Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 27 octobre 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux |
conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à | conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à |
fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998 (1) | fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux |
conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à | conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à |
fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998. | fumer, à mâcher et à priser pour les années 1997-1998. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 27 octobre 1998 | Convention collective de travail du 27 octobre 1998 |
Conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à | Conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à |
fumer, à mâcher, et à priser pour les années 1997-1998 (Convention | fumer, à mâcher, et à priser pour les années 1997-1998 (Convention |
enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49550/CO/133) | enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49550/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant | aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant |
principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant | principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant |
à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Pouvoir d'achat | Pouvoir d'achat |
Art. 2.Conformément à l'article 2 de la convention collective de |
Art. 2.Conformément à l'article 2 de la convention collective de |
travail du 7 mai 1997 relative aux conditions de travail dans les | travail du 7 mai 1997 relative aux conditions de travail dans les |
entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à | entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à |
priser, une dernière augmentation salariale est appliquée au 1er | priser, une dernière augmentation salariale est appliquée au 1er |
décembre 1998 de 4 F l'heure et ce dans le cadre de la marge maximale | décembre 1998 de 4 F l'heure et ce dans le cadre de la marge maximale |
pour l'évolution du coût salarial qui est fixée à 6,1 p.c. pour les | pour l'évolution du coût salarial qui est fixée à 6,1 p.c. pour les |
années 1997 - 1998. | années 1997 - 1998. |
Art. 3.Conformément à l'article 2 précité de la convention collective |
Art. 3.Conformément à l'article 2 précité de la convention collective |
de travail du 7 mai 1997, la base pour calculer les 6,1 p.c. avait été | de travail du 7 mai 1997, la base pour calculer les 6,1 p.c. avait été |
fixé comme suit : | fixé comme suit : |
le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 1996 de la 2e | le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 1996 de la 2e |
catégorie, soit 320,05 F mis en regard avec le salaire horaire | catégorie, soit 320,05 F mis en regard avec le salaire horaire |
conventionnel du mois d'octobre 1998 de la même catégorie qui s'élève | conventionnel du mois d'octobre 1998 de la même catégorie qui s'élève |
à 335,55 F après application des augmentations salariales prévues dans | à 335,55 F après application des augmentations salariales prévues dans |
la convention collective de travail précitée du 7 mai 1977 et après | la convention collective de travail précitée du 7 mai 1977 et après |
application des adaptations à l'index conventionnelles. | application des adaptations à l'index conventionnelles. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente | Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente |
convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre | convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au Président de la Commission | recommandée à la poste adressée au Président de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties | paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties |
contractantes. | contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |