Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur | systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur |
de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 | de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur | systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur |
de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période | de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période |
2013-2014. | 2013-2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 20 novembre 2014 | Convention collective de travail du 20 novembre 2014 |
Systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur | Systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur |
de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 | de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 |
(Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125627/CO/140) | (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125627/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant | Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant |
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi | au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi |
qu'à leurs ouvriers. | qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations | § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations |
en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", | en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", |
l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et | l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et |
l'assistance aux membres d'équipage. | l'assistance aux membres d'équipage. |
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions a | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions a |
la surface. | la surface. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de | compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de |
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la | du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission | Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission |
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui | paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui |
exploitent des aéroports. | exploitent des aéroports. |
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise longues carrières | CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise longues carrières |
Art. 2.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé |
Art. 2.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé |
à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les | à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les |
aéroports, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 | aéroports, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 |
inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et | inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et |
35 ans pour les femmes. | 35 ans pour les femmes. |
Art. 3.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé |
Art. 3.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé |
à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les | à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les |
aéroports, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 | aéroports, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 |
inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et | inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et |
pour les femmes. | pour les femmes. |
Art. 4.Lorsque le travailleur sollicite sa mise au chômage avec |
Art. 4.Lorsque le travailleur sollicite sa mise au chômage avec |
complément d'entreprise à temps plein à partir de l'âge de soixante | complément d'entreprise à temps plein à partir de l'âge de soixante |
ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui | ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui |
octroyer le bénéfice du chômage avec complément d'entreprise. | octroyer le bénéfice du chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 5.L'application de l'article 4 ne peut être invoquée que par le |
Art. 5.L'application de l'article 4 ne peut être invoquée que par le |
travailleur qui répond aux conditions suivantes : | travailleur qui répond aux conditions suivantes : |
- la demande de mise au chômage avec complément d'entreprise à temps | - la demande de mise au chômage avec complément d'entreprise à temps |
plein ne peut prendre cours qu'au plus tôt le premier jour du mois | plein ne peut prendre cours qu'au plus tôt le premier jour du mois |
suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge de soixante | suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge de soixante |
ans; | ans; |
- justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le | - justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le |
secteur relevant de la Commission paritaire du transport et de la | secteur relevant de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique et/ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale | logistique et/ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale |
de 10 ans au cours des 15 dernières années; | de 10 ans au cours des 15 dernières années; |
- pouvoir bénéficier des allocations de chômage. | - pouvoir bénéficier des allocations de chômage. |
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise métier lourd | CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise métier lourd |
Art. 6.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé |
Art. 6.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé |
à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les | à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les |
aéroports pour les travailleurs qui satisfont aux conditions requises | aéroports pour les travailleurs qui satisfont aux conditions requises |
telles que définies dans la présente convention collective de travail. | telles que définies dans la présente convention collective de travail. |
Art. 7.Les partenaires sociaux confirment à nouveau que les |
Art. 7.Les partenaires sociaux confirment à nouveau que les |
travailleurs visés par le champ d'application de la présente | travailleurs visés par le champ d'application de la présente |
convention collective de travail travaillent dans des métiers lourds. | convention collective de travail travaillent dans des métiers lourds. |
Art. 8.Les métiers lourds comprennent le travail en équipes |
Art. 8.Les métiers lourds comprennent le travail en équipes |
successives (travail en équipes), le travail en services interrompus | successives (travail en équipes), le travail en services interrompus |
(prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin | (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin |
des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre | des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre |
minimum de prestations de 7 heures) et le travail de nuit (tel que | minimum de prestations de 7 heures) et le travail de nuit (tel que |
défini dans la convention collective de travail n° 46). | défini dans la convention collective de travail n° 46). |
Art. 9.Le travailleur doit prouver un passé professionnel de 35 ans |
Art. 9.Le travailleur doit prouver un passé professionnel de 35 ans |
dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 | dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 |
dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières | dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières |
années. | années. |
CHAPITRE IV. - Procédure | CHAPITRE IV. - Procédure |
Art. 10.Excepté dans le cas visé à l'article 4 de la présente |
Art. 10.Excepté dans le cas visé à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier | convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier |
un travailleur âgé de 58 ans ou plus est tenu respecter la procédure | un travailleur âgé de 58 ans ou plus est tenu respecter la procédure |
de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 | de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 |
conclue au sein du Conseil national du travail. | conclue au sein du Conseil national du travail. |
Art. 11.Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'article 4 de la |
Art. 11.Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'article 4 de la |
présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son | présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son |
employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise au | employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise au |
chômage avec complément d'entreprise. Ce délai peut être raccourci de | chômage avec complément d'entreprise. Ce délai peut être raccourci de |
commun accord. | commun accord. |
L'employeur peut demander un report de la date de mise au chômage avec | L'employeur peut demander un report de la date de mise au chômage avec |
complément d'entreprise s'il prouve que la recherche d'un remplaçant | complément d'entreprise s'il prouve que la recherche d'un remplaçant |
se heurte à des difficultés admises par le comité restreint institué | se heurte à des difficultés admises par le comité restreint institué |
par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un | par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un |
comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans | comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans |
les aéroports. | les aéroports. |
Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à | Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à |
deux mois. | deux mois. |
CHAPITRE V. - Remplacement | CHAPITRE V. - Remplacement |
Art. 12.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en |
Art. 12.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en |
difficultés ou en restructuration, l'employeur doit procéder au | difficultés ou en restructuration, l'employeur doit procéder au |
remplacement du travailleur qui quitte l'entreprise dans le cadre du | remplacement du travailleur qui quitte l'entreprise dans le cadre du |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement | Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement |
hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en | hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en |
restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité | restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité |
parmi les catégories suivantes : | parmi les catégories suivantes : |
- le travailleur occupé volontairement à temps partiel pour une durée | - le travailleur occupé volontairement à temps partiel pour une durée |
indéterminée en application de la convention collective de travail du | indéterminée en application de la convention collective de travail du |
15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le | 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le |
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le | sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le |
retour à une occupation à temps plein; | retour à une occupation à temps plein; |
- les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; | - les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; |
- les demandeurs d'emploi non occupés au travail. | - les demandeurs d'emploi non occupés au travail. |
CHAPITRE VI. - Disposition de remplacement | CHAPITRE VI. - Disposition de remplacement |
Art. 13.La présente convention collective de travail à durée |
Art. 13.La présente convention collective de travail à durée |
déterminée remplace la convention collective de travail "Système de | déterminée remplace la convention collective de travail "Système de |
chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de | chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de |
l'assistance en escale dans les aéroports" du 13 février 2014 (numéro | l'assistance en escale dans les aéroports" du 13 février 2014 (numéro |
d'enregistrement 120897). | d'enregistrement 120897). |
CHAPITRE VII. - Durée | CHAPITRE VII. - Durée |
Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
janvier 2013 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. | janvier 2013 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |