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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/05/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux
conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à
fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998 (1) fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux
conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à
fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998. fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 27 octobre 1998 Convention collective de travail du 27 octobre 1998
Conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à Conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à
fumer, à mâcher, et à priser pour les années 1997-1998 (Convention fumer, à mâcher, et à priser pour les années 1997-1998 (Convention
enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49550/CO/133) enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49550/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant
principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant
à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat

Art. 2.Conformément à l'article 2 de la convention collective de

Art. 2.Conformément à l'article 2 de la convention collective de

travail du 7 mai 1997 relative aux conditions de travail dans les travail du 7 mai 1997 relative aux conditions de travail dans les
entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à
priser, une dernière augmentation salariale est appliquée au 1er priser, une dernière augmentation salariale est appliquée au 1er
décembre 1998 de 4 F l'heure et ce dans le cadre de la marge maximale décembre 1998 de 4 F l'heure et ce dans le cadre de la marge maximale
pour l'évolution du coût salarial qui est fixée à 6,1 p.c. pour les pour l'évolution du coût salarial qui est fixée à 6,1 p.c. pour les
années 1997 - 1998. années 1997 - 1998.

Art. 3.Conformément à l'article 2 précité de la convention collective

Art. 3.Conformément à l'article 2 précité de la convention collective

de travail du 7 mai 1997, la base pour calculer les 6,1 p.c. avait été de travail du 7 mai 1997, la base pour calculer les 6,1 p.c. avait été
fixé comme suit : fixé comme suit :
le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 1996 de la 2e le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 1996 de la 2e
catégorie, soit 320,05 F mis en regard avec le salaire horaire catégorie, soit 320,05 F mis en regard avec le salaire horaire
conventionnel du mois d'octobre 1998 de la même catégorie qui s'élève conventionnel du mois d'octobre 1998 de la même catégorie qui s'élève
à 335,55 F après application des augmentations salariales prévues dans à 335,55 F après application des augmentations salariales prévues dans
la convention collective de travail précitée du 7 mai 1977 et après la convention collective de travail précitée du 7 mai 1977 et après
application des adaptations à l'index conventionnelles. application des adaptations à l'index conventionnelles.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au Président de la Commission recommandée à la poste adressée au Président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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