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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/11/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel (1) transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel. transformatrice du bois, relative au régime de chômage partiel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012. Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 15 juin 2011 Convention collective de travail du 15 juin 2011
Régime de chômage partiel (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 Régime de chômage partiel (Convention enregistrée le 13 juillet 2011
sous le numéro 104753/CO/126) sous le numéro 104753/CO/126)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

L'employeur qui fait usage de l'arrêté royal fixant, pour les L'employeur qui fait usage de l'arrêté royal fixant, pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement
et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, s'engage à suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers, s'engage à
respecter les dispositions prévues aux articles 2 et 3 pendant la respecter les dispositions prévues aux articles 2 et 3 pendant la
durée de la dérogation. durée de la dérogation.

Art. 2.Dispositions

Art. 2.Dispositions

L'employeur s'engage à ne pas licencier d'ouvriers et d'ouvrières pour L'employeur s'engage à ne pas licencier d'ouvriers et d'ouvrières pour
des raisons techniques ou économiques pendant la durée de la des raisons techniques ou économiques pendant la durée de la
dérogation concernant le chômage partiel. dérogation concernant le chômage partiel.

Art. 3.Si l'engagement, prévu à l'article 2 n'est pas respecté,

Art. 3.Si l'engagement, prévu à l'article 2 n'est pas respecté,

l'employeur payera aux travailleurs licenciés pendant la durée de la l'employeur payera aux travailleurs licenciés pendant la durée de la
période convenue la différence entre, d'une part, le salaire normal et période convenue la différence entre, d'une part, le salaire normal et
d'autre part, l'allocation de chômage augmentée de l'allocation d'autre part, l'allocation de chômage augmentée de l'allocation
complémentaire de chômage octroyée par le fonds de sécurité complémentaire de chômage octroyée par le fonds de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 4.Durée de validité

Art. 4.Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013. janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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