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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, relative à la formation professionnelle (1) d'assurances, relative à la formation professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
courtage et agences d'assurances; courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, relative à la formation professionnelle. d'assurances, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances d'assurances
Convention collective de travail du 10 décembre 2007 Convention collective de travail du 10 décembre 2007
Formation professionnelle Formation professionnelle
(Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro
86635/CO/307) 86635/CO/307)
Portée de la convention Portée de la convention
Dans la ligne de la déclaration sur la compétitivité du 27 mars 2006 Dans la ligne de la déclaration sur la compétitivité du 27 mars 2006
et des conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 et des conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2
février 2007, les parties signataires de la présente convention février 2007, les parties signataires de la présente convention
collective de travail insistent sur l'importance qu'ils attachent à collective de travail insistent sur l'importance qu'ils attachent à
une politique de formation créative et efficace qui permette à la fois une politique de formation créative et efficace qui permette à la fois
de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les travailleurs de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les travailleurs
du secteur et offre par ailleurs la possibilité à d'autres personnes du secteur et offre par ailleurs la possibilité à d'autres personnes
d'y être intégrées. d'y être intégrées.
Les partenaires sociaux s'engagent également à sensibiliser les Les partenaires sociaux s'engagent également à sensibiliser les
collaborateurs du secteur du courtage en assurances sur les enjeux de collaborateurs du secteur du courtage en assurances sur les enjeux de
la formation. la formation.

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
entreprises de courtage et agences d'assurances. entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.Cette convention a pour objectif d'accroître au minimum de 5

Art. 2.Cette convention a pour objectif d'accroître au minimum de 5

p.c. au niveau sectoriel le taux de participation en matière de p.c. au niveau sectoriel le taux de participation en matière de
formation et de financer ces objectifs par un prélèvement de 0,05 p.c. formation et de financer ces objectifs par un prélèvement de 0,05 p.c.
de la masse salariale. Ce prélèvement doit être versé à l'ONSS pour le de la masse salariale. Ce prélèvement doit être versé à l'ONSS pour le
CEPOM. CEPOM.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que chaque travailleur

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que chaque travailleur

du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle
permanente durant le temps de travail qui lui permette, dans le cadre permanente durant le temps de travail qui lui permette, dans le cadre
de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction de tirer de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction de tirer
parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice
de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution
possible de sa carrière. possible de sa carrière.
Ces formations peuvent consister en une formation organisée à Ces formations peuvent consister en une formation organisée à
l'extérieur de l'entreprise ou du bureau de courtage, en une formation l'extérieur de l'entreprise ou du bureau de courtage, en une formation
interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant
les nouvelles technologies de l'information. les nouvelles technologies de l'information.

Art. 4.Un droit à la formation est garanti par entreprise. Celui-ci

Art. 4.Un droit à la formation est garanti par entreprise. Celui-ci

correspond à un nombre de jours égal au nombre de travailleurs correspond à un nombre de jours égal au nombre de travailleurs
converti en équivalents temps plein de l'entreprise, multiplié par 2. converti en équivalents temps plein de l'entreprise, multiplié par 2.

Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de

Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de

l'employeur ses besoins en matière de formation soit en s'adressant l'employeur ses besoins en matière de formation soit en s'adressant
directement à celui-ci soit, là ou elles existent, en s'adressant à la directement à celui-ci soit, là ou elles existent, en s'adressant à la
délégation syndicale. Dans le cas ou dans l'entreprise il n'y a pas de délégation syndicale. Dans le cas ou dans l'entreprise il n'y a pas de
délégation syndicale, le travailleur peut directement s'adresser soit délégation syndicale, le travailleur peut directement s'adresser soit
à la fédération patronale concernée soit à son organisation syndicale à la fédération patronale concernée soit à son organisation syndicale
si celui-ci est affilié ou encore directement par écrit auprès du si celui-ci est affilié ou encore directement par écrit auprès du
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Si un travailleur, malgré le fait qu'il l'ait demandé, n'a pu suivre Si un travailleur, malgré le fait qu'il l'ait demandé, n'a pu suivre
une formation adaptée dans les 12 mois de sa demande, il a le droit une formation adaptée dans les 12 mois de sa demande, il a le droit
sur simple demande de formuler lors d'un entretien ses besoins en sur simple demande de formuler lors d'un entretien ses besoins en
matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit
de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de
formation devra être motivé par écrit par l'employeur. formation devra être motivé par écrit par l'employeur.
Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit
individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice
professionnel. professionnel.

Art. 6.La où il existe, le conseil d'entreprise, le comité pour la

Art. 6.La où il existe, le conseil d'entreprise, le comité pour la

prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale sera prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale sera
au moins une fois par an informé sur tous les aspects de la formation au moins une fois par an informé sur tous les aspects de la formation
(type de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus,...) (type de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus,...)
et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de
formation. Pour les entreprises où il n'existe pas de conseil formation. Pour les entreprises où il n'existe pas de conseil
d'entreprise, les fédérations patronales concernées remettront pour d'entreprise, les fédérations patronales concernées remettront pour
leurs membres, au moins une fois par an un rapport écrit à la leurs membres, au moins une fois par an un rapport écrit à la
commission paritaire, qui examinera celui-ci. Ce rapport contiendra le commission paritaire, qui examinera celui-ci. Ce rapport contiendra le
même type d'information que les rapports remis au conseil même type d'information que les rapports remis au conseil
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008. le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.
Les parties signataires procéderont à une évaluation des efforts de Les parties signataires procéderont à une évaluation des efforts de
formation mis en oeuvre dans la perspective de la poursuite éventuelle formation mis en oeuvre dans la perspective de la poursuite éventuelle
de ceux-ci dans la période 2009-2010. de ceux-ci dans la période 2009-2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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