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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour 2023-2024 (1) adaptée pour 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité couturières, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour 2023-2024. adaptée pour 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Convention collective de travail du 25 octobre 2023
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour 2023-2024
(Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro
183694/CO/107) 183694/CO/107)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après
"travailleurs", y compris les ouvriers à domicile, des entreprises "travailleurs", y compris les ouvriers à domicile, des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières. tailleuses et couturières.
CHAPITRE II. - Bases juridiques CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE III. - Portée de la convention CHAPITRE III. - Portée de la convention

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en application de la convention collective de travail n° 168 conclue en application de la convention collective de travail n° 168
du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail. du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail.
§ 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière
longue. longue.
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée disponibilité adaptée

Art. 4.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31

Art. 4.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31

décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition : condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant : autant :
1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2024. 2024.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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