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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2022
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Arrêté royal fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 Arrêté royal fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant l'organisation et le 26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant l'organisation et le
fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, en exécution de
l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions l'article 7/1, § 14, de la loi relative à l'exercice des professions
des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des Vu la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des
professions des soins de santé, en exécution de l'article 7/1, § 14, professions des soins de santé, en exécution de l'article 7/1, § 14,
inséré par la loi du 22 avril 2019 ; inséré par la loi du 22 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 28 juin 2022 Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 28 juin 2022
; ;
Vu l'avis n° 72.089/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022, Vu l'avis n° 72.089/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par: par:
1° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions 1° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
; ;
2° Le Conseil fédéral: le Conseil fédéral des pharmaciens. 2° Le Conseil fédéral: le Conseil fédéral des pharmaciens.

Art. 2.Le Conseil fédéral dispose d'un secrétariat, composé d'au

Art. 2.Le Conseil fédéral dispose d'un secrétariat, composé d'au

moins un fonctionnaire qui représente le Ministre. moins un fonctionnaire qui représente le Ministre.
Ce(s) fonctionnaire(s) siège(ent) avec voix consultative. Ce(s) fonctionnaire(s) siège(ent) avec voix consultative.

Art. 3.§ 1er. Le Conseil fédéral possède un bureau qui est composé:

Art. 3.§ 1er. Le Conseil fédéral possède un bureau qui est composé:

1° du président et du vice-président ; 1° du président et du vice-président ;
2° de trois membres, désignés par le Conseil fédéral parmi ses membres 2° de trois membres, désignés par le Conseil fédéral parmi ses membres
; ;
3° du (des) fonctionnaire(s) qui assure(nt) le secrétariat, tel que 3° du (des) fonctionnaire(s) qui assure(nt) le secrétariat, tel que
visé à l'article 2. visé à l'article 2.
§ 2. Le Bureau règle les travaux du Conseil fédéral. § 2. Le Bureau règle les travaux du Conseil fédéral.

Art. 4.En cas d'empêchement ou d'absence du président et du

Art. 4.En cas d'empêchement ou d'absence du président et du

vice-président, la présidence du Conseil fédéral est assurée par le vice-président, la présidence du Conseil fédéral est assurée par le
membre le plus âgé. membre le plus âgé.

Art. 5.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent sous

Art. 5.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent sous

réserve de l'article 143/2 de la loi coordonnée le 10 mai 2015 réserve de l'article 143/2 de la loi coordonnée le 10 mai 2015
relative à l'exercice des professions des soins de santé. relative à l'exercice des professions des soins de santé.
§ 2. Si le Ministre demande un avis au Conseil fédéral, celui-ci rend § 2. Si le Ministre demande un avis au Conseil fédéral, celui-ci rend
son avis dans les deux mois. Sur demande motivée du Conseil fédéral, son avis dans les deux mois. Sur demande motivée du Conseil fédéral,
le Ministre peut prolonger ce délai de deux mois. le Ministre peut prolonger ce délai de deux mois.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent.
Il fixe alors le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il fixe alors le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Art. 6.Le Conseil fédéral établit son règlement d'ordre intérieur et

Art. 6.Le Conseil fédéral établit son règlement d'ordre intérieur et

le soumet au Ministre pour approbation. le soumet au Ministre pour approbation.

Art. 7.Le président, le vice-président et les membres du Conseil

Art. 7.Le président, le vice-président et les membres du Conseil

fédéral ont droit: fédéral ont droit:
1° par réunion d'une durée d'au moins deux heures, à un jeton de 1° par réunion d'une durée d'au moins deux heures, à un jeton de
présence d'un montant de 13 euros en ce qui concerne le président et présence d'un montant de 13 euros en ce qui concerne le président et
le vice-président, et à un jeton de présence d'un montant de 10 euros le vice-président, et à un jeton de présence d'un montant de 10 euros
pour les membres ; pour les membres ;
2° à une indemnité de séjour d'un montant de 10 euros par jour, 2° à une indemnité de séjour d'un montant de 10 euros par jour,
conformément aux conditions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 conformément aux conditions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017
fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la
fonction publique fédérale ; fonction publique fédérale ;
3° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté 3° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de
frais de parcours ou à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les frais de parcours ou à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les
allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction
publique fédérale, selon le cas. publique fédérale, selon le cas.
Les fonctionnaires visés à l'article 2 peuvent uniquement prétendre à Les fonctionnaires visés à l'article 2 peuvent uniquement prétendre à
une indemnité dans la mesure où leur présence aux réunions requiert de une indemnité dans la mesure où leur présence aux réunions requiert de
leur part des prestations en dehors de leurs heures de service leur part des prestations en dehors de leurs heures de service
habituelles. habituelles.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2022. Bruxelles, le 26 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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