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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux emplois tremplins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux emplois tremplins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative
aux emplois tremplins (1) aux emplois tremplins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie
papetière; papetière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative
aux emplois tremplins. aux emplois tremplins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Commission paritaire des employés de l'industrie papetière
Convention collective de travail du 24 juin 2015 Convention collective de travail du 24 juin 2015
Emplois tremplins Emplois tremplins
(Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro
127833/CO/221) 127833/CO/221)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

pour les employeurs et les employés des entreprises qui ressortissent pour les employeurs et les employés des entreprises qui ressortissent
à la Commission paritaire 221 des employés de l'industrie papetière. à la Commission paritaire 221 des employés de l'industrie papetière.

Art. 2.Cette convention collective vise à affecter 0,025 p.c. du

Art. 2.Cette convention collective vise à affecter 0,025 p.c. du

budget des groupes à risque aux jeunes de moins de 26 ans et ce quel budget des groupes à risque aux jeunes de moins de 26 ans et ce quel
que soit le contrat de travail qui les lie à l'entreprise. que soit le contrat de travail qui les lie à l'entreprise.
En fait, un budget de 0,025 p.c. des groupes à risque est déjà réservé En fait, un budget de 0,025 p.c. des groupes à risque est déjà réservé
pour les jeunes travailleurs qui sont employés sous forme d'un contrat pour les jeunes travailleurs qui sont employés sous forme d'un contrat
de stage, une formation professionnelle individuelle ou dans le cadre de stage, une formation professionnelle individuelle ou dans le cadre
d'un contrat d'apprentissage en alternance. Afin de d'étendre la d'un contrat d'apprentissage en alternance. Afin de d'étendre la
formation et l'acquisition d'expérience sur le terrain à tous les formation et l'acquisition d'expérience sur le terrain à tous les
jeunes de moins de 26 ans, la présente convention collective ne jeunes de moins de 26 ans, la présente convention collective ne
prévoit aucune restriction liée au type de contrat de travail. prévoit aucune restriction liée au type de contrat de travail.
L'acquisition d'une expérience professionnelle s'avère toujours L'acquisition d'une expérience professionnelle s'avère toujours
importante pour accroître les chances des jeunes de décrocher un importante pour accroître les chances des jeunes de décrocher un
emploi. emploi.

Art. 3.Le salaire des jeunes travailleurs (emplois tremplins) suivra

Art. 3.Le salaire des jeunes travailleurs (emplois tremplins) suivra

les barèmes existants au sein des entreprises. les barèmes existants au sein des entreprises.

Art. 4.Le jeune travailleur bénéficiera d'une formation dans sa

Art. 4.Le jeune travailleur bénéficiera d'une formation dans sa

fonction. L'entreprise accueillera le jeune travailleur conformément à fonction. L'entreprise accueillera le jeune travailleur conformément à
la procédure prévue dans l'entreprise. la procédure prévue dans l'entreprise.
L'accompagnement du jeune travailleur sera assuré par un travailleur L'accompagnement du jeune travailleur sera assuré par un travailleur
expérimenté qui coachera le jeune dans son travail. II est recommandé expérimenté qui coachera le jeune dans son travail. II est recommandé
pour ce faire, de faire appel dans la mesure du possible à des pour ce faire, de faire appel dans la mesure du possible à des
travailleurs plus âgés. travailleurs plus âgés.
Considérations finales Considérations finales

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2015 et prendra fin le 31 décembre 2016. janvier 2015 et prendra fin le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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