Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen » |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité | santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité |
d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen | d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen |
» (1) | » (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au | Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les | sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les |
services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé | services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" et en fixant ses | "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" et en fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1999; | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1999; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité | santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité |
d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen | d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen |
». | ». |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 26 avril 1999, Moniteur belge du 25 novembre 1999. | Arrêté royal du 26 avril 1999, Moniteur belge du 25 novembre 1999. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Convention collective de travail du 18 juin 1998 | Convention collective de travail du 18 juin 1998 |
Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé | Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" | "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" |
(Convention enregistrée le 13 octobre 1998 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 octobre 1998 sous le numéro |
49281/CO/305.02) | 49281/CO/305.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, | aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, |
milieux d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à | milieux d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à |
domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades et des | domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades et des |
institutions et services similaires d'accueil d'enfants | institutions et services similaires d'accueil d'enfants |
néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
établissements et les services de santé et situés dans la Région | établissements et les services de santé et situés dans la Région |
flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale. | flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale. |
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association | Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association |
sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité | sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité |
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent | sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent |
aucun bénéfice patrimonial. | aucun bénéfice patrimonial. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor |
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor |
de sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de | de sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de |
travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et les services de santé, est | paritaire pour les établissements et les services de santé, est |
dissous avec effet au 1er juillet 1998 et mis en liquidation. | dissous avec effet au 1er juillet 1998 et mis en liquidation. |
Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : |
Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : |
M. Michel Vanderputten; | M. Michel Vanderputten; |
M. Fernand De Vliegher. | M. Fernand De Vliegher. |
Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré. | Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré. |
Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont |
Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont |
transférés au : | transférés au : |
- fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de | - fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de |
sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de | sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de |
travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission | travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et les services de santé, en ce qui | paritaire pour les établissements et les services de santé, en ce qui |
concerne les droits et obligations résultant de la convention | concerne les droits et obligations résultant de la convention |
collective de travail du 28 mars 1997 portant des mesures visant à | collective de travail du 28 mars 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur des milieux d'accueil d'enfants, | promouvoir l'emploi dans le secteur des milieux d'accueil d'enfants, |
enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44401/CO/305.02 ayant | enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44401/CO/305.02 ayant |
trait au maribel social tel qu'il s'applique jusqu'au 30 juin 1998. | trait au maribel social tel qu'il s'applique jusqu'au 30 juin 1998. |
- fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social Milieux | - fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social Milieux |
d'Accueil" créé par la convention collective de travail du 11 décembre | d'Accueil" créé par la convention collective de travail du 11 décembre |
1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, | établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du | rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du |
13 mars 1990) en ce qui concerne les droits et obligations qui n'ont | 13 mars 1990) en ce qui concerne les droits et obligations qui n'ont |
pas trait au maribel social tel qu'il est d'application jusqu'au 30 | pas trait au maribel social tel qu'il est d'application jusqu'au 30 |
juin 1998. | juin 1998. |
Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs |
Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs |
doivent avoir obtenu l'accord du réviseur du fonds quant à la | doivent avoir obtenu l'accord du réviseur du fonds quant à la |
régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes | régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes |
repris à l'article 4. | repris à l'article 4. |
Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la | Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la |
présente disposition sont pris en charge par chacun des fonds visés à | présente disposition sont pris en charge par chacun des fonds visés à |
l'article 4 proportionnellement au montant net du transfert en leur | l'article 4 proportionnellement au montant net du transfert en leur |
faveur. | faveur. |
Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport relatif aux |
Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport relatif aux |
opérations de liquidation à la Sous-commission paritaire pour les | opérations de liquidation à la Sous-commission paritaire pour les |
établissement et les services de santé. | établissement et les services de santé. |
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets |
le 1er juillet 1998 et cesse de les produire dès l'approbation du | le 1er juillet 1998 et cesse de les produire dès l'approbation du |
rapport visé à l'article 6 par la Sous-commission paritaire pour les | rapport visé à l'article 6 par la Sous-commission paritaire pour les |
établissements et les services de santé. | établissements et les services de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |