Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2022
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative au régime de chômage avec complément surveillance, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative au régime de chômage avec complément surveillance, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Convention collective de travail du 17 novembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans
de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le physiques graves (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le
numéro 169701/CO/317) numéro 169701/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.
CHAPITRE II. -Ayants droit CHAPITRE II. -Ayants droit

Art. 2.Compte tenu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime

Art. 2.Compte tenu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime

de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations et des dispositions de la convention solidarité entre les générations et des dispositions de la convention
collective de travail n° 150 conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 150 conclue au sein du Conseil national du
Travail le 15 juillet 2021 fixant les conditions d'octroi d'un Travail le 15 juillet 2021 fixant les conditions d'octroi d'un
complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant
des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, les des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, les
travailleurs qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de travailleurs qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de
chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité
complémentaire en plus des allocations de chômage. complémentaire en plus des allocations de chômage.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette

indemnité complémentaire si : indemnité complémentaire si :
1. Ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint au plus 1. Ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint au plus
tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de
la présente convention; la présente convention;
2. Ils ont droit aux allocations de chômage; 2. Ils ont droit aux allocations de chômage;
3. Ils ont : 3. Ils ont :
- soit le statut de travailleurs moins valides reconnus par une - soit le statut de travailleurs moins valides reconnus par une
autorité compétente; autorité compétente;
- soit le statut de travailleurs ayant des problèmes physiques graves - soit le statut de travailleurs ayant des problèmes physiques graves
qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur
activité professionnelle et qui entravent significativement la activité professionnelle et qui entravent significativement la
poursuite de l'exercice de leur métier; poursuite de l'exercice de leur métier;
4. Ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. 4. Ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein.
Pour la comptabilisation de ces années : Pour la comptabilisation de ces années :
- les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en
temps plein; temps plein;
- sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers
en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;
- les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de
par son intervention dans la constitution de la réserve légale du par son intervention dans la constitution de la réserve légale du
fonds au prorata des années manquantes; fonds au prorata des années manquantes;
5. Ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les 5. Ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les
textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au
moins 35 ans en tant que travailleur salarié; moins 35 ans en tant que travailleur salarié;
6. Au sein de l'entreprise, aucun trajet de réintégration permettant 6. Au sein de l'entreprise, aucun trajet de réintégration permettant
au travailleur de prester le préavis n'a pu être mis en place et si la au travailleur de prester le préavis n'a pu être mis en place et si la
concertation entre l'employeur et l'organisation syndicale mène à la concertation entre l'employeur et l'organisation syndicale mène à la
conclusion que la présente convention collective de travail doit être conclusion que la présente convention collective de travail doit être
activée. activée.
CHAPITRE III. - Montant et indemnité CHAPITRE III. - Montant et indemnité

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec

complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre
le salaire net de référence et l'allocation de chômage. le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
§ 2. Travailleurs ouvriers § 2. Travailleurs ouvriers
Le salaire net de référence est calculé comme suit : Le salaire net de référence est calculé comme suit :
a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois)
x 37 heures x 52 semaines/12 mois x 37 heures x 52 semaines/12 mois
Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire
de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives
de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes
récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales
ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des
compléments pour heures supplémentaires; compléments pour heures supplémentaires;
b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel
brut de référence; brut de référence;
c) après déduction des cotisations O.N.S.S. (calculées sur la base du c) après déduction des cotisations O.N.S.S. (calculées sur la base du
salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte
professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence;
d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;
e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;
f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de
travail et les jours de petit chômage conformément à la convention travail et les jours de petit chômage conformément à la convention
collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien
de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion de certains événements familiaux sont assimilés. l'occasion de certains événements familiaux sont assimilés.
§ 3. Travailleurs employés § 3. Travailleurs employés
Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit :
a) (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + a) (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) +
(prime de fin d'année/12) (prime de fin d'année/12)
Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement
mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions
collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de
primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations
sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des
compléments pour heures supplémentaires; compléments pour heures supplémentaires;
b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits
les charges sociales et le précompte professionnel; les charges sociales et le précompte professionnel;
c) on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au c) on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au
barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.
Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de
travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle. travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.
CHAPITRE IV. - Liquidation de l'indemnité CHAPITRE IV. - Liquidation de l'indemnité

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé
de confier la liquidation de l'indemnité complémentaire à un organe de confier la liquidation de l'indemnité complémentaire à un organe
paritaire. paritaire.
Section 1ère. - Pour les ouvriers Section 1ère. - Pour les ouvriers

Art. 6.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est

Art. 6.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est

confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage". confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage".
§ 2. L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après § 2. L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après
notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de
son intention de faire usage des présents régimes de chômage avec son intention de faire usage des présents régimes de chômage avec
complément d'entreprise, et après réception d'un avis favorable de la complément d'entreprise, et après réception d'un avis favorable de la
part du conseil d'administration du fonds, sous réserve d'acceptation part du conseil d'administration du fonds, sous réserve d'acceptation
de la demande de ce régime par l'ONEM. de la demande de ce régime par l'ONEM.
En cas d'avis défavorable de l'ONEM, l'indemnité complémentaire en En cas d'avis défavorable de l'ONEM, l'indemnité complémentaire en
faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de
l'employeur. l'employeur.
§ 3. Les avis dont question au présent article doivent être fournis § 3. Les avis dont question au présent article doivent être fournis
endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au
premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents
nécessaires. nécessaires.
§ 4. Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec § 4. Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec
complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les
interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds, la interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds, la
responsabilité d'accorder ou de refuser ces régimes et le devoir d'en responsabilité d'accorder ou de refuser ces régimes et le devoir d'en
assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
§ 5. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet § 5. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds, objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds,
tels que prévus dans la convention collective de travail du 15 tels que prévus dans la convention collective de travail du 15
septembre 2016 (numéro d'enregistrement : 135595/CO/317). septembre 2016 (numéro d'enregistrement : 135595/CO/317).
Une projection des comptes relative à cette convention collective de Une projection des comptes relative à cette convention collective de
travail sera remise aux administrateurs lors de chaque réunion du travail sera remise aux administrateurs lors de chaque réunion du
conseil d'administration. Le conseil d'administration tiendra compte conseil d'administration. Le conseil d'administration tiendra compte
de tous les aspects de la procédure lié à la présente convention de tous les aspects de la procédure lié à la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les
membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout
problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à
chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise
jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé dès le départ. jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé dès le départ.
§ 6. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément § 6. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément
d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est
complet. complet.
Section 2. - Pour les employés Section 2. - Pour les employés

Art. 7.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est

Art. 7.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est

confiée à un organe paritaire composé de délégués de la direction et confiée à un organe paritaire composé de délégués de la direction et
des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du
conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou
des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au
préalable de toute intention de licenciement de travailleurs employés préalable de toute intention de licenciement de travailleurs employés
menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage
avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une
allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
§ 2. A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans § 2. A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans
chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3
p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des travailleurs employés p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des travailleurs employés
occupés dans l'entreprise. occupés dans l'entreprise.
L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par
l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la
justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe
chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un
représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte.
Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon
officielle de la situation. officielle de la situation.
§ 3. Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique § 3. Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique
que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour
éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au
paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément
d'entreprise jusqu'à légal de la pension devra être capitalisé dès le d'entreprise jusqu'à légal de la pension devra être capitalisé dès le
départ. départ.
§ 4. L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec § 4. L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec
complément d'entreprise dont il est ici question aux travailleurs complément d'entreprise dont il est ici question aux travailleurs
employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour
une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. une éventuelle prise en charge de leurs indemnités.
§ 5. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément § 5. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément
d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui
suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.
§ 6. Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif § 6. Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif
duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage.
CHAPITRE V. - Contrôle CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 8.§ 1er. Travailleurs ouvriers : Le conseil d'administration du

Art. 8.§ 1er. Travailleurs ouvriers : Le conseil d'administration du

fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
§ 2. Travailleurs employés : Sans préjudice de la compétence du § 2. Travailleurs employés : Sans préjudice de la compétence du
conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire
désigné à l'article 7, § 1er contrôle l'exécution de la présente désigné à l'article 7, § 1er contrôle l'exécution de la présente
convention collective de travail au niveau de l'entreprise. convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI.Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins CHAPITRE VI.Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins
au régime de chômage avec complément d'entreprise au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 9.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à

Art. 9.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à

l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de
carrière peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour carrière peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions
prévues par l'article 3 de la présente convention collective de prévues par l'article 3 de la présente convention collective de
travail. travail.
Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er
alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée
comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.
La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est
donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des
prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations
de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution
de carrière d'1/5ème. de carrière d'1/5ème.
CHAPITRE VII. - Remplacement CHAPITRE VII. - Remplacement

Art. 10.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

Art. 10.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de
chômage avec complément d'entreprise âgé de moins de 62 ans au moment chômage avec complément d'entreprise âgé de moins de 62 ans au moment
de la prise de cours. de la prise de cours.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^