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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen »
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité
d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen
» (1) » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les
services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé
"Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" et en fixant ses "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" et en fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1999; statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1999;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité
d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen
». ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000. Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 26 avril 1999, Moniteur belge du 25 novembre 1999. Arrêté royal du 26 avril 1999, Moniteur belge du 25 novembre 1999.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 18 juin 1998 Convention collective de travail du 18 juin 1998
Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen"
(Convention enregistrée le 13 octobre 1998 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 octobre 1998 sous le numéro
49281/CO/305.02) 49281/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats,
milieux d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à milieux d'accueil extra-scolaires, services de gardiennes encadrées à
domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades et des domicile, services d'accueil à domicile d'enfants malades et des
institutions et services similaires d'accueil d'enfants institutions et services similaires d'accueil d'enfants
néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé et situés dans la Région établissements et les services de santé et situés dans la Région
flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale. flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association
sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun bénéfice patrimonial. aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor

de sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de de sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de
travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé, est paritaire pour les établissements et les services de santé, est
dissous avec effet au 1er juillet 1998 et mis en liquidation. dissous avec effet au 1er juillet 1998 et mis en liquidation.

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs :

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs :

M. Michel Vanderputten; M. Michel Vanderputten;
M. Fernand De Vliegher. M. Fernand De Vliegher.
Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré. Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont

transférés au : transférés au :
- fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de - fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de
sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de sector opvang van kinderen" créé par la convention collective de
travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé, en ce qui paritaire pour les établissements et les services de santé, en ce qui
concerne les droits et obligations résultant de la convention concerne les droits et obligations résultant de la convention
collective de travail du 28 mars 1997 portant des mesures visant à collective de travail du 28 mars 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur des milieux d'accueil d'enfants, promouvoir l'emploi dans le secteur des milieux d'accueil d'enfants,
enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44401/CO/305.02 ayant enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44401/CO/305.02 ayant
trait au maribel social tel qu'il s'applique jusqu'au 30 juin 1998. trait au maribel social tel qu'il s'applique jusqu'au 30 juin 1998.
- fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social Milieux - fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Social Milieux
d'Accueil" créé par la convention collective de travail du 11 décembre d'Accueil" créé par la convention collective de travail du 11 décembre
1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux,
rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du
13 mars 1990) en ce qui concerne les droits et obligations qui n'ont 13 mars 1990) en ce qui concerne les droits et obligations qui n'ont
pas trait au maribel social tel qu'il est d'application jusqu'au 30 pas trait au maribel social tel qu'il est d'application jusqu'au 30
juin 1998. juin 1998.

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs

doivent avoir obtenu l'accord du réviseur du fonds quant à la doivent avoir obtenu l'accord du réviseur du fonds quant à la
régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes
repris à l'article 4. repris à l'article 4.
Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la
présente disposition sont pris en charge par chacun des fonds visés à présente disposition sont pris en charge par chacun des fonds visés à
l'article 4 proportionnellement au montant net du transfert en leur l'article 4 proportionnellement au montant net du transfert en leur
faveur. faveur.

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport relatif aux

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport relatif aux

opérations de liquidation à la Sous-commission paritaire pour les opérations de liquidation à la Sous-commission paritaire pour les
établissement et les services de santé. établissement et les services de santé.

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er juillet 1998 et cesse de les produire dès l'approbation du le 1er juillet 1998 et cesse de les produire dès l'approbation du
rapport visé à l'article 6 par la Sous-commission paritaire pour les rapport visé à l'article 6 par la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé. établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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