Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, |
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et |
du 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § | du 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § |
3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils; | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils; |
Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est | Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est |
indispensable, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission | indispensable, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la couperie de poils, que le régime de travail à temps | paritaire de la couperie de poils, que le régime de travail à temps |
réduit comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins | réduit comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins |
d'une semaine de travail sur deux semaines puisse être instauré pour | d'une semaine de travail sur deux semaines puisse être instauré pour |
une durée de plus de trois mois; | une durée de plus de trois mois; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils; | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de la couperie de poils. | de la couperie de poils. |
Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la |
Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la |
suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre | suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre |
semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps | semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps |
réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a | réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a |
atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit | atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit |
rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine | rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine |
complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un | complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un |
régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. | régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. |
Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour |
Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour |
une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de | une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de |
travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux | travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux |
semaines. | semaines. |
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum | Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum |
de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps | de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps |
plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension | plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension |
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une | Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une |
semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps | semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps |
réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois. | réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois. |
Art. 4.La faculté prevue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que |
Art. 4.La faculté prevue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que |
moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, | moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, |
à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de | à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de |
l'affichage non compris. | l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit | Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit |
être adressée par l'employeur au moyen d'une copie, sous pli | être adressée par l'employeur au moyen d'une copie, sous pli |
recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national | notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national |
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. | de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. |
Ce bureau sera, en même temps, informé des causes économiques qui | Ce bureau sera, en même temps, informé des causes économiques qui |
justifient la suspension totale de l'exécution du contrat de travail | justifient la suspension totale de l'exécution du contrat de travail |
ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. | ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. |
Art. 5.L'affichage et la notification prévus à l'article 4 doivent |
Art. 5.L'affichage et la notification prévus à l'article 4 doivent |
indiquer : | indiquer : |
1° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit | 1° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit |
la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité est suspendue; | la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité est suspendue; |
2° les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage; | 2° les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage; |
3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat | 3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat |
de travail ou le régime à temps réduit prendra cours et la date à | de travail ou le régime à temps réduit prendra cours et la date à |
laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin. | laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000 et |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000 et |
cessera d'être en vigueur le 1er avril 2001. | cessera d'être en vigueur le 1er avril 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. | Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |