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Vue multilingue de Arrêté Royal du 27/04/2000
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils,
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et
du 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § du 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et §
3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils; Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;
Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est
indispensable, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission indispensable, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la couperie de poils, que le régime de travail à temps paritaire de la couperie de poils, que le régime de travail à temps
réduit comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins réduit comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins
d'une semaine de travail sur deux semaines puisse être instauré pour d'une semaine de travail sur deux semaines puisse être instauré pour
une durée de plus de trois mois; une durée de plus de trois mois;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils; ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de la couperie de poils. de la couperie de poils.

Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la

Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la

suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre
semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps
réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a
atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit
rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine
complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un
régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour

Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour

une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de
travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux
semaines. semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum
de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps
plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.
Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une
semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps
réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois. réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois.

Art. 4.La faculté prevue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que

Art. 4.La faculté prevue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que

moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise,
à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de
l'affichage non compris. l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit
être adressée par l'employeur au moyen d'une copie, sous pli être adressée par l'employeur au moyen d'une copie, sous pli
recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la
notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Ce bureau sera, en même temps, informé des causes économiques qui Ce bureau sera, en même temps, informé des causes économiques qui
justifient la suspension totale de l'exécution du contrat de travail justifient la suspension totale de l'exécution du contrat de travail
ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Art. 5.L'affichage et la notification prévus à l'article 4 doivent

Art. 5.L'affichage et la notification prévus à l'article 4 doivent

indiquer : indiquer :
1° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit 1° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit
la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité est suspendue; la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité est suspendue;
2° les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage; 2° les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage;
3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat 3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat
de travail ou le régime à temps réduit prendra cours et la date à de travail ou le régime à temps réduit prendra cours et la date à
laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin. laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000 et

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000 et

cessera d'être en vigueur le 1er avril 2001. cessera d'être en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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