Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, relative à la formation professionnelle (1) | d'assurances, relative à la formation professionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
courtage et agences d'assurances; | courtage et agences d'assurances; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, relative à la formation professionnelle. | d'assurances, relative à la formation professionnelle. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances | d'assurances |
Convention collective de travail du 10 décembre 2007 | Convention collective de travail du 10 décembre 2007 |
Formation professionnelle | Formation professionnelle |
(Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro | (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro |
86635/CO/307) | 86635/CO/307) |
Portée de la convention | Portée de la convention |
Dans la ligne de la déclaration sur la compétitivité du 27 mars 2006 | Dans la ligne de la déclaration sur la compétitivité du 27 mars 2006 |
et des conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 | et des conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 |
février 2007, les parties signataires de la présente convention | février 2007, les parties signataires de la présente convention |
collective de travail insistent sur l'importance qu'ils attachent à | collective de travail insistent sur l'importance qu'ils attachent à |
une politique de formation créative et efficace qui permette à la fois | une politique de formation créative et efficace qui permette à la fois |
de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les travailleurs | de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les travailleurs |
du secteur et offre par ailleurs la possibilité à d'autres personnes | du secteur et offre par ailleurs la possibilité à d'autres personnes |
d'y être intégrées. | d'y être intégrées. |
Les partenaires sociaux s'engagent également à sensibiliser les | Les partenaires sociaux s'engagent également à sensibiliser les |
collaborateurs du secteur du courtage en assurances sur les enjeux de | collaborateurs du secteur du courtage en assurances sur les enjeux de |
la formation. | la formation. |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
entreprises de courtage et agences d'assurances. | entreprises de courtage et agences d'assurances. |
Art. 2.Cette convention a pour objectif d'accroître au minimum de 5 |
Art. 2.Cette convention a pour objectif d'accroître au minimum de 5 |
p.c. au niveau sectoriel le taux de participation en matière de | p.c. au niveau sectoriel le taux de participation en matière de |
formation et de financer ces objectifs par un prélèvement de 0,05 p.c. | formation et de financer ces objectifs par un prélèvement de 0,05 p.c. |
de la masse salariale. Ce prélèvement doit être versé à l'ONSS pour le | de la masse salariale. Ce prélèvement doit être versé à l'ONSS pour le |
CEPOM. | CEPOM. |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que chaque travailleur |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que chaque travailleur |
du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle | du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle |
permanente durant le temps de travail qui lui permette, dans le cadre | permanente durant le temps de travail qui lui permette, dans le cadre |
de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction de tirer | de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction de tirer |
parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice | parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice |
de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution | de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution |
possible de sa carrière. | possible de sa carrière. |
Ces formations peuvent consister en une formation organisée à | Ces formations peuvent consister en une formation organisée à |
l'extérieur de l'entreprise ou du bureau de courtage, en une formation | l'extérieur de l'entreprise ou du bureau de courtage, en une formation |
interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant | interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant |
les nouvelles technologies de l'information. | les nouvelles technologies de l'information. |
Art. 4.Un droit à la formation est garanti par entreprise. Celui-ci |
Art. 4.Un droit à la formation est garanti par entreprise. Celui-ci |
correspond à un nombre de jours égal au nombre de travailleurs | correspond à un nombre de jours égal au nombre de travailleurs |
converti en équivalents temps plein de l'entreprise, multiplié par 2. | converti en équivalents temps plein de l'entreprise, multiplié par 2. |
Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de |
Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de |
l'employeur ses besoins en matière de formation soit en s'adressant | l'employeur ses besoins en matière de formation soit en s'adressant |
directement à celui-ci soit, là ou elles existent, en s'adressant à la | directement à celui-ci soit, là ou elles existent, en s'adressant à la |
délégation syndicale. Dans le cas ou dans l'entreprise il n'y a pas de | délégation syndicale. Dans le cas ou dans l'entreprise il n'y a pas de |
délégation syndicale, le travailleur peut directement s'adresser soit | délégation syndicale, le travailleur peut directement s'adresser soit |
à la fédération patronale concernée soit à son organisation syndicale | à la fédération patronale concernée soit à son organisation syndicale |
si celui-ci est affilié ou encore directement par écrit auprès du | si celui-ci est affilié ou encore directement par écrit auprès du |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Si un travailleur, malgré le fait qu'il l'ait demandé, n'a pu suivre | Si un travailleur, malgré le fait qu'il l'ait demandé, n'a pu suivre |
une formation adaptée dans les 12 mois de sa demande, il a le droit | une formation adaptée dans les 12 mois de sa demande, il a le droit |
sur simple demande de formuler lors d'un entretien ses besoins en | sur simple demande de formuler lors d'un entretien ses besoins en |
matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit | matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit |
de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de | de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de |
formation devra être motivé par écrit par l'employeur. | formation devra être motivé par écrit par l'employeur. |
Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit | Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit |
individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice | individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice |
professionnel. | professionnel. |
Art. 6.La où il existe, le conseil d'entreprise, le comité pour la |
Art. 6.La où il existe, le conseil d'entreprise, le comité pour la |
prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale sera | prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale sera |
au moins une fois par an informé sur tous les aspects de la formation | au moins une fois par an informé sur tous les aspects de la formation |
(type de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus,...) | (type de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus,...) |
et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de | et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de |
formation. Pour les entreprises où il n'existe pas de conseil | formation. Pour les entreprises où il n'existe pas de conseil |
d'entreprise, les fédérations patronales concernées remettront pour | d'entreprise, les fédérations patronales concernées remettront pour |
leurs membres, au moins une fois par an un rapport écrit à la | leurs membres, au moins une fois par an un rapport écrit à la |
commission paritaire, qui examinera celui-ci. Ce rapport contiendra le | commission paritaire, qui examinera celui-ci. Ce rapport contiendra le |
même type d'information que les rapports remis au conseil | même type d'information que les rapports remis au conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008. | le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008. |
Les parties signataires procéderont à une évaluation des efforts de | Les parties signataires procéderont à une évaluation des efforts de |
formation mis en oeuvre dans la perspective de la poursuite éventuelle | formation mis en oeuvre dans la perspective de la poursuite éventuelle |
de ceux-ci dans la période 2009-2010. | de ceux-ci dans la période 2009-2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |