| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | 
| surveillance, relative au régime de chômage avec complément | surveillance, relative au régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs | d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs | 
| moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) | moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | 
| gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; | 
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | 
| surveillance, relative au régime de chômage avec complément | surveillance, relative au régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs | d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière pour les travailleurs | 
| moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. | moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. | 
| Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé | Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé | 
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, | 
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | 
| surveillance | surveillance | 
| Convention collective de travail du 17 novembre 2021 | Convention collective de travail du 17 novembre 2021 | 
| Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans | 
| de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes | de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes | 
| physiques graves (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le | physiques graves (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le | 
| numéro 169701/CO/317) | numéro 169701/CO/317) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | 
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | 
| Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | 
| surveillance. | surveillance. | 
| Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé | 
| masculin ou féminin. | masculin ou féminin. | 
| CHAPITRE II. -Ayants droit | CHAPITRE II. -Ayants droit | 
| Art. 2.Compte tenu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | Art. 2.Compte tenu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | 
| de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de | de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de | 
| solidarité entre les générations et des dispositions de la convention | solidarité entre les générations et des dispositions de la convention | 
| collective de travail n° 150 conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 150 conclue au sein du Conseil national du | 
| Travail le 15 juillet 2021 fixant les conditions d'octroi d'un | Travail le 15 juillet 2021 fixant les conditions d'octroi d'un | 
| complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément | complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément | 
| d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant | d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant | 
| des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, les | des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, les | 
| travailleurs qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de | travailleurs qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de | 
| chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité | chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité | 
| complémentaire en plus des allocations de chômage. | complémentaire en plus des allocations de chômage. | 
| Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette | Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette | 
| indemnité complémentaire si : | indemnité complémentaire si : | 
| 1. Ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint au plus | 1. Ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint au plus | 
| tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de | tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de | 
| la présente convention; | la présente convention; | 
| 2. Ils ont droit aux allocations de chômage; | 2. Ils ont droit aux allocations de chômage; | 
| 3. Ils ont : | 3. Ils ont : | 
| - soit le statut de travailleurs moins valides reconnus par une | - soit le statut de travailleurs moins valides reconnus par une | 
| autorité compétente; | autorité compétente; | 
| - soit le statut de travailleurs ayant des problèmes physiques graves | - soit le statut de travailleurs ayant des problèmes physiques graves | 
| qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur | qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur | 
| activité professionnelle et qui entravent significativement la | activité professionnelle et qui entravent significativement la | 
| poursuite de l'exercice de leur métier; | poursuite de l'exercice de leur métier; | 
| 4. Ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. | 4. Ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. | 
| Pour la comptabilisation de ces années : | Pour la comptabilisation de ces années : | 
| - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en | - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en | 
| temps plein; | temps plein; | 
| - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers | - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers | 
| en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de | en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de | 
| travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | 
| de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; | 
| - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de | - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de | 
| par son intervention dans la constitution de la réserve légale du | par son intervention dans la constitution de la réserve légale du | 
| fonds au prorata des années manquantes; | fonds au prorata des années manquantes; | 
| 5. Ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les | 5. Ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les | 
| textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | 
| moins 35 ans en tant que travailleur salarié; | moins 35 ans en tant que travailleur salarié; | 
| 6. Au sein de l'entreprise, aucun trajet de réintégration permettant | 6. Au sein de l'entreprise, aucun trajet de réintégration permettant | 
| au travailleur de prester le préavis n'a pu être mis en place et si la | au travailleur de prester le préavis n'a pu être mis en place et si la | 
| concertation entre l'employeur et l'organisation syndicale mène à la | concertation entre l'employeur et l'organisation syndicale mène à la | 
| conclusion que la présente convention collective de travail doit être | conclusion que la présente convention collective de travail doit être | 
| activée. | activée. | 
| CHAPITRE III. - Montant et indemnité | CHAPITRE III. - Montant et indemnité | 
| Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec | Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec | 
| complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre | complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre | 
| le salaire net de référence et l'allocation de chômage. | le salaire net de référence et l'allocation de chômage. | 
| § 2. Travailleurs ouvriers | § 2. Travailleurs ouvriers | 
| Le salaire net de référence est calculé comme suit : | Le salaire net de référence est calculé comme suit : | 
| a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) | a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) | 
| x 37 heures x 52 semaines/12 mois | x 37 heures x 52 semaines/12 mois | 
| Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire | Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire | 
| de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives | de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives | 
| de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes | de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes | 
| récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales | récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales | 
| ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des | ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des | 
| compléments pour heures supplémentaires; | compléments pour heures supplémentaires; | 
| b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel | b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel | 
| brut de référence; | brut de référence; | 
| c) après déduction des cotisations O.N.S.S. (calculées sur la base du | c) après déduction des cotisations O.N.S.S. (calculées sur la base du | 
| salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte | salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte | 
| professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; | professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; | 
| d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le | d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le | 
| barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; | barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; | 
| e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément | e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément | 
| fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur | fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur | 
| au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; | au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; | 
| f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de | f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de | 
| travail et les jours de petit chômage conformément à la convention | travail et les jours de petit chômage conformément à la convention | 
| collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien | collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien | 
| de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | 
| l'occasion de certains événements familiaux sont assimilés. | l'occasion de certains événements familiaux sont assimilés. | 
| § 3. Travailleurs employés | § 3. Travailleurs employés | 
| Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : | Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : | 
| a) (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + | a) (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + | 
| (prime de fin d'année/12) | (prime de fin d'année/12) | 
| Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement | Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement | 
| mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions | mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions | 
| collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de | collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de | 
| primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations | primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations | 
| sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des | sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des | 
| compléments pour heures supplémentaires; | compléments pour heures supplémentaires; | 
| b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits | b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits | 
| les charges sociales et le précompte professionnel; | les charges sociales et le précompte professionnel; | 
| c) on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au | c) on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au | 
| barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. | barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. | 
| Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de | Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de | 
| travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle. | travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle. | 
| CHAPITRE IV. - Liquidation de l'indemnité | CHAPITRE IV. - Liquidation de l'indemnité | 
| Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec | Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec | 
| complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé | complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé | 
| de confier la liquidation de l'indemnité complémentaire à un organe | de confier la liquidation de l'indemnité complémentaire à un organe | 
| paritaire. | paritaire. | 
| Section 1ère. - Pour les ouvriers | Section 1ère. - Pour les ouvriers | 
| Art. 6.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est | Art. 6.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est | 
| confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage". | confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage". | 
| § 2. L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après | § 2. L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après | 
| notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de | notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de | 
| son intention de faire usage des présents régimes de chômage avec | son intention de faire usage des présents régimes de chômage avec | 
| complément d'entreprise, et après réception d'un avis favorable de la | complément d'entreprise, et après réception d'un avis favorable de la | 
| part du conseil d'administration du fonds, sous réserve d'acceptation | part du conseil d'administration du fonds, sous réserve d'acceptation | 
| de la demande de ce régime par l'ONEM. | de la demande de ce régime par l'ONEM. | 
| En cas d'avis défavorable de l'ONEM, l'indemnité complémentaire en | En cas d'avis défavorable de l'ONEM, l'indemnité complémentaire en | 
| faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de | faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de | 
| l'employeur. | l'employeur. | 
| § 3. Les avis dont question au présent article doivent être fournis | § 3. Les avis dont question au présent article doivent être fournis | 
| endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au | endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au | 
| premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents | premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents | 
| nécessaires. | nécessaires. | 
| § 4. Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec | § 4. Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec | 
| complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les | complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les | 
| interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds, la | interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds, la | 
| responsabilité d'accorder ou de refuser ces régimes et le devoir d'en | responsabilité d'accorder ou de refuser ces régimes et le devoir d'en | 
| assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la | assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la | 
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | 
| § 5. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet | § 5. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet | 
| objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds, | objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds, | 
| tels que prévus dans la convention collective de travail du 15 | tels que prévus dans la convention collective de travail du 15 | 
| septembre 2016 (numéro d'enregistrement : 135595/CO/317). | septembre 2016 (numéro d'enregistrement : 135595/CO/317). | 
| Une projection des comptes relative à cette convention collective de | Une projection des comptes relative à cette convention collective de | 
| travail sera remise aux administrateurs lors de chaque réunion du | travail sera remise aux administrateurs lors de chaque réunion du | 
| conseil d'administration. Le conseil d'administration tiendra compte | conseil d'administration. Le conseil d'administration tiendra compte | 
| de tous les aspects de la procédure lié à la présente convention | de tous les aspects de la procédure lié à la présente convention | 
| collective de travail. | collective de travail. | 
| Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les | Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les | 
| membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout | membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout | 
| problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à | problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à | 
| chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise | chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise | 
| jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé dès le départ. | jusqu'à l'âge légal de la pension devra être capitalisé dès le départ. | 
| § 6. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément | § 6. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est | d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est | 
| complet. | complet. | 
| Section 2. - Pour les employés | Section 2. - Pour les employés | 
| Art. 7.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est | Art. 7.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est | 
| confiée à un organe paritaire composé de délégués de la direction et | confiée à un organe paritaire composé de délégués de la direction et | 
| des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du | des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du | 
| conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou | conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou | 
| des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au | des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au | 
| préalable de toute intention de licenciement de travailleurs employés | préalable de toute intention de licenciement de travailleurs employés | 
| menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage | menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage | 
| avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une | avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une | 
| allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention | allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention | 
| collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | 
| § 2. A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans | § 2. A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans | 
| chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 | chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 | 
| p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des travailleurs employés | p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des travailleurs employés | 
| occupés dans l'entreprise. | occupés dans l'entreprise. | 
| L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par | L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par | 
| l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la | l'entreprise au moment de la déclaration à l'O.N.S.S.; la | 
| justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe | justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe | 
| chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un | chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un | 
| représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. | représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. | 
| Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon | Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon | 
| officielle de la situation. | officielle de la situation. | 
| § 3. Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique | § 3. Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique | 
| que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour | que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour | 
| éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au | éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au | 
| paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément | paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise jusqu'à légal de la pension devra être capitalisé dès le | d'entreprise jusqu'à légal de la pension devra être capitalisé dès le | 
| départ. | départ. | 
| § 4. L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec | § 4. L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec | 
| complément d'entreprise dont il est ici question aux travailleurs | complément d'entreprise dont il est ici question aux travailleurs | 
| employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour | employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour | 
| une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. | une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. | 
| § 5. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément | § 5. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui | d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui | 
| suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. | suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. | 
| § 6. Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif | § 6. Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif | 
| duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. | duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. | 
| CHAPITRE V. - Contrôle | CHAPITRE V. - Contrôle | 
| Art. 8.§ 1er. Travailleurs ouvriers : Le conseil d'administration du | Art. 8.§ 1er. Travailleurs ouvriers : Le conseil d'administration du | 
| fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention | fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention | 
| collective de travail. | collective de travail. | 
| § 2. Travailleurs employés : Sans préjudice de la compétence du | § 2. Travailleurs employés : Sans préjudice de la compétence du | 
| conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire | conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire | 
| désigné à l'article 7, § 1er contrôle l'exécution de la présente | désigné à l'article 7, § 1er contrôle l'exécution de la présente | 
| convention collective de travail au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail au niveau de l'entreprise. | 
| CHAPITRE VI.Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins | CHAPITRE VI.Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins | 
| au régime de chômage avec complément d'entreprise | au régime de chômage avec complément d'entreprise | 
| Art. 9.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à | Art. 9.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à | 
| l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 | 
| juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | 
| carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de | carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de | 
| carrière peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour | carrière peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour | 
| certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions | 
| prévues par l'article 3 de la présente convention collective de | prévues par l'article 3 de la présente convention collective de | 
| travail. | travail. | 
| Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er | Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er | 
| alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée | alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée | 
| comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. | comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. | 
| La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est | La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est | 
| donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des | donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des | 
| prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations | prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations | 
| de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution | de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution | 
| de carrière d'1/5ème. | de carrière d'1/5ème. | 
| CHAPITRE VII. - Remplacement | CHAPITRE VII. - Remplacement | 
| Art. 10.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de | Art. 10.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de | 
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | 
| complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | 
| générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de | générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de | 
| chômage avec complément d'entreprise âgé de moins de 62 ans au moment | chômage avec complément d'entreprise âgé de moins de 62 ans au moment | 
| de la prise de cours. | de la prise de cours. | 
| CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | 
| Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | 
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, | 
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |