| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation |
| des rémunérations au 1er janvier 1999 (1) | des rémunérations au 1er janvier 1999 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation |
| des rémunérations au 1er janvier 1999. | des rémunérations au 1er janvier 1999. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
| Convention collective de travail du 9 décembre 1998 | Convention collective de travail du 9 décembre 1998 |
| Indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 (Convention | Indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 (Convention |
| enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49955/CO/302) | enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49955/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
| paritaire de l'industrie hôtelière. | paritaire de l'industrie hôtelière. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
| y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et |
| féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. | féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. |
Art. 2.Par dérogation à l'article 11 de la convention collective de |
Art. 2.Par dérogation à l'article 11 de la convention collective de |
| travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission | travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission |
| paritaire de l'industrie hôtelière sur l'instauration d'une nouvelle | paritaire de l'industrie hôtelière sur l'instauration d'une nouvelle |
| classification des fonctions et la détermination des salaires | classification des fonctions et la détermination des salaires |
| minimums, au 1er janvier 1999, les rémunérations minimums et les | minimums, au 1er janvier 1999, les rémunérations minimums et les |
| parties de rémunération ne seront pas adaptées à l'indice de référence | parties de rémunération ne seront pas adaptées à l'indice de référence |
| du 1er janvier 1999. | du 1er janvier 1999. |
| Les rémunérations minimums et parties de rémunération indexées du | Les rémunérations minimums et parties de rémunération indexées du |
| dernier trimestre 1998 seront maintenues durant le premier trimestre | dernier trimestre 1998 seront maintenues durant le premier trimestre |
| de 1999. | de 1999. |
| Pour ce qui est de l'adaptation des rémunérations minimums et des | Pour ce qui est de l'adaptation des rémunérations minimums et des |
| parties de rémunération au 1er avril 1999, l'indice de référence sera | parties de rémunération au 1er avril 1999, l'indice de référence sera |
| minoré de la différence entre l'indice de référence utilisée pour | minoré de la différence entre l'indice de référence utilisée pour |
| l'adaptation au 1er octobre 1998 et celui utilisé au 1er janvier 1999. | l'adaptation au 1er octobre 1998 et celui utilisé au 1er janvier 1999. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1999 et produit ses effets jusqu'au 1er avril 1999 | le 1er janvier 1999 et produit ses effets jusqu'au 1er avril 1999 |
| inclus. | inclus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |