Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2006 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2006 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
des groupes à risque pour 2006 (1) | des groupes à risque pour 2006 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
des groupes à risque pour 2006. | des groupes à risque pour 2006. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 15 juin 2006 | Convention collective de travail du 15 juin 2006 |
Effort en faveur des groupes à risque pour 2006 (Convention | Effort en faveur des groupes à risque pour 2006 (Convention |
enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80263/CO/310) | enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80263/CO/310) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
banques. | banques. |
La présente convention est conclue en application du chapitre II, | La présente convention est conclue en application du chapitre II, |
section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions | section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions |
diverses relatives à la concertation sociale. | diverses relatives à la concertation sociale. |
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à | Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à |
risque pour 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou | risque pour 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou |
le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à | le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à |
risque. | risque. |
CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque" | CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque" |
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le | sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le |
secteur bancaire les catégories suivantes de travailleurs | secteur bancaire les catégories suivantes de travailleurs |
indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : | indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : |
1° les membres du personnel qui, en raison d'une | 1° les membres du personnel qui, en raison d'une |
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, |
perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise | perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise |
et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une | et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une |
autre fonction au sein de la même entreprise; | autre fonction au sein de la même entreprise; |
2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en |
raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux |
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de |
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas |
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas |
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies | 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies |
ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches | ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches |
administratives et opérationnelles pour assumer des tâches | administratives et opérationnelles pour assumer des tâches |
commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de | commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de |
conserver leur emploi. | conserver leur emploi. |
Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, | visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, |
être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour | être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour |
des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives | des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives |
sectorielles). | sectorielles). |
CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprises | CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprises |
Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2006 pour conclure |
Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2006 pour conclure |
une convention collective de travail contenant une description des | une convention collective de travail contenant une description des |
groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de | groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de |
l'article 3. | l'article 3. |
Cette convention collective de travail devra être transmise, par | Cette convention collective de travail devra être transmise, par |
lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux | lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux |
organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. |
Les banques qui concluent une convention collective de travail | Les banques qui concluent une convention collective de travail |
d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 | d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 |
p.c. au fonds paritaire. | p.c. au fonds paritaire. |
§ 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en | § 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en |
concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur | concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur |
des groupes à risque. | des groupes à risque. |
De même, pour le 31 octobre 2006 au plus tard, ils transmettent cette | De même, pour le 31 octobre 2006 au plus tard, ils transmettent cette |
note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux | note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux |
organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB. |
Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30 | Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30 |
novembre 2006 pour demander au président de la Commission paritaire | novembre 2006 pour demander au président de la Commission paritaire |
pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir | pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir |
des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail | des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail |
d'entreprises. | d'entreprises. |
Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2006 au plus tard. | Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2006 au plus tard. |
§ 3. Les banques qui, au 31 octobre 2006, n'ont conclu aucune | § 3. Les banques qui, au 31 octobre 2006, n'ont conclu aucune |
convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de | convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de |
0,10 p.c. au fonds paritaire. | 0,10 p.c. au fonds paritaire. |
Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont |
Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont |
définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de | définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de |
concertation au sein de l'entreprise. | concertation au sein de l'entreprise. |
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées | A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées |
pour approbation à la commission paritaire. | pour approbation à la commission paritaire. |
CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation | CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation |
Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas | l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas |
de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce | de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce |
sujet. | sujet. |
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise | Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise |
transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport | transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport |
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative | d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative |
d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à | d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à |
laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. | laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. |
CHAPITRE V. - Gestion financière | CHAPITRE V. - Gestion financière |
Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006, due par |
Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006, due par |
les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la | les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la |
gestion des partenaires sociaux sur un compte du "Fonds paritaire de | gestion des partenaires sociaux sur un compte du "Fonds paritaire de |
formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". |
Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les |
Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les |
versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006 que les banques sont, | versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006 que les banques sont, |
le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre | le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre |
part, par le solde encore disponible des versements effectués les | part, par le solde encore disponible des versements effectués les |
années précédentes. | années précédentes. |
CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles | CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles |
Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut |
Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut |
être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui | être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui |
constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et | constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et |
qui ont été approuvées par la commission paritaire. | qui ont été approuvées par la commission paritaire. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2006. | le 1er janvier 2006. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les | Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les |
dispositions en application desquelles la présente convention a été | dispositions en application desquelles la présente convention a été |
conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au | conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au |
moment où les fonds disponibles sont épuisés. | moment où les fonds disponibles sont épuisés. |
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président | Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président |
de la commission paritaire moyennant un préavis de 3 mois. | de la commission paritaire moyennant un préavis de 3 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |