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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur
de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur
de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période
2013-2014. 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 20 novembre 2014 Convention collective de travail du 20 novembre 2014
Systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur Systèmes de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur
de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014 de l'assistance en escale dans les aéroports pour la période 2013-2014
(Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125627/CO/140) (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125627/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant
au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi
qu'à leurs ouvriers. qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations
en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages",
l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et
l'assistance aux membres d'équipage. l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie,
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions a par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions a
la surface. la surface.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission
paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui
exploitent des aéroports. exploitent des aéroports.
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283,
sous le code travailleur 015 ou 027. sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise longues carrières CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise longues carrières

Art. 2.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé

Art. 2.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé

à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les
aéroports, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 aéroports, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et
35 ans pour les femmes. 35 ans pour les femmes.

Art. 3.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé

Art. 3.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé

à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les
aéroports, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 aéroports, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et inclus, moyennant un passé professionnel de 38 ans pour les hommes et
pour les femmes. pour les femmes.

Art. 4.Lorsque le travailleur sollicite sa mise au chômage avec

Art. 4.Lorsque le travailleur sollicite sa mise au chômage avec

complément d'entreprise à temps plein à partir de l'âge de soixante complément d'entreprise à temps plein à partir de l'âge de soixante
ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui
octroyer le bénéfice du chômage avec complément d'entreprise. octroyer le bénéfice du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.L'application de l'article 4 ne peut être invoquée que par le

Art. 5.L'application de l'article 4 ne peut être invoquée que par le

travailleur qui répond aux conditions suivantes : travailleur qui répond aux conditions suivantes :
- la demande de mise au chômage avec complément d'entreprise à temps - la demande de mise au chômage avec complément d'entreprise à temps
plein ne peut prendre cours qu'au plus tôt le premier jour du mois plein ne peut prendre cours qu'au plus tôt le premier jour du mois
suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge de soixante suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge de soixante
ans; ans;
- justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le - justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le
secteur relevant de la Commission paritaire du transport et de la secteur relevant de la Commission paritaire du transport et de la
logistique et/ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale logistique et/ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale
de 10 ans au cours des 15 dernières années; de 10 ans au cours des 15 dernières années;
- pouvoir bénéficier des allocations de chômage. - pouvoir bénéficier des allocations de chômage.
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise métier lourd CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise métier lourd

Art. 6.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé

Art. 6.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé

à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance en escale dans les
aéroports pour les travailleurs qui satisfont aux conditions requises aéroports pour les travailleurs qui satisfont aux conditions requises
telles que définies dans la présente convention collective de travail. telles que définies dans la présente convention collective de travail.

Art. 7.Les partenaires sociaux confirment à nouveau que les

Art. 7.Les partenaires sociaux confirment à nouveau que les

travailleurs visés par le champ d'application de la présente travailleurs visés par le champ d'application de la présente
convention collective de travail travaillent dans des métiers lourds. convention collective de travail travaillent dans des métiers lourds.

Art. 8.Les métiers lourds comprennent le travail en équipes

Art. 8.Les métiers lourds comprennent le travail en équipes

successives (travail en équipes), le travail en services interrompus successives (travail en équipes), le travail en services interrompus
(prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin
des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre
minimum de prestations de 7 heures) et le travail de nuit (tel que minimum de prestations de 7 heures) et le travail de nuit (tel que
défini dans la convention collective de travail n° 46). défini dans la convention collective de travail n° 46).

Art. 9.Le travailleur doit prouver un passé professionnel de 35 ans

Art. 9.Le travailleur doit prouver un passé professionnel de 35 ans

dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10
dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières
années. années.
CHAPITRE IV. - Procédure CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 10.Excepté dans le cas visé à l'article 4 de la présente

Art. 10.Excepté dans le cas visé à l'article 4 de la présente

convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier
un travailleur âgé de 58 ans ou plus est tenu respecter la procédure un travailleur âgé de 58 ans ou plus est tenu respecter la procédure
de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17
conclue au sein du Conseil national du travail. conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 11.Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'article 4 de la

Art. 11.Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'article 4 de la

présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son présente convention est tenu d'en faire la demande par écrit à son
employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise au employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise au
chômage avec complément d'entreprise. Ce délai peut être raccourci de chômage avec complément d'entreprise. Ce délai peut être raccourci de
commun accord. commun accord.
L'employeur peut demander un report de la date de mise au chômage avec L'employeur peut demander un report de la date de mise au chômage avec
complément d'entreprise s'il prouve que la recherche d'un remplaçant complément d'entreprise s'il prouve que la recherche d'un remplaçant
se heurte à des difficultés admises par le comité restreint institué se heurte à des difficultés admises par le comité restreint institué
par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un
comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans
les aéroports. les aéroports.
Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à
deux mois. deux mois.
CHAPITRE V. - Remplacement CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 12.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en

Art. 12.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en

difficultés ou en restructuration, l'employeur doit procéder au difficultés ou en restructuration, l'employeur doit procéder au
remplacement du travailleur qui quitte l'entreprise dans le cadre du remplacement du travailleur qui quitte l'entreprise dans le cadre du
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.
Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement
hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en
restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité
parmi les catégories suivantes : parmi les catégories suivantes :
- le travailleur occupé volontairement à temps partiel pour une durée - le travailleur occupé volontairement à temps partiel pour une durée
indéterminée en application de la convention collective de travail du indéterminée en application de la convention collective de travail du
15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le
retour à une occupation à temps plein; retour à une occupation à temps plein;
- les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; - les travailleurs intérimaires mis à sa disposition;
- les demandeurs d'emploi non occupés au travail. - les demandeurs d'emploi non occupés au travail.
CHAPITRE VI. - Disposition de remplacement CHAPITRE VI. - Disposition de remplacement

Art. 13.La présente convention collective de travail à durée

Art. 13.La présente convention collective de travail à durée

déterminée remplace la convention collective de travail "Système de déterminée remplace la convention collective de travail "Système de
chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur de
l'assistance en escale dans les aéroports" du 13 février 2014 (numéro l'assistance en escale dans les aéroports" du 13 février 2014 (numéro
d'enregistrement 120897). d'enregistrement 120897).
CHAPITRE VII. - Durée CHAPITRE VII. - Durée

Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

janvier 2013 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. janvier 2013 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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