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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/03/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999 et 10 août 2001, et les arrêtés royaux des 23 décembre 25 janvier 1999 et 10 août 2001, et les arrêtés royaux des 23 décembre
1996 et 25 avril 1997; 1996 et 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 17bis , obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 17bis ,
modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994,
18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 30 mai 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 30 mai
2001 et 10 juin 2002; 2001 et 10 juin 2002;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée en date du 24 Vu la proposition du Conseil technique médical formulée en date du 24
septembre 2002; septembre 2002;
Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux en Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux en
date du 24 septembre 2002; date du 24 septembre 2002;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28
octobre 2002; octobre 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 6 novembre 2002; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 6 novembre 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 23 décembre 2002; national d'assurance maladie-invalidité en date du 23 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent
directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par
lequel les budgets nécessaires ont été accordés, lequel les budgets nécessaires ont été accordés,
qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité
tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance
soins de santé obligatoire, soins de santé obligatoire,
qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans
délai; délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17bis , de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 17bis , de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18
février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 30 mai février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 30 mai
2001 et 10 juin 2002 sont apportées les modifications suivantes : 2001 et 10 juin 2002 sont apportées les modifications suivantes :
A. au § 1er, B, 2 , A. au § 1er, B, 2 ,
dans le libellé de la prestation 461230-461241, les termes « sur bande dans le libellé de la prestation 461230-461241, les termes « sur bande
magnétique ou support digital » sont supprimés dans la deuxième magnétique ou support digital » sont supprimés dans la deuxième
phrase. phrase.
B. dans le § 9, le premier alinéa est remplacé par la disposition B. dans le § 9, le premier alinéa est remplacé par la disposition
suivante: suivante:
« Chaque prestataire qui atteste les échographies cardiaques sous les « Chaque prestataire qui atteste les échographies cardiaques sous les
numéros de code 461215-461226 doit en rédiger une liste reprenant les numéros de code 461215-461226 doit en rédiger une liste reprenant les
nombres des différentes indications en suivant l'ordre du libellé. nombres des différentes indications en suivant l'ordre du libellé.
Cette liste doit être tenue à la disposition du Service d'évaluation Cette liste doit être tenue à la disposition du Service d'évaluation
et de contrôle médicaux de l'INAMI et de la Société belge de et de contrôle médicaux de l'INAMI et de la Société belge de
cardiologie. » cardiologie. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2002.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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