Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale en 2010 sous l'appellation « Xmas Millionaire » | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale en 2010 sous l'appellation « Xmas Millionaire » |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de | 26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de |
la loterie publique organisée par la Loterie Nationale en 2010 sous | la loterie publique organisée par la Loterie Nationale en 2010 sous |
l'appellation « Xmas Millionaire » | l'appellation « Xmas Millionaire » |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la | § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la |
Loi-programme I du 24 décembre 2002; | Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu l'avis 48.605/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2010, en | Vu l'avis 48.605/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant qu'afin d'étoffer la gamme de ses jeux, la Loterie | Considérant qu'afin d'étoffer la gamme de ses jeux, la Loterie |
Nationale a estimé opportun d'émettre une loterie à tirages se | Nationale a estimé opportun d'émettre une loterie à tirages se |
démarquant des traditionnelles loteries à tirages organisées ces | démarquant des traditionnelles loteries à tirages organisées ces |
dernières années; qu'une des particularités de la loterie à tirages | dernières années; qu'une des particularités de la loterie à tirages |
visée par le présent arrêté réside dans l'attribution garantie d'un | visée par le présent arrêté réside dans l'attribution garantie d'un |
lot d'un million d'euros quel que soit le nombre de tickets de jeu | lot d'un million d'euros quel que soit le nombre de tickets de jeu |
vendus; que cette particularité est de nature à promouvoir | vendus; que cette particularité est de nature à promouvoir |
l'attractivité de cette loterie et à canaliser simultanément le | l'attractivité de cette loterie et à canaliser simultanément le |
comportement des joueurs vers un jeu présentant un faible risque de | comportement des joueurs vers un jeu présentant un faible risque de |
dépendance; | dépendance; |
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs | Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs |
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de | confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de |
gestion conclu entre ces deux parties; qu'elle cadre également avec le | gestion conclu entre ces deux parties; qu'elle cadre également avec le |
devoir de la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un | devoir de la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un |
large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux | large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux |
divertissants; | divertissants; |
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie | Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie |
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue | Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue |
les mesures adéquates; que le lancement de la forme de loterie | les mesures adéquates; que le lancement de la forme de loterie |
consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées; | consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1°centre on line : un point de vente officiel de la loterie publique « | 1°centre on line : un point de vente officiel de la loterie publique « |
Xmas Millionaire » avec lequel la Loterie Nationale a conclu une | Xmas Millionaire » avec lequel la Loterie Nationale a conclu une |
convention; | convention; |
2° exploitant d'un centre on line : un intermédiaire indépendant | 2° exploitant d'un centre on line : un intermédiaire indépendant |
chargé de l'exploitation d'un centre on line; | chargé de l'exploitation d'un centre on line; |
3° terminal on line : un périphérique informatique qui, installé dans | 3° terminal on line : un périphérique informatique qui, installé dans |
chaque centre on line et directement relié à un système informatique | chaque centre on line et directement relié à un système informatique |
de la Loterie Nationale, est équipé d'une imprimante; | de la Loterie Nationale, est équipé d'une imprimante; |
4° ticket de jeu : un titre de participation à la loterie visée au 1° | 4° ticket de jeu : un titre de participation à la loterie visée au 1° |
délivré par l'imprimante visée au 3° ; | délivré par l'imprimante visée au 3° ; |
5° prise de participation : l'enregistrement en temps réel par le | 5° prise de participation : l'enregistrement en temps réel par le |
système informatique de la Loterie Nationale de la vente d'un ticket | système informatique de la Loterie Nationale de la vente d'un ticket |
de jeu. | de jeu. |
Art. 2.La Loterie Nationale organise en 2010 la loterie publique |
Art. 2.La Loterie Nationale organise en 2010 la loterie publique |
appelée « Xmas Millionaire », conformément aux règles fixées par le | appelée « Xmas Millionaire », conformément aux règles fixées par le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
La loterie publique visée à l'alinéa 1er se caractérise par | La loterie publique visée à l'alinéa 1er se caractérise par |
l'attribution de tous les lots au moyen de tirages au sort. | l'attribution de tous les lots au moyen de tirages au sort. |
Art. 3.La participation repose sur des tickets de jeu dont le prix de |
Art. 3.La participation repose sur des tickets de jeu dont le prix de |
vente unitaire est fixé à dix euros. | vente unitaire est fixé à dix euros. |
Art. 4.Le concept attributif des lots repose sur la concordance |
Art. 4.Le concept attributif des lots repose sur la concordance |
totale ou partielle d'un numéro de six chiffres imprimé en chiffres | totale ou partielle d'un numéro de six chiffres imprimé en chiffres |
arabes sur le ticket de jeu visé à l'article 3 avec un numéro gagnant | arabes sur le ticket de jeu visé à l'article 3 avec un numéro gagnant |
de 6 chiffres ou avec des finales gagnantes de 5, 4 et 3 chiffres | de 6 chiffres ou avec des finales gagnantes de 5, 4 et 3 chiffres |
désignés par les tirages au sort visés à l'article 10. | désignés par les tirages au sort visés à l'article 10. |
Appelé « numéro participant », le numéro imprimé sur le ticket de jeu | Appelé « numéro participant », le numéro imprimé sur le ticket de jeu |
est sélectionné parmi une série unique de quatre cent mille numéros | est sélectionné parmi une série unique de quatre cent mille numéros |
appelés « numéros destinés à la participation ». | appelés « numéros destinés à la participation ». |
L'attribution des numéros participants aux tickets de jeu s'effectue | L'attribution des numéros participants aux tickets de jeu s'effectue |
selon les modalités suivantes : | selon les modalités suivantes : |
1° plafonnés au nombre de quatre cent mille, les numéros participants | 1° plafonnés au nombre de quatre cent mille, les numéros participants |
sont sélectionnés parmi la série de numéros destinés à la | sont sélectionnés parmi la série de numéros destinés à la |
participation allant de 000001 à 400000; | participation allant de 000001 à 400000; |
2° un seul numéro participant est imprimé par ticket de jeu. Chaque | 2° un seul numéro participant est imprimé par ticket de jeu. Chaque |
ticket de jeu comporte un numéro différent. En partant de la droite | ticket de jeu comporte un numéro différent. En partant de la droite |
vers la gauche, les six chiffres composant chaque numéro participant | vers la gauche, les six chiffres composant chaque numéro participant |
correspondent respectivement à ceux des unités, des dizaines, des | correspondent respectivement à ceux des unités, des dizaines, des |
centaines, des mille, des dizaines de mille et des centaines de mille; | centaines, des mille, des dizaines de mille et des centaines de mille; |
3° le numéro participant étant exclusivement généré sur la base d'un | 3° le numéro participant étant exclusivement généré sur la base d'un |
algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale, le | algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale, le |
joueur ne dispose pas de la possibilité de voir attribuer à son ticket | joueur ne dispose pas de la possibilité de voir attribuer à son ticket |
de jeu un numéro participant de son choix. | de jeu un numéro participant de son choix. |
Art. 5.La période de vente s'étend du 2 novembre 2010 au 24 décembre |
Art. 5.La période de vente s'étend du 2 novembre 2010 au 24 décembre |
2010 inclus et ce, de 6 heures à 19 heures et, les vendredis | 2010 inclus et ce, de 6 heures à 19 heures et, les vendredis |
seulement, de 6 heures à 20 heures, exception faite des dimanches et | seulement, de 6 heures à 20 heures, exception faite des dimanches et |
jours fériés. Toutefois, si elle l'estime commercialement opportun, la | jours fériés. Toutefois, si elle l'estime commercialement opportun, la |
Loterie Nationale peut autoriser la vente les dimanches 5, 12 et 19 | Loterie Nationale peut autoriser la vente les dimanches 5, 12 et 19 |
décembre 2010 aux heures qu'elle fixe et rend publiques. | décembre 2010 aux heures qu'elle fixe et rend publiques. |
Art. 6.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par |
Art. 6.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par |
tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur | tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur |
reçoit un ticket de jeu. | reçoit un ticket de jeu. |
Ce ticket de jeu mentionne : | Ce ticket de jeu mentionne : |
1° la mention « Xmas Millionaire »; | 1° la mention « Xmas Millionaire »; |
2° la date et l'heure de la prise de participation; | 2° la date et l'heure de la prise de participation; |
3° le jour et la date du tirage visé à l'article 10, § 2, alinéa 1er; | 3° le jour et la date du tirage visé à l'article 10, § 2, alinéa 1er; |
4° un numéro participant; | 4° un numéro participant; |
5° le montant de 10 euros correspondant au prix de vente du ticket de | 5° le montant de 10 euros correspondant au prix de vente du ticket de |
jeu; | jeu; |
6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des | 6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des |
fins de contrôle, d'identification et de gestion. | fins de contrôle, d'identification et de gestion. |
Les tickets de jeu vendus durant la période allant du 2 novembre au 30 | Les tickets de jeu vendus durant la période allant du 2 novembre au 30 |
novembre 2010 inclus comportent, outre les mentions visées à l'alinéa | novembre 2010 inclus comportent, outre les mentions visées à l'alinéa |
2, le jour et la date du tirage visé à l'article 10, § 1er. | 2, le jour et la date du tirage visé à l'article 10, § 1er. |
En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de | En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de |
participation qui y figurent. | participation qui y figurent. |
Art. 7.Lors de la période de vente et dans les limites horaires |
Art. 7.Lors de la période de vente et dans les limites horaires |
définies à l'article 5, les exploitants des centres on line sont | définies à l'article 5, les exploitants des centres on line sont |
autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de | autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de |
tickets de jeu. | tickets de jeu. |
Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un | Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un |
ticket de jeu n'est techniquement possible par les exploitants des | ticket de jeu n'est techniquement possible par les exploitants des |
centres on line que dans le courant de la même journée que celle au | centres on line que dans le courant de la même journée que celle au |
cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, | cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, |
durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de | durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de |
celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus | celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus |
possible. | possible. |
Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu | Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu |
par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée | par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée |
à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la | à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la |
Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits | Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits |
exploitants de faire appel téléphoniquement. | exploitants de faire appel téléphoniquement. |
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à | S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à |
l'annulation correcte d'un ticket de jeu, les exploitants des centres | l'annulation correcte d'un ticket de jeu, les exploitants des centres |
on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à | on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à |
l'annulation. | l'annulation. |
Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à | Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à |
l'annulation de tickets de jeu : | l'annulation de tickets de jeu : |
1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la | 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la |
participation choisie; | participation choisie; |
2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu | 2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu |
maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement | maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement |
illisible; | illisible; |
3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket | 3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket |
de jeu alors que la prise de participation a eu lieu; | de jeu alors que la prise de participation a eu lieu; |
4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de | 4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de |
manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant | manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant |
pas à la volonté du participant. | pas à la volonté du participant. |
L'annulation d'un ticket de jeu ne peut s'effectuer que sur le même | L'annulation d'un ticket de jeu ne peut s'effectuer que sur le même |
terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation. | terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation. |
Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré | Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré |
par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le | par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le |
ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la | ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la |
Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis | Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis |
à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation | à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation |
n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu. Lorsque | n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu. Lorsque |
l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à | l'annulation concerne une transaction n'ayant pas donné lieu à |
l'impression ni d'un ticket de jeu ni d'un ticket d'annulation, les | l'impression ni d'un ticket de jeu ni d'un ticket d'annulation, les |
exploitants des centres on line en informent téléphoniquement le | exploitants des centres on line en informent téléphoniquement le |
service « Hotline » visé à l'alinéa 3. | service « Hotline » visé à l'alinéa 3. |
A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être | A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être |
étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale | étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale |
apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder | apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder |
elle-même à l'annulation de tickets de jeu. | elle-même à l'annulation de tickets de jeu. |
A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de | A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de |
jeu font l'objet d'une retranscription sur le support informatique | jeu font l'objet d'une retranscription sur le support informatique |
visé à l'article 8. | visé à l'article 8. |
Un numéro participant ayant fait l'objet d'une annulation est reversé | Un numéro participant ayant fait l'objet d'une annulation est reversé |
dans le nombre de numéros destinés à la participation de façon à ce | dans le nombre de numéros destinés à la participation de façon à ce |
qu'il puisse éventuellement faire l'objet d'une nouvelle attribution. | qu'il puisse éventuellement faire l'objet d'une nouvelle attribution. |
Art. 8.La participation n'est effective que si les éléments de |
Art. 8.La participation n'est effective que si les éléments de |
participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant les tirages | participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant les tirages |
au sort, retranscrits sur un support informatique par la Loterie | au sort, retranscrits sur un support informatique par la Loterie |
Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice | Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice |
avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de | avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de |
justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur | justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur |
délégué de la Loterie Nationale. | délégué de la Loterie Nationale. |
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un | Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un |
support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à | support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à |
l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket | l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket |
de jeu. | de jeu. |
Art. 9.Basé sur le nombre de numéros destinés à la participation visé |
Art. 9.Basé sur le nombre de numéros destinés à la participation visé |
à l'article 4, alinéa 3, 1°, le plan des lots comprend 2 613 lots qui, | à l'article 4, alinéa 3, 1°, le plan des lots comprend 2 613 lots qui, |
représentant une valeur globale de 2.080.000 euros, soit 52 pour cent | représentant une valeur globale de 2.080.000 euros, soit 52 pour cent |
du montant d'émission de 4.000.000 d'euros, se répartissent en 1 lot | du montant d'émission de 4.000.000 d'euros, se répartissent en 1 lot |
de 1.000.000 d'euros, 4 lots de 25.000 euros, 8 lots de 10.000 euros, | de 1.000.000 d'euros, 4 lots de 25.000 euros, 8 lots de 10.000 euros, |
40 lots de 2.500 euros, 40 lots de 2.000 euros, 120 lots de 1.000 | 40 lots de 2.500 euros, 40 lots de 2.000 euros, 120 lots de 1.000 |
euros et 2 400 lots de 250 euros. | euros et 2 400 lots de 250 euros. |
Par ticket de jeu, la probabilité mathématique d'obtenir un lot de 250 | Par ticket de jeu, la probabilité mathématique d'obtenir un lot de 250 |
euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 2.500 euros, 10.000 euros, 25.000 | euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 2.500 euros, 10.000 euros, 25.000 |
euros ou 1.000.000 d'euros s'élève respectivement à une chance sur | euros ou 1.000.000 d'euros s'élève respectivement à une chance sur |
167, 3 333, 10 000, 10 000, 50 000, 100 000 ou 400 000, soit | 167, 3 333, 10 000, 10 000, 50 000, 100 000 ou 400 000, soit |
globalement une chance sur 153. | globalement une chance sur 153. |
L'attribution du lot d'un million d'euros est garantie quel que soit | L'attribution du lot d'un million d'euros est garantie quel que soit |
le nombre de tickets de jeu vendus. | le nombre de tickets de jeu vendus. |
Art. 10.§ 1er. Ayant lieu le 30 novembre 2010, un tirage au sort |
Art. 10.§ 1er. Ayant lieu le 30 novembre 2010, un tirage au sort |
intermédiaire attribue les lots de 2.000 euros visés à l'article 9, | intermédiaire attribue les lots de 2.000 euros visés à l'article 9, |
alinéa 1er. Seuls participent à ce tirage les tickets de jeu vendus | alinéa 1er. Seuls participent à ce tirage les tickets de jeu vendus |
durant la période allant du 2 au 30 novembre 2010 inclus. En | durant la période allant du 2 au 30 novembre 2010 inclus. En |
l'occurrence, la date de vente d'un ticket de jeu correspond à celle | l'occurrence, la date de vente d'un ticket de jeu correspond à celle |
visée à l'article 6, alinéa 2, 2°. | visée à l'article 6, alinéa 2, 2°. |
Selon le choix de la Loterie Nationale, le tirage visé à l'alinéa 1er | Selon le choix de la Loterie Nationale, le tirage visé à l'alinéa 1er |
repose sur l'utilisation, soit d'un seul tambour, soit de quatre | repose sur l'utilisation, soit d'un seul tambour, soit de quatre |
tambours, soit d'un support électronique. | tambours, soit d'un support électronique. |
Lorsqu'un seul tambour est utilisé, le tirage s'effectue selon les | Lorsqu'un seul tambour est utilisé, le tirage s'effectue selon les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
1° le tambour contient dix boules qui, portant les chiffres allant de | 1° le tambour contient dix boules qui, portant les chiffres allant de |
0 à 9, sont de matière, de volume et de poids identiques; | 0 à 9, sont de matière, de volume et de poids identiques; |
2° il est procédé quatre fois à l'extraction d'une boule, étant | 2° il est procédé quatre fois à l'extraction d'une boule, étant |
entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour | entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour |
avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules | avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules |
sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites | sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites |
représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre | représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre |
des unités, des dizaines, des centaines et des mille; | des unités, des dizaines, des centaines et des mille; |
3° les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant | 3° les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant |
se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de | se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de |
l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 2.000 euros. | l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 2.000 euros. |
Le processus de tirage visé à l'alinéa 3 est opéré une fois seulement. | Le processus de tirage visé à l'alinéa 3 est opéré une fois seulement. |
Lorsque quatre tambours sont utilisés, le tirage s'effectue selon les | Lorsque quatre tambours sont utilisés, le tirage s'effectue selon les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
1° chaque tambour contient dix boules qui, portant les chiffres allant | 1° chaque tambour contient dix boules qui, portant les chiffres allant |
de 0 à 9, sont de matière, de volume et de poids identiques. En | de 0 à 9, sont de matière, de volume et de poids identiques. En |
partant de la droite, par rapport au public, les chiffres contenus | partant de la droite, par rapport au public, les chiffres contenus |
dans le premier tambour correspondent aux chiffres des unités; ceux | dans le premier tambour correspondent aux chiffres des unités; ceux |
contenus dans le second tambour correspondent aux dizaines, ceux | contenus dans le second tambour correspondent aux dizaines, ceux |
contenus dans le troisième tambour correspondent aux centaines et ceux | contenus dans le troisième tambour correspondent aux centaines et ceux |
contenus dans le quatrième tambour correspondent aux mille; | contenus dans le quatrième tambour correspondent aux mille; |
2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à | 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à |
l'extraction d'un chiffre de chaque tambour de façon à désigner une | l'extraction d'un chiffre de chaque tambour de façon à désigner une |
finale de quatre chiffres; | finale de quatre chiffres; |
3° les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant | 3° les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant |
se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de | se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de |
l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 2.000 euros. | l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 2.000 euros. |
Le processus de tirage visé à l'alinéa 5 est opéré une fois seulement. | Le processus de tirage visé à l'alinéa 5 est opéré une fois seulement. |
Lorsqu'un support électronique est utilisé, le tirage repose sur un | Lorsqu'un support électronique est utilisé, le tirage repose sur un |
processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination | processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination |
d'une finale gagnante de quatre chiffres. Ce tirage repose sur la | d'une finale gagnante de quatre chiffres. Ce tirage repose sur la |
désignation d'une finale gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble | désignation d'une finale gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble |
de finales allant de 0000 à 9999, ces chiffres correspondant | de finales allant de 0000 à 9999, ces chiffres correspondant |
respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des | respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des |
unités, des dizaines, des centaines et des mille. Les tickets de jeu | unités, des dizaines, des centaines et des mille. Les tickets de jeu |
visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant se termine, dans le | visés à l'alinéa 1er dont le numéro participant se termine, dans le |
même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un | même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un |
lot de 2.000 euros. Ce processus de tirage est opéré une fois | lot de 2.000 euros. Ce processus de tirage est opéré une fois |
seulement. | seulement. |
§ 2. Ayant lieu le 24 décembre 2010, le tirage au sort final | § 2. Ayant lieu le 24 décembre 2010, le tirage au sort final |
attribuant les lots autres que ceux de 2.000 euros s'effectue au moyen | attribuant les lots autres que ceux de 2.000 euros s'effectue au moyen |
d'un support électronique incluant un processus garantissant que seul | d'un support électronique incluant un processus garantissant que seul |
le hasard préside à la détermination des numéros participants | le hasard préside à la détermination des numéros participants |
gagnants. | gagnants. |
Le tirage attribuant les lots de : | Le tirage attribuant les lots de : |
1° 250 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale | 1° 250 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale |
gagnante de trois chiffres parmi un ensemble de finales allant de 000 | gagnante de trois chiffres parmi un ensemble de finales allant de 000 |
à 999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite | à 999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite |
à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines et des centaines. Les | à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines et des centaines. Les |
tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même | tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même |
ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot | ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot |
de 250 euros. Ce processus de tirage est opéré à six reprises de façon | de 250 euros. Ce processus de tirage est opéré à six reprises de façon |
à désigner six finales gagnantes de trois chiffres; | à désigner six finales gagnantes de trois chiffres; |
2° 1.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale | 2° 1.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale |
gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble de finales allant de | gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble de finales allant de |
0000 à 9999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de | 0000 à 9999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de |
droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines | droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines |
et des mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se | et des mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se |
termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage | termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage |
gagnent chacun un lot de 1.000 euros. Ce processus de tirage est opéré | gagnent chacun un lot de 1.000 euros. Ce processus de tirage est opéré |
à trois reprises de façon à désigner trois finales gagnantes de quatre | à trois reprises de façon à désigner trois finales gagnantes de quatre |
chiffres; | chiffres; |
3° 2.500 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale | 3° 2.500 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale |
gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble de finales allant de | gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble de finales allant de |
0000 à 9999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de | 0000 à 9999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de |
droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines | droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines |
et des mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se | et des mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se |
termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage | termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage |
gagnent chacun un lot de 2.500 euros. Ce processus de tirage est opéré | gagnent chacun un lot de 2.500 euros. Ce processus de tirage est opéré |
une fois seulement; | une fois seulement; |
4° 10.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale | 4° 10.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale |
gagnante de cinq chiffres parmi un ensemble de finales allant de 00000 | gagnante de cinq chiffres parmi un ensemble de finales allant de 00000 |
à 99999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de | à 99999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de |
droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, | droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, |
des mille et des dizaines de mille. Les tickets de jeu dont le numéro | des mille et des dizaines de mille. Les tickets de jeu dont le numéro |
participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale | participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale |
issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 10.000 euros. Ce processus | issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 10.000 euros. Ce processus |
de tirage est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales | de tirage est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales |
gagnantes de cinq chiffres; | gagnantes de cinq chiffres; |
5° 25.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale | 5° 25.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale |
gagnante de cinq chiffres parmi un ensemble de finales allant de 00000 | gagnante de cinq chiffres parmi un ensemble de finales allant de 00000 |
à 99999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de | à 99999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de |
droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, | droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, |
des mille et des dizaines de mille. Les tickets de jeu dont le numéro | des mille et des dizaines de mille. Les tickets de jeu dont le numéro |
participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale | participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale |
issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 25.000 euros. Ce processus | issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 25.000 euros. Ce processus |
de tirage est opéré une fois seulement; | de tirage est opéré une fois seulement; |
6° 1.000.000 d'euros repose sur la désignation par le hasard d'un | 6° 1.000.000 d'euros repose sur la désignation par le hasard d'un |
numéro gagnant de six chiffres parmi l'ensemble des numéros destinés à | numéro gagnant de six chiffres parmi l'ensemble des numéros destinés à |
la participation vendus. Le ticket de jeu dont le numéro participant | la participation vendus. Le ticket de jeu dont le numéro participant |
correspond au numéro gagnant gagne le lot d'un million d'euros. Ce | correspond au numéro gagnant gagne le lot d'un million d'euros. Ce |
processus de tirage est opéré une fois seulement. | processus de tirage est opéré une fois seulement. |
Art. 11.Le cumul des lots est autorisé. |
Art. 11.Le cumul des lots est autorisé. |
Art. 12.Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale |
Art. 12.Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale |
rend publics les résultats des tirages. | rend publics les résultats des tirages. |
Art. 13.Etant publics, les tirages ont lieu à l'heure et à l'endroit |
Art. 13.Etant publics, les tirages ont lieu à l'heure et à l'endroit |
fixés par la Loterie Nationale. Ils peuvent faire l'objet d'une | fixés par la Loterie Nationale. Ils peuvent faire l'objet d'une |
retransmission télévisée en direct ou en différé. Ces informations | retransmission télévisée en direct ou en différé. Ces informations |
sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie | sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Les tirages sont placés sous la surveillance d'un huissier de justice | Les tirages sont placés sous la surveillance d'un huissier de justice |
et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie | et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie |
Nationale ou de son délégué. | Nationale ou de son délégué. |
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne | L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne |
peut faire obstacle aux tirages qui dès lors sont placés sous la | peut faire obstacle aux tirages qui dès lors sont placés sous la |
surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de | surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de |
son délégué. | son délégué. |
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons | Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons |
indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des | indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des |
chiffres valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, | chiffres valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, |
en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur | en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur |
délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage | délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage |
complémentaire est effectué. Ce tirage complémentaire a lieu, soit le | complémentaire est effectué. Ce tirage complémentaire a lieu, soit le |
même jour, soit au plus tard dans un délai de 2 jours à compter de la | même jour, soit au plus tard dans un délai de 2 jours à compter de la |
date du tirage interrompu, et ne porte que sur les chiffres | date du tirage interrompu, et ne porte que sur les chiffres |
nécessaires pour composer le numéro ou les finales attributifs d'un | nécessaires pour composer le numéro ou les finales attributifs d'un |
lot. La Loterie Nationale rend publique par tous moyens jugés utiles | lot. La Loterie Nationale rend publique par tous moyens jugés utiles |
la date du tirage complémentaire éventuellement reporté. | la date du tirage complémentaire éventuellement reporté. |
Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, | Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, |
il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. | il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. |
Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, | Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, |
en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur | en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur |
délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le | délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le |
procès-verbal qu'il a dressé. | procès-verbal qu'il a dressé. |
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au | L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au |
tirage. | tirage. |
Art. 14.Sous réserve des dispositions de l'article 15, § 2, quel que |
Art. 14.Sous réserve des dispositions de l'article 15, § 2, quel que |
soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de | soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de |
jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du 24 | jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du 24 |
décembre 2010. | décembre 2010. |
Passé le délai de 20 semaines visé à l'alinéa 1er, les lots sont | Passé le délai de 20 semaines visé à l'alinéa 1er, les lots sont |
acquis à la Loterie Nationale. | acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 15.§ 1er. Le paiement des lots est effectué comptant et, en |
Art. 15.§ 1er. Le paiement des lots est effectué comptant et, en |
tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un | tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un |
des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions | des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions |
bancaires. | bancaires. |
Sous réserve des dispositions du § 2, les tickets de jeu gagnants ne | Sous réserve des dispositions du § 2, les tickets de jeu gagnants ne |
bénéficiant pas globalement d'un gain supérieur à 1.000 euros doivent | bénéficiant pas globalement d'un gain supérieur à 1.000 euros doivent |
être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du | être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du |
participant, lequel est également habilité, sans toutefois y être | participant, lequel est également habilité, sans toutefois y être |
obligé, à payer les gains ne dépassant pas 2.000 euros. | obligé, à payer les gains ne dépassant pas 2.000 euros. |
Les tickets de jeu bénéficiant globalement d'un gain supérieur à 2.000 | Les tickets de jeu bénéficiant globalement d'un gain supérieur à 2.000 |
euros doivent être présentés, soit au siège de la Loterie Nationale, | euros doivent être présentés, soit au siège de la Loterie Nationale, |
soit auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées des | soit auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées des |
bureaux régionaux de la Loterie Nationale sont rendues publiques sur | bureaux régionaux de la Loterie Nationale sont rendues publiques sur |
le site Internet de celle-ci, à savoir : www.loterie-nationale.be, et | le site Internet de celle-ci, à savoir : www.loterie-nationale.be, et |
peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale. Le présent | peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale. Le présent |
alinéa s'applique également aux tickets de jeu bénéficiant d'un gain | alinéa s'applique également aux tickets de jeu bénéficiant d'un gain |
global qui, supérieur à 1.000 euros et ne dépassant pas 2.000 euros, | global qui, supérieur à 1.000 euros et ne dépassant pas 2.000 euros, |
ne sont éventuellement pas payés par les centres on line. | ne sont éventuellement pas payés par les centres on line. |
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, les | § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, les |
tickets de jeu bénéficiant des lots de 2.000 euros attribués par le | tickets de jeu bénéficiant des lots de 2.000 euros attribués par le |
tirage intermédiaire visé à l'article 10, § 1er, peuvent être | tirage intermédiaire visé à l'article 10, § 1er, peuvent être |
présentés à l'encaissement dès le 1er décembre 2010 jusques et y | présentés à l'encaissement dès le 1er décembre 2010 jusques et y |
compris le 24 décembre 2010, et ce exclusivement au siège de la | compris le 24 décembre 2010, et ce exclusivement au siège de la |
Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci. | Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci. |
Après paiement du gain, les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er sont | Après paiement du gain, les tickets de jeu visés à l'alinéa 1er sont |
remis à leurs porteurs en vue de la participation au tirage visé à | remis à leurs porteurs en vue de la participation au tirage visé à |
l'article 10, § 2. Ce paiement donne lieu à la remise à la Loterie | l'article 10, § 2. Ce paiement donne lieu à la remise à la Loterie |
Nationale par le porteur du ticket de jeu gagnant d'un reçu daté et | Nationale par le porteur du ticket de jeu gagnant d'un reçu daté et |
signé mentionnant ses nom, prénom et adresse, les coordonnées du | signé mentionnant ses nom, prénom et adresse, les coordonnées du |
ticket de jeu gagnant et le montant du lot reçu. La Loterie Nationale | ticket de jeu gagnant et le montant du lot reçu. La Loterie Nationale |
appose au verso du ticket de jeu une mention confirmant l'exécution du | appose au verso du ticket de jeu une mention confirmant l'exécution du |
paiement. | paiement. |
Les dispositions du § 1er s'appliquent aux tickets de jeu qui, | Les dispositions du § 1er s'appliquent aux tickets de jeu qui, |
bénéficiant d'un lot au tirage intermédiaire, ont été présentés à | bénéficiant d'un lot au tirage intermédiaire, ont été présentés à |
l'encaissement durant la période visée à l'alinéa 1er, lorsqu'ils | l'encaissement durant la période visée à l'alinéa 1er, lorsqu'ils |
bénéficient également d'un lot au tirage final. | bénéficient également d'un lot au tirage final. |
Les dispositions du § 1er, alinéa 3, s'appliquent aux tickets de jeu | Les dispositions du § 1er, alinéa 3, s'appliquent aux tickets de jeu |
qui, bénéficiant d'un lot au tirage intermédiaire, n'ont pas été | qui, bénéficiant d'un lot au tirage intermédiaire, n'ont pas été |
présentés à l'encaissement durant la période visée à l'alinéa 1er, | présentés à l'encaissement durant la période visée à l'alinéa 1er, |
lorsqu'ils bénéficient également d'un lot au tirage final. | lorsqu'ils bénéficient également d'un lot au tirage final. |
Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé | introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé |
à l'article 14. | à l'article 14. |
Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à | Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à |
déposer dans un centre on line contre récépissé. Lorsque le gain | déposer dans un centre on line contre récépissé. Lorsque le gain |
dépasse 2.000 euros, les réclamations sont soit à adresser à la | dépasse 2.000 euros, les réclamations sont soit à adresser à la |
Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la | Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la |
Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, contre | Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, contre |
récépissé. | récépissé. |
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel | Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel |
le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de | le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de |
jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le participant | jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le participant |
lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau | lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau |
régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du | régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du |
réclamant est établie. | réclamant est établie. |
Art. 17.Les jours et heures limites des prises de participation |
Art. 17.Les jours et heures limites des prises de participation |
peuvent être obtenus dans chaque centre on line. | peuvent être obtenus dans chaque centre on line. |
Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, | 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, |
déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est | déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est |
retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait | retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait |
l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit | l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit |
ticket; | ticket; |
2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur; | 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur; |
3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci | 3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci |
de façon irrégulière; | de façon irrégulière; |
4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou | Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou |
de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt | de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt |
établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. | établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. |
En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient | En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient |
pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. | pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe. |
Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y |
renoncent. | renoncent. |
Art. 20.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en |
Art. 20.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en |
particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au | particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au |
parquet. | parquet. |
Art. 21.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 21.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 novembre 2010. |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 novembre 2010. |
Art. 23.Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 23.Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |