. |
| § 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en | § 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en |
| concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur | concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur |
| des groupes à risque. | des groupes à risque. |
| De même, pour le 31 octobre 2006 au plus tard, ils transmettent cette | De même, pour le 31 octobre 2006 au plus tard, ils transmettent cette |
| note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux | note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux |
| organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB. |
| Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30 | Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30 |
| novembre 2006 pour demander au président de la Commission paritaire | novembre 2006 pour demander au président de la Commission paritaire |
| pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir | pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir |
| des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail | des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail |
| d'entreprises. | d'entreprises. |
| Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2006 au plus tard. | Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2006 au plus tard. |
| § 3. Les banques qui, au 31 octobre 2006, n'ont conclu aucune | § 3. Les banques qui, au 31 octobre 2006, n'ont conclu aucune |
| convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de | convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de |
| 0,10 p.c. au fonds paritaire. | 0,10 p.c. au fonds paritaire. |
Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont |
Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont |
| définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de | définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de |
| concertation au sein de l'entreprise. | concertation au sein de l'entreprise. |
| A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées | A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées |
| pour approbation à la commission paritaire. | pour approbation à la commission paritaire. |
| CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation | CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation |
Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
| l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas | l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas |
| de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce | de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce |
| sujet. | sujet. |
| Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise | Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise |
| transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport | transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport |
| d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative | d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative |
| d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à | d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à |
| laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. | laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. |
| CHAPITRE V. - Gestion financière | CHAPITRE V. - Gestion financière |
Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006, due par |
Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006, due par |
| les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la | les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la |
| gestion des partenaires sociaux sur un compte du "Fonds paritaire de | gestion des partenaires sociaux sur un compte du "Fonds paritaire de |
| formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". |
Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les |
Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les |
| versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006 que les banques sont, | versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006 que les banques sont, |
| le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre | le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre |
| part, par le solde encore disponible des versements effectués les | part, par le solde encore disponible des versements effectués les |
| années précédentes. | années précédentes. |
| CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles | CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles |
Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut |
Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut |
| être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui | être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui |
| constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et | constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et |
| qui ont été approuvées par la commission paritaire. | qui ont été approuvées par la commission paritaire. |
| CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2006. | le 1er janvier 2006. |
| Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les | Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les |
| dispositions en application desquelles la présente convention a été | dispositions en application desquelles la présente convention a été |
| conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au | conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au |
| moment où les fonds disponibles sont épuisés. | moment où les fonds disponibles sont épuisés. |
| Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président | Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président |
| de la commission paritaire moyennant un préavis de 3 mois. | de la commission paritaire moyennant un préavis de 3 mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |