Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux emplois tremplins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux emplois tremplins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative | Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative |
aux emplois tremplins (1) | aux emplois tremplins (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie |
papetière; | papetière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative | Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative |
aux emplois tremplins. | aux emplois tremplins. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière | Commission paritaire des employés de l'industrie papetière |
Convention collective de travail du 24 juin 2015 | Convention collective de travail du 24 juin 2015 |
Emplois tremplins | Emplois tremplins |
(Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro |
127833/CO/221) | 127833/CO/221) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
pour les employeurs et les employés des entreprises qui ressortissent | pour les employeurs et les employés des entreprises qui ressortissent |
à la Commission paritaire 221 des employés de l'industrie papetière. | à la Commission paritaire 221 des employés de l'industrie papetière. |
Art. 2.Cette convention collective vise à affecter 0,025 p.c. du |
Art. 2.Cette convention collective vise à affecter 0,025 p.c. du |
budget des groupes à risque aux jeunes de moins de 26 ans et ce quel | budget des groupes à risque aux jeunes de moins de 26 ans et ce quel |
que soit le contrat de travail qui les lie à l'entreprise. | que soit le contrat de travail qui les lie à l'entreprise. |
En fait, un budget de 0,025 p.c. des groupes à risque est déjà réservé | En fait, un budget de 0,025 p.c. des groupes à risque est déjà réservé |
pour les jeunes travailleurs qui sont employés sous forme d'un contrat | pour les jeunes travailleurs qui sont employés sous forme d'un contrat |
de stage, une formation professionnelle individuelle ou dans le cadre | de stage, une formation professionnelle individuelle ou dans le cadre |
d'un contrat d'apprentissage en alternance. Afin de d'étendre la | d'un contrat d'apprentissage en alternance. Afin de d'étendre la |
formation et l'acquisition d'expérience sur le terrain à tous les | formation et l'acquisition d'expérience sur le terrain à tous les |
jeunes de moins de 26 ans, la présente convention collective ne | jeunes de moins de 26 ans, la présente convention collective ne |
prévoit aucune restriction liée au type de contrat de travail. | prévoit aucune restriction liée au type de contrat de travail. |
L'acquisition d'une expérience professionnelle s'avère toujours | L'acquisition d'une expérience professionnelle s'avère toujours |
importante pour accroître les chances des jeunes de décrocher un | importante pour accroître les chances des jeunes de décrocher un |
emploi. | emploi. |
Art. 3.Le salaire des jeunes travailleurs (emplois tremplins) suivra |
Art. 3.Le salaire des jeunes travailleurs (emplois tremplins) suivra |
les barèmes existants au sein des entreprises. | les barèmes existants au sein des entreprises. |
Art. 4.Le jeune travailleur bénéficiera d'une formation dans sa |
Art. 4.Le jeune travailleur bénéficiera d'une formation dans sa |
fonction. L'entreprise accueillera le jeune travailleur conformément à | fonction. L'entreprise accueillera le jeune travailleur conformément à |
la procédure prévue dans l'entreprise. | la procédure prévue dans l'entreprise. |
L'accompagnement du jeune travailleur sera assuré par un travailleur | L'accompagnement du jeune travailleur sera assuré par un travailleur |
expérimenté qui coachera le jeune dans son travail. II est recommandé | expérimenté qui coachera le jeune dans son travail. II est recommandé |
pour ce faire, de faire appel dans la mesure du possible à des | pour ce faire, de faire appel dans la mesure du possible à des |
travailleurs plus âgés. | travailleurs plus âgés. |
Considérations finales | Considérations finales |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2015 et prendra fin le 31 décembre 2016. | janvier 2015 et prendra fin le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |