Arrêté royal fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 | Arrêté royal fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant l'organisation et le | 26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant l'organisation et le |
fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de | fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de |
l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions | l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions |
des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 | des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des | Vu la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, en exécution de l'article 7/1, § 14, | professions des soins de santé, en exécution de l'article 7/1, § 14, |
inséré par la loi du 22 avril 2019 ; | inséré par la loi du 22 avril 2019 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 28 juin 2022 | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 28 juin 2022 |
; | ; |
Vu l'avis n° 72.089/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022, | Vu l'avis n° 72.089/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par: | par: |
1° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions | 1° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
; | ; |
2° Le Conseil fédéral: le Conseil fédéral des pharmaciens. | 2° Le Conseil fédéral: le Conseil fédéral des pharmaciens. |
Art. 2.Le Conseil fédéral dispose d'un secrétariat, composé d'au |
Art. 2.Le Conseil fédéral dispose d'un secrétariat, composé d'au |
moins un fonctionnaire qui représente le Ministre. | moins un fonctionnaire qui représente le Ministre. |
Ce(s) fonctionnaire(s) siège(ent) avec voix consultative. | Ce(s) fonctionnaire(s) siège(ent) avec voix consultative. |
Art. 3.§ 1er. Le Conseil fédéral possède un bureau qui est composé: |
Art. 3.§ 1er. Le Conseil fédéral possède un bureau qui est composé: |
1° du président et du vice-président ; | 1° du président et du vice-président ; |
2° de trois membres, désignés par le Conseil fédéral parmi ses membres | 2° de trois membres, désignés par le Conseil fédéral parmi ses membres |
; | ; |
3° du (des) fonctionnaire(s) qui assure(nt) le secrétariat, tel que | 3° du (des) fonctionnaire(s) qui assure(nt) le secrétariat, tel que |
visé à l'article 2. | visé à l'article 2. |
§ 2. Le Bureau règle les travaux du Conseil fédéral. | § 2. Le Bureau règle les travaux du Conseil fédéral. |
Art. 4.En cas d'empêchement ou d'absence du président et du |
Art. 4.En cas d'empêchement ou d'absence du président et du |
vice-président, la présidence du Conseil fédéral est assurée par le | vice-président, la présidence du Conseil fédéral est assurée par le |
membre le plus âgé. | membre le plus âgé. |
Art. 5.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent sous |
Art. 5.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent sous |
réserve de l'article 143/2 de la loi coordonnée le 10 mai 2015 | réserve de l'article 143/2 de la loi coordonnée le 10 mai 2015 |
relative à l'exercice des professions des soins de santé. | relative à l'exercice des professions des soins de santé. |
§ 2. Si le Ministre demande un avis au Conseil fédéral, celui-ci rend | § 2. Si le Ministre demande un avis au Conseil fédéral, celui-ci rend |
son avis dans les deux mois. Sur demande motivée du Conseil fédéral, | son avis dans les deux mois. Sur demande motivée du Conseil fédéral, |
le Ministre peut prolonger ce délai de deux mois. | le Ministre peut prolonger ce délai de deux mois. |
Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent. | Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent. |
Il fixe alors le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours. | Il fixe alors le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours. |
Art. 6.Le Conseil fédéral établit son règlement d'ordre intérieur et |
Art. 6.Le Conseil fédéral établit son règlement d'ordre intérieur et |
le soumet au Ministre pour approbation. | le soumet au Ministre pour approbation. |
Art. 7.Le président, le vice-président et les membres du Conseil |
Art. 7.Le président, le vice-président et les membres du Conseil |
fédéral ont droit: | fédéral ont droit: |
1° par réunion d'une durée d'au moins deux heures, à un jeton de | 1° par réunion d'une durée d'au moins deux heures, à un jeton de |
présence d'un montant de 13 euros en ce qui concerne le président et | présence d'un montant de 13 euros en ce qui concerne le président et |
le vice-président, et à un jeton de présence d'un montant de 10 euros | le vice-président, et à un jeton de présence d'un montant de 10 euros |
pour les membres ; | pour les membres ; |
2° à une indemnité de séjour d'un montant de 10 euros par jour, | 2° à une indemnité de séjour d'un montant de 10 euros par jour, |
conformément aux conditions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 | conformément aux conditions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 |
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la | fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la |
fonction publique fédérale ; | fonction publique fédérale ; |
3° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté | 3° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté |
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de | royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de |
frais de parcours ou à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les | frais de parcours ou à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les |
allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction | allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction |
publique fédérale, selon le cas. | publique fédérale, selon le cas. |
Les fonctionnaires visés à l'article 2 peuvent uniquement prétendre à | Les fonctionnaires visés à l'article 2 peuvent uniquement prétendre à |
une indemnité dans la mesure où leur présence aux réunions requiert de | une indemnité dans la mesure où leur présence aux réunions requiert de |
leur part des prestations en dehors de leurs heures de service | leur part des prestations en dehors de leurs heures de service |
habituelles. | habituelles. |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 26 octobre 2022. | Bruxelles, le 26 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |