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Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés | Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
26 MARS 2003. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les | 26 MARS 2003. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les |
communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture | communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture |
optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des | optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des |
suffrages qui y sont exprimés | suffrages qui y sont exprimés |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Conformément à l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998 organisant le | Conformément à l'article 2 de la loi du 18 décembre 1998 organisant le |
dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture | dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture |
optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote | optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote |
automatisé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, | automatisé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
décider que pour les cantons électoraux qu'il désigne et les communes | décider que pour les cantons électoraux qu'il désigne et les communes |
qui en font partie, il est institué un système de lecture optique des | qui en font partie, il est institué un système de lecture optique des |
bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages | bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages |
qui y sont exprimés. | qui y sont exprimés. |
Conformément à la loi précitée du 18 décembre 1998, un système de | Conformément à la loi précitée du 18 décembre 1998, un système de |
lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement | lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement |
automatisé des suffrages qui y sont exprimés a été mis en usage à | automatisé des suffrages qui y sont exprimés a été mis en usage à |
titre expérimental lors des élections ci-après : | titre expérimental lors des élections ci-après : |
- les élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement | - les élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement |
des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des | des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des |
Conseils de Région et de Communauté; | Conseils de Région et de Communauté; |
- les élections simultanées du 8 octobre 2000 en vue du renouvellement | - les élections simultanées du 8 octobre 2000 en vue du renouvellement |
des conseils communaux et provinciaux. | des conseils communaux et provinciaux. |
Il a été décidé de poursuivre cette expérience de dépouillement | Il a été décidé de poursuivre cette expérience de dépouillement |
automatisé des bulletins de vote par un système de lecture optique | automatisé des bulletins de vote par un système de lecture optique |
pour l'élection des Chambres législatives fédérales prévues au cours | pour l'élection des Chambres législatives fédérales prévues au cours |
de l'année 2003. L'article 2 de la loi du 18 décembre 1998 précitée a | de l'année 2003. L'article 2 de la loi du 18 décembre 1998 précitée a |
dès lors été adapté en conséquence par la loi du 11 mars 2003 | dès lors été adapté en conséquence par la loi du 11 mars 2003 |
organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression | organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression |
des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril | des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril |
1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 | 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 |
organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système | organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système |
de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le | de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le |
vote automatisé, ainsi que le Code électoral. | vote automatisé, ainsi que le Code électoral. |
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre ci-joint à la | Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre ci-joint à la |
signature de Votre Majesté vise à donner exécution à cette disposition | signature de Votre Majesté vise à donner exécution à cette disposition |
et dès lors, à désigner les cantons et communes où l'expérience sera | et dès lors, à désigner les cantons et communes où l'expérience sera |
prolongée. Ce sont les mêmes cantons que pour les précédentes | prolongée. Ce sont les mêmes cantons que pour les précédentes |
élections. | élections. |
Il s'agit, pour la province de Hainaut, du canton électoral de Chimay | Il s'agit, pour la province de Hainaut, du canton électoral de Chimay |
qui comprend les communes de Chimay et de Momignies, et pour la | qui comprend les communes de Chimay et de Momignies, et pour la |
province de Flandre occidentale, du canton électoral de Zonnebeke dont | province de Flandre occidentale, du canton électoral de Zonnebeke dont |
les limites coïncident avec celles de la commune du même nom. | les limites coïncident avec celles de la commune du même nom. |
Etant donné qu'il ne contient pas de disposition à caractère | Etant donné qu'il ne contient pas de disposition à caractère |
réglementaire, il n'a pas été soumis à l'avis de la section de | réglementaire, il n'a pas été soumis à l'avis de la section de |
législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 3, § 1er, | législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 3, § 1er, |
alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à ce Haut Collège. | alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à ce Haut Collège. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
Le très respectueux et très fidèle serviteur, | Le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
26 MARS 2003. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les | 26 MARS 2003. - Arrêté royal désignant les cantons électoraux et les |
communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture | communes qui en font partie pour l'usage d'un système de lecture |
optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des | optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des |
suffrages qui y sont exprimés | suffrages qui y sont exprimés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé | Vu la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé |
des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi | des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi |
du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 2, | du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 2, |
modifié par la loi du 11 mars 2003; | modifié par la loi du 11 mars 2003; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2003; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les cantons électoraux ci-après énumérés font usage d'un |
Article 1er.Les cantons électoraux ci-après énumérés font usage d'un |
système de lecture optique des bulletins de vote destiné au | système de lecture optique des bulletins de vote destiné au |
dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés lors des | dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés lors des |
élections organisées en vue du renouvellement des Chambres | élections organisées en vue du renouvellement des Chambres |
législatives fédérales : | législatives fédérales : |
1° province de Hainaut : le canton de Chimay, dont les communes de | 1° province de Hainaut : le canton de Chimay, dont les communes de |
Chimay et Momignies font partie; | Chimay et Momignies font partie; |
2° province de Flandre occidentale : le canton de Zonnebeke, dont la | 2° province de Flandre occidentale : le canton de Zonnebeke, dont la |
commune de Zonnebeke fait partie. | commune de Zonnebeke fait partie. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |