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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/09/1997
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Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
26 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère 26 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère
de la Défense nationale de la Défense nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 1997;
Vu l'avis motivé du 30 mai 1997 émis par le Comité supérieur de Vu l'avis motivé du 30 mai 1997 émis par le Comité supérieur de
concertation correspondant au Comité de Secteur XIV pour le Ministère concertation correspondant au Comité de Secteur XIV pour le Ministère
de la Défense nationale; de la Défense nationale;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24
juillet 1997; juillet 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique du Ministère de la Défense

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique du Ministère de la Défense

nationale est fixé comme suit : nationale est fixé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. L'Inspection des Finances doit constater que la condition visée § 2. L'Inspection des Finances doit constater que la condition visée
au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois. au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 4.§ 1er. Il est créé 20 familles d'emplois dans lesquelles les

Art. 4.§ 1er. Il est créé 20 familles d'emplois dans lesquelles les

grades et les emplois du personnel de maîtrise, de métier et de grades et les emplois du personnel de maîtrise, de métier et de
service, prévus à l'article 1er, § 1er, sont répartis. service, prévus à l'article 1er, § 1er, sont répartis.
Ces familles d'emplois sont les suivantes : Ces familles d'emplois sont les suivantes :
Famille 1 : Agriculture Famille 1 : Agriculture
Famille 2 : Alimentation Famille 2 : Alimentation
Famille 3 : Construction Famille 3 : Construction
Famille 4 : Electricité Famille 4 : Electricité
Famille 5 : Imprimerie Famille 5 : Imprimerie
Famille 6 : Approvisionnement Famille 6 : Approvisionnement
Famille 7 : Traitement de surface Famille 7 : Traitement de surface
Famille 8 : Matériel roulant, vulcanisation et plastiques Famille 8 : Matériel roulant, vulcanisation et plastiques
Famille 9 : Munitions Famille 9 : Munitions
Famille 10 : Optique et instruments de précision Famille 10 : Optique et instruments de précision
Famille 11 : Photographie et cinéma Famille 11 : Photographie et cinéma
Famille 12 : Planning Famille 12 : Planning
Famille 13 : Electronique Famille 13 : Electronique
Famille 14 : Reliure Famille 14 : Reliure
Famille 15 : Services généraux Famille 15 : Services généraux
Famille 16 : Laboratoire Famille 16 : Laboratoire
Famille 17 : Bois Famille 17 : Bois
Famille 18 : Cuirs et toiles Famille 18 : Cuirs et toiles
Famille 19 : Métaux Famille 19 : Métaux
Famille 20 : Textile Famille 20 : Textile
§ 2. Le Ministre de la Défense nationale répartit les emplois visés au § 2. Le Ministre de la Défense nationale répartit les emplois visés au
§ 1er selon les métiers dans les 20 familles d'emplois. § 1er selon les métiers dans les 20 familles d'emplois.

Art. 5.Tant pour le personnel administratif, le personnel technique

Art. 5.Tant pour le personnel administratif, le personnel technique

que pour le personnel de maîtrise, de métier et de service, le que pour le personnel de maîtrise, de métier et de service, le
Ministre de la Défense nationale répartit les emplois repris à Ministre de la Défense nationale répartit les emplois repris à
l'article 1er, § 1er entre les services, organismes, établissements et l'article 1er, § 1er entre les services, organismes, établissements et
unités, en fonction de l'organisation du Ministère de la Défense unités, en fonction de l'organisation du Ministère de la Défense
nationale et des Forces armées. nationale et des Forces armées.

Art. 6.Parmi les emplois mentionnés à l'article 1er, § 1er, 1 785

Art. 6.Parmi les emplois mentionnés à l'article 1er, § 1er, 1 785

emplois définitivement vacants ne peuvent être occupés avant le 1er emplois définitivement vacants ne peuvent être occupés avant le 1er
janvier 1998. Après cette date un sixième (297) de ces emplois peut janvier 1998. Après cette date un sixième (297) de ces emplois peut
être occupé par année. être occupé par année.

Art. 7.L'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du

Art. 7.L'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du

Ministère de la Défense nationale, est abrogé. Ministère de la Défense nationale, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de

Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1997. Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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