| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2006 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2006 | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2006, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | 
| des groupes à risque pour 2006 (1) | des groupes à risque pour 2006 (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 15 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | 
| des groupes à risque pour 2006. | des groupes à risque pour 2006. | 
| Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques | 
| Convention collective de travail du 15 juin 2006 | Convention collective de travail du 15 juin 2006 | 
| Effort en faveur des groupes à risque pour 2006 (Convention | Effort en faveur des groupes à risque pour 2006 (Convention | 
| enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80263/CO/310) | enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80263/CO/310) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail est | Article 1er.La présente convention collective de travail est | 
| d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | 
| qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | 
| banques. | banques. | 
| La présente convention est conclue en application du chapitre II, | La présente convention est conclue en application du chapitre II, | 
| section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions | section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions | 
| diverses relatives à la concertation sociale. | diverses relatives à la concertation sociale. | 
| Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à | Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à | 
| risque pour 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou | risque pour 2006 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou | 
| le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à | le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à | 
| risque. | risque. | 
| CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque" | CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque" | 
| Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, | Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, | 
| sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le | sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le | 
| secteur bancaire les catégories suivantes de travailleurs | secteur bancaire les catégories suivantes de travailleurs | 
| indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : | indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : | 
| 1° les membres du personnel qui, en raison d'une | 1° les membres du personnel qui, en raison d'une | 
| restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, | 
| perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise | perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise | 
| et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une | et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une | 
| autre fonction au sein de la même entreprise; | autre fonction au sein de la même entreprise; | 
| 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 
| raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux | 
| éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | 
| nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas | 
| priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | 
| titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | 
| supérieur; | supérieur; | 
| 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies | 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies | 
| ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches | ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches | 
| administratives et opérationnelles pour assumer des tâches | administratives et opérationnelles pour assumer des tâches | 
| commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de | commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de | 
| conserver leur emploi. | conserver leur emploi. | 
| Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux | Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux | 
| visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, | visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, | 
| être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour | être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour | 
| des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives | des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives | 
| sectorielles). | sectorielles). | 
| CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprises | CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprises | 
| Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2006 pour conclure | Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2006 pour conclure | 
| une convention collective de travail contenant une description des | une convention collective de travail contenant une description des | 
| groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de | groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de | 
| l'article 3. | l'article 3. | 
| Cette convention collective de travail devra être transmise, par | Cette convention collective de travail devra être transmise, par | 
| lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux | lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux | 
| organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. | 
| Les banques qui concluent une convention collective de travail | Les banques qui concluent une convention collective de travail | 
| d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 | d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 | 
| p.c. au fonds paritaire. | p.c. au fonds paritaire. | 
| § 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en | § 2. Les partenaires sociaux au sein des entreprises établissent en | 
| concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur | concertation paritaire une note descriptive des initiatives en faveur | 
| des groupes à risque. | des groupes à risque. | 
| De même, pour le 31 octobre 2006 au plus tard, ils transmettent cette | De même, pour le 31 octobre 2006 au plus tard, ils transmettent cette | 
| note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux | note au président de la Commission paritaire pour les banques, aux | 
| organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles ainsi qu'à l'ABB. | 
| Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30 | Les partenaires sociaux au niveau sectoriel ont ensuite jusqu'au 30 | 
| novembre 2006 pour demander au président de la Commission paritaire | novembre 2006 pour demander au président de la Commission paritaire | 
| pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir | pour les banques de convoquer une réunion d'information afin d'obtenir | 
| des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail | des éclaircissements sur certaines conventions collectives de travail | 
| d'entreprises. | d'entreprises. | 
| Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2006 au plus tard. | Cette réunion devra avoir lieu le 15 décembre 2006 au plus tard. | 
| § 3. Les banques qui, au 31 octobre 2006, n'ont conclu aucune | § 3. Les banques qui, au 31 octobre 2006, n'ont conclu aucune | 
| convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de | convention collective de travail d'entreprise versent la cotisation de | 
| 0,10 p.c. au fonds paritaire. | 0,10 p.c. au fonds paritaire. | 
| Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont | Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont | 
| définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de | définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de | 
| concertation au sein de l'entreprise. | concertation au sein de l'entreprise. | 
| A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées | A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées | 
| pour approbation à la commission paritaire. | pour approbation à la commission paritaire. | 
| CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation | CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation | 
| Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à | Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à | 
| l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas | l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas | 
| de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce | de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce | 
| sujet. | sujet. | 
| Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise | Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise | 
| transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport | transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport | 
| d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative | d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative | 
| d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à | d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à | 
| laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. | laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. | 
| CHAPITRE V. - Gestion financière | CHAPITRE V. - Gestion financière | 
| Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006, due par | Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006, due par | 
| les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la | les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la | 
| gestion des partenaires sociaux sur un compte du "Fonds paritaire de | gestion des partenaires sociaux sur un compte du "Fonds paritaire de | 
| formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | 
| Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les | Art. 8.Les moyens disponibles sont constitués d'une part, par les | 
| versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006 que les banques sont, | versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2006 que les banques sont, | 
| le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre | le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre | 
| part, par le solde encore disponible des versements effectués les | part, par le solde encore disponible des versements effectués les | 
| années précédentes. | années précédentes. | 
| CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles | CHAPITRE VI. - Initiatives sectorielles | 
| Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut | Art. 9.Une partie des moyens disponibles visés à l'article 8 peut | 
| être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui | être affectée au développement d'initiatives sectorielles qui | 
| constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et | constituent une contribution positive à l'emploi dans le secteur, et | 
| qui ont été approuvées par la commission paritaire. | qui ont été approuvées par la commission paritaire. | 
| CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité | 
| Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er janvier 2006. | le 1er janvier 2006. | 
| Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les | Elle est conclue pour une durée indéterminée et pour autant que les | 
| dispositions en application desquelles la présente convention a été | dispositions en application desquelles la présente convention a été | 
| conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au | conclue restent d'application sans subir de modifications, ou jusqu'au | 
| moment où les fonds disponibles sont épuisés. | moment où les fonds disponibles sont épuisés. | 
| Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président | Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président | 
| de la commission paritaire moyennant un préavis de 3 mois. | de la commission paritaire moyennant un préavis de 3 mois. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |