Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves (1) | graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves. | graves. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 29 novembre 2021 | Convention collective de travail du 29 novembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro | graves (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro |
170142/CO/142.01) | 170142/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Régime en vigueur | CHAPITRE II. - Régime en vigueur |
RCC 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des | RCC 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des |
problèmes physiques graves après 35 ans de passé professionnel | problèmes physiques graves après 35 ans de passé professionnel |
Art. 2.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 2.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention collective de travail n° 150 du Conseil national du Travail | convention collective de travail n° 150 du Conseil national du Travail |
du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre | du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre |
du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux | du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux |
ouvriers qui sont licenciés pendant la durée de validité de la | ouvriers qui sont licenciés pendant la durée de validité de la |
convention collective de travail n° 150 et qui sont âgés de 58 ans ou | convention collective de travail n° 150 et qui sont âgés de 58 ans ou |
plus pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 | plus pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 |
inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et | inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et |
peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans au moment | peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans au moment |
de la fin du contrat de travail à condition : | de la fin du contrat de travail à condition : |
- soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides reconnus | - soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides reconnus |
par une autorité compétente; | par une autorité compétente; |
- soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des problèmes physiques | - soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des problèmes physiques |
graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur | graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur |
activité professionnelle et qui entravent significativement la | activité professionnelle et qui entravent significativement la |
poursuite de l'exercice de leur métier. | poursuite de l'exercice de leur métier. |
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Le "Fonds social pour la récupération de métaux" prend en |
Art. 3.Le "Fonds social pour la récupération de métaux" prend en |
charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour le régime de RCC | charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour le régime de RCC |
mentionné à l'article 2, jusqu'au 30 juin 2023 inclus, comme prévu à | mentionné à l'article 2, jusqu'au 30 juin 2023 inclus, comme prévu à |
l'article 12 de la convention collective de travail relative aux | l'article 12 de la convention collective de travail relative aux |
statuts du fonds social du 18 août 2021 concernant la modification et | statuts du fonds social du 18 août 2021 concernant la modification et |
coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 4 novembre | coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 4 novembre |
2021 sous le numéro 168027/CO/142.01, ainsi que le paiement des | 2021 sous le numéro 168027/CO/142.01, ainsi que le paiement des |
cotisations patronales spéciales, à partir du moment où l'ouvrier | cotisations patronales spéciales, à partir du moment où l'ouvrier |
atteint l'âge de 60 ans. | atteint l'âge de 60 ans. |
Le "Fonds social pour la récupération de métaux" mettra au point les | Le "Fonds social pour la récupération de métaux" mettra au point les |
modalités nécessaires à cet effet. | modalités nécessaires à cet effet. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |