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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2006 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2006
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur
des groupes à risque pour 2006 (1) des groupes à risque pour 2006 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur
des groupes à risque pour 2006. des groupes à risque pour 2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 15 juin 2006 Convention collective de travail du 15 juin 2006
Effort en faveur des groupes à risque pour 2006 (Convention Effort en faveur des groupes à risque pour 2006 (Convention
enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80263/CO/310) enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80263/CO/310)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
banques. banques.
La présente convention est conclue en application du chapitre II, La présente convention est conclue en application du chapitre II,
section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions
diverses relatives à la concertation sociale. diverses relatives à la concertation sociale.
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à
risque pour 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou risque pour 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou
le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à
risque. risque.
CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque" CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le
secteur bancaire les catégories suivantes de travailleurs secteur bancaire les catégories suivantes de travailleurs
indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : indépendamment du niveau de formation scolaire atteint :
1° les membres du personnel qui, en raison d'une 1° les membres du personnel qui, en raison d'une
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation,
perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise
et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une
autre fonction au sein de la même entreprise; autre fonction au sein de la même entreprise;
2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en
raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire
supérieur; supérieur;
3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies
ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches
administratives et opérationnelles pour assumer des tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches
commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de
conserver leur emploi. conserver leur emploi.

Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux

Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux

visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire,
être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour
des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives
sectorielles). sectorielles).
CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprises CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprises

Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2006 pour conclure

Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2006 pour conclure

une convention collective de travail contenant une description des une convention collective de travail contenant une description des
groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de
l'article 3. l'article 3.
Cette convention collective de travail devra être transmise, par Cette convention collective de travail devra être transmise, par
lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux
organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. organisations syndicales sectorielles et à l'ABB.
Les banques qui concluent une convention collective de travail Les banques qui concluent une convention collective de travail
d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10
p.c. au fonds paritaire. p.c. au fonds paritaire.
§ 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en § 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en
concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur
des groupes à risque. des groupes à risque.
De même, pour le 31 octobre 2006 au plus tard, ils transmettent cette De même, pour le 31 octobre 2006 au plus tard, ils transmettent cette
note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux
organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB. organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB.
Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30 Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30
novembre 2006 pour demander au président de la Commission paritaire novembre 2006 pour demander au président de la Commission paritaire
pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir
des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail
d'entreprises. d'entreprises.
Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2006 au plus tard. Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2006 au plus tard.
§ 3. Les banques qui, au 31 octobre 2006, n'ont conclu aucune § 3. Les banques qui, au 31 octobre 2006, n'ont conclu aucune
convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de
0,10 p.c. au fonds paritaire. 0,10 p.c. au fonds paritaire.

Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont

Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont

définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de
concertation au sein de l'entreprise. concertation au sein de l'entreprise.
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées
pour approbation à la commission paritaire. pour approbation à la commission paritaire.
CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation

Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à

Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à

l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas
de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce
sujet. sujet.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise
transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative
d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à
laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. laquelle s'applique l'initiative d'entreprise.
CHAPITRE V. - Gestion financière CHAPITRE V. - Gestion financière

Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006, due par

Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006, due par

les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la
gestion des partenaires sociaux sur un compte du "Fonds paritaire de gestion des partenaires sociaux sur un compte du "Fonds paritaire de
formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les

Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les

versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006 que les banques sont, versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006 que les banques sont,
le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre
part, par le solde encore disponible des versements effectués les part, par le solde encore disponible des versements effectués les
années précédentes. années précédentes.
CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles

Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut

Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut

être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui
constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et
qui ont été approuvées par la commission paritaire. qui ont été approuvées par la commission paritaire.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006. le 1er janvier 2006.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les
dispositions en application desquelles la présente convention a été dispositions en application desquelles la présente convention a été
conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au
moment où les fonds disponibles sont épuisés. moment où les fonds disponibles sont épuisés.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président
de la commission paritaire moyennant un préavis de 3 mois. de la commission paritaire moyennant un préavis de 3 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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