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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
27 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 27 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension
conventionnelle à mi-temps (1) conventionnelle à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension
conventionnelle à mi-temps. conventionnelle à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française,de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française,de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 3 décembre 2002 Convention collective de travail du 3 décembre 2002
Octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (Convention Octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (Convention
enregistrée le 8 décembre 2003 sous le numéro 68866/CO/319.02) enregistrée le 8 décembre 2003 sous le numéro 68866/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire autonome francophone des ressortissent à la Sous-commission paritaire autonome francophone des
établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou
subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la
Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et
services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni
subventionnés et dont l'activité principale est exercée à la Région subventionnés et dont l'activité principale est exercée à la Région
wallonne. wallonne.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 4.La présente convention collective de travail a pour but

Art. 4.La présente convention collective de travail a pour but

d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec
embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de
travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du
travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993
(Moniteur belge du 4 décembre 1993), pour les travailleurs âgés visés (Moniteur belge du 4 décembre 1993), pour les travailleurs âgés visés
à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 à partir de l'âge de 56 ans. à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 à partir de l'âge de 56 ans.

Art. 5.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans un

Art. 5.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans un

régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la
convention collective de travail précitée, au cours de la période de convention collective de travail précitée, au cours de la période de
douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations. douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.
Par "régime de travail à temps plein" il y a lieu d'entendre : le Par "régime de travail à temps plein" il y a lieu d'entendre : le
régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos,
de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars
1971). 1971).

Art. 6.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage

Art. 6.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage

prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation
relative à l'assurance contre le chômage. relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 7.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail

Art. 7.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail

à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par
cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un
régime de travail normal à temps plein dans le service. régime de travail normal à temps plein dans le service.
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux

Art. 8.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux

articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée
n° 55 du 13 juillet 1993. En cas de passage du régime "crédit-temps n° 55 du 13 juillet 1993. En cas de passage du régime "crédit-temps
mi-temps" au "régime prépension mi-temps" l'indemnité complémentaire mi-temps" au "régime prépension mi-temps" l'indemnité complémentaire
sera calculée sur la même base que l'allocation de chômage. sera calculée sur la même base que l'allocation de chômage.

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse de l'être le 1er janvier 2005. le 1er janvier 2003 et cesse de l'être le 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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