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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel ou qui ont une carrière longue (janvier 2023 - décembre professionnel ou qui ont une carrière longue (janvier 2023 - décembre
2024) (1) 2024) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance; gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel ou qui ont une carrière longue (janvier 2023 - décembre professionnel ou qui ont une carrière longue (janvier 2023 - décembre
2024). 2024).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance surveillance
Convention collective de travail du 17 novembre 2021 Convention collective de travail du 17 novembre 2021
Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20 régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20
ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une
carrière longue (janvier 2023 - décembre 2024) (Convention enregistrée carrière longue (janvier 2023 - décembre 2024) (Convention enregistrée
le 25 janvier 2022 sous le numéro 169698/CO/317) le 25 janvier 2022 sous le numéro 169698/CO/317)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de
surveillance. surveillance.
Par « travailleurs », on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé Par « travailleurs », on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé
masculin ou féminin. masculin ou féminin.
Base juridique Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en application de : conclue en application de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal de 2021; royal de 2021;
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi
de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains
travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (20 ans dans un d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (20 ans dans un
régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé
professionnel ou carrière longue). professionnel ou carrière longue).
Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition : condition :
a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023;
b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30
juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande : autant qu'au moment de leur demande :
a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
Validité Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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