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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation des rémunérations au 1er janvier 1999
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation
des rémunérations au 1er janvier 1999 (1) des rémunérations au 1er janvier 1999 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'indexation
des rémunérations au 1er janvier 1999. des rémunérations au 1er janvier 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 9 décembre 1998 Convention collective de travail du 9 décembre 1998
Indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 (Convention Indexation des rémunérations au 1er janvier 1999 (Convention
enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49955/CO/302) enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49955/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire de l'industrie hôtelière. paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et
féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Par dérogation à l'article 11 de la convention collective de

Art. 2.Par dérogation à l'article 11 de la convention collective de

travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie hôtelière sur l'instauration d'une nouvelle paritaire de l'industrie hôtelière sur l'instauration d'une nouvelle
classification des fonctions et la détermination des salaires classification des fonctions et la détermination des salaires
minimums, au 1er janvier 1999, les rémunérations minimums et les minimums, au 1er janvier 1999, les rémunérations minimums et les
parties de rémunération ne seront pas adaptées à l'indice de référence parties de rémunération ne seront pas adaptées à l'indice de référence
du 1er janvier 1999. du 1er janvier 1999.
Les rémunérations minimums et parties de rémunération indexées du Les rémunérations minimums et parties de rémunération indexées du
dernier trimestre 1998 seront maintenues durant le premier trimestre dernier trimestre 1998 seront maintenues durant le premier trimestre
de 1999. de 1999.
Pour ce qui est de l'adaptation des rémunérations minimums et des Pour ce qui est de l'adaptation des rémunérations minimums et des
parties de rémunération au 1er avril 1999, l'indice de référence sera parties de rémunération au 1er avril 1999, l'indice de référence sera
minoré de la différence entre l'indice de référence utilisée pour minoré de la différence entre l'indice de référence utilisée pour
l'adaptation au 1er octobre 1998 et celui utilisé au 1er janvier 1999. l'adaptation au 1er octobre 1998 et celui utilisé au 1er janvier 1999.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et produit ses effets jusqu'au 1er avril 1999 le 1er janvier 1999 et produit ses effets jusqu'au 1er avril 1999
inclus. inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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