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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel (1) | transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel. | transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 15 juin 2011 | Convention collective de travail du 15 juin 2011 |
Régime de chômage partiel (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 | Régime de chômage partiel (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 |
sous le numéro 104753/CO/126) | sous le numéro 104753/CO/126) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
L'employeur qui fait usage de l'arrêté royal fixant, pour les | L'employeur qui fait usage de l'arrêté royal fixant, pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement |
et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans | et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans |
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, s'engage à | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, s'engage à |
respecter les dispositions prévues aux articles 2 et 3 pendant la | respecter les dispositions prévues aux articles 2 et 3 pendant la |
durée de la dérogation. | durée de la dérogation. |
Art. 2.Dispositions |
Art. 2.Dispositions |
L'employeur s'engage à ne pas licencier d'ouvriers et d'ouvrières pour | L'employeur s'engage à ne pas licencier d'ouvriers et d'ouvrières pour |
des raisons techniques ou économiques pendant la durée de la | des raisons techniques ou économiques pendant la durée de la |
dérogation concernant le chômage partiel. | dérogation concernant le chômage partiel. |
Art. 3.Si l'engagement, prévu à l'article 2 n'est pas respecté, |
Art. 3.Si l'engagement, prévu à l'article 2 n'est pas respecté, |
l'employeur payera aux travailleurs licenciés pendant la durée de la | l'employeur payera aux travailleurs licenciés pendant la durée de la |
période convenue la différence entre, d'une part, le salaire normal et | période convenue la différence entre, d'une part, le salaire normal et |
d'autre part, l'allocation de chômage augmentée de l'allocation | d'autre part, l'allocation de chômage augmentée de l'allocation |
complémentaire de chômage octroyée par le fonds de sécurité | complémentaire de chômage octroyée par le fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 4.Durée de validité |
Art. 4.Durée de validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013. | janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |