Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation |
des rémunérations au 1er janvier 1999 (1) | des rémunérations au 1er janvier 1999 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation |
des rémunérations au 1er janvier 1999. | des rémunérations au 1er janvier 1999. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 9 décembre 1998 | Convention collective de travail du 9 décembre 1998 |
Indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 (Convention | Indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 (Convention |
enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49955/CO/302) | enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49955/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire de l'industrie hôtelière. | paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et |
féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. | féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. |
Art. 2.Par dérogation à l'article 11 de la convention collective de |
Art. 2.Par dérogation à l'article 11 de la convention collective de |
travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission | travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie hôtelière sur l'instauration d'une nouvelle | paritaire de l'industrie hôtelière sur l'instauration d'une nouvelle |
classification des fonctions et la détermination des salaires | classification des fonctions et la détermination des salaires |
minimums, au 1er janvier 1999, les rémunérations minimums et les | minimums, au 1er janvier 1999, les rémunérations minimums et les |
parties de rémunération ne seront pas adaptées à l'indice de référence | parties de rémunération ne seront pas adaptées à l'indice de référence |
du 1er janvier 1999. | du 1er janvier 1999. |
Les rémunérations minimums et parties de rémunération indexées du | Les rémunérations minimums et parties de rémunération indexées du |
dernier trimestre 1998 seront maintenues durant le premier trimestre | dernier trimestre 1998 seront maintenues durant le premier trimestre |
de 1999. | de 1999. |
Pour ce qui est de l'adaptation des rémunérations minimums et des | Pour ce qui est de l'adaptation des rémunérations minimums et des |
parties de rémunération au 1er avril 1999, l'indice de référence sera | parties de rémunération au 1er avril 1999, l'indice de référence sera |
minoré de la différence entre l'indice de référence utilisée pour | minoré de la différence entre l'indice de référence utilisée pour |
l'adaptation au 1er octobre 1998 et celui utilisé au 1er janvier 1999. | l'adaptation au 1er octobre 1998 et celui utilisé au 1er janvier 1999. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et produit ses effets jusqu'au 1er avril 1999 | le 1er janvier 1999 et produit ses effets jusqu'au 1er avril 1999 |
inclus. | inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |