Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2022
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans
le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains
employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des
problèmes physiques graves (1) problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile; textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans
le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains
employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des
problèmes physiques graves. problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Commission paritaire pour employés de l'industrie textile
Convention collective de travail du 24 novembre 2021 Convention collective de travail du 24 novembre 2021
Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le
cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés
âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes
physiques graves (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le physiques graves (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le
numéro 169658/CO/214) numéro 169658/CO/214)
I. Champ d'application de la convention I. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés" on entend : les employés et les employées. Par "employés" on entend : les employés et les employées.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employés moins valides et aux employés ayant des problèmes aux employés moins valides et aux employés ayant des problèmes
physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail,
ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :
1° "employés moins valides reconnus par une autorité compétente" : 1° "employés moins valides reconnus par une autorité compétente" :
a) les employés qui remplissent les conditions médicales pour être a) les employés qui remplissent les conditions médicales pour être
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément
à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'Agence pour Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'Agence pour
une Vie de Qualité, au service Bruxellois "Personne Handicapée une Vie de Qualité, au service Bruxellois "Personne Handicapée
Autonomie Recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Selbtsbestimmtes Autonomie Recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Selbtsbestimmtes
Leben"; Leben";
b) les employés qui remplissent les conditions médicales pour avoir b) les employés qui remplissent les conditions médicales pour avoir
droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation
d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
c) les employés ayant une incapacité permanente de travail de plus de c) les employés ayant une incapacité permanente de travail de plus de
65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;
2° "employés ayant des problèmes physiques graves" : les employés qui 2° "employés ayant des problèmes physiques graves" : les employés qui
ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés
intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou
toute activité professionnelle antérieure et qui entravent toute activité professionnelle antérieure et qui entravent
significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à
l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;
3° "employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes 3° "employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves" : les employés ayant été exposés directement à physiques graves" : les employés ayant été exposés directement à
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant
le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années :
- dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de
produits ou d'objets à base d'amiante; produits ou d'objets à base d'amiante;
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.
II. Bénéficiaires II. Bénéficiaires

Art. 3.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la période de

Art. 3.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la période de

validité de la présente convention collective de travail, visés à validité de la présente convention collective de travail, visés à
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment
de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de
la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35 la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35
ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à
charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave. charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave.
§ 2. En outre, les employés licenciés, visés au § 1er ci-dessus, § 2. En outre, les employés licenciés, visés au § 1er ci-dessus,
doivent fournir les preuves suivantes : doivent fournir les preuves suivantes :
- pour les employés moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des - pour les employés moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention;
- pour les employés ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les employés ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente
convention; convention;
- pour les employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes - pour les employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article
20, § 2 de la présente convention. 20, § 2 de la présente convention.
§ 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er § 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moement où l'employé quitte l'entreprise. préavis notifié, le moement où l'employé quitte l'entreprise.
§ 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er § 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er
et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023, et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023,
conserve le droit au complément d'entreprise. conserve le droit au complément d'entreprise.
Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait
aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa
demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes
physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale
des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2
et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir
qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels,
conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est
licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de
la loi relative aux contrats de travail. la loi relative aux contrats de travail.

Art. 4.L'employé conserve également le droit à l'indemnité

Art. 4.L'employé conserve également le droit à l'indemnité

complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il :
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la
présente convention; présente convention;
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par
l'employeur; l'employeur;
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux
articles 19 et 20 de la présente convention; articles 19 et 20 de la présente convention;
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il
est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente
convention. convention.

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté sectorielles suivantes : d'ancienneté sectorielles suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de
la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation
du lin et/ou du jute; du lin et/ou du jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la
bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du
lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an
dans les 2 dernières années. dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
III. Paiement de l'indemnité complémentaire III. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er concerne

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 7.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec

Art. 7.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les
employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du
mécanisme de garantie visé à l'article 12. mécanisme de garantie visé à l'article 12.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 12, peut également être réclamé sur une base visé à l'article 12, peut également être réclamé sur une base
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.

Art. 8.Les employés visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans

Art. 8.Les employés visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans

la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 9.En dérogation à l'article 8, les employés concernés par les

Art. 9.En dérogation à l'article 8, les employés concernés par les

articles 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans articles 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans
un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils
ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce
qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique
au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés
licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à
charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité
indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit
pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour
le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
IV. Montant de l'indemnité complémentaire IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur
la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de
la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous
la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité
sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains
travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100)
et atteint 4 263,13 EUR au 1er septembre 2021. Elle est liée aux et atteint 4 263,13 EUR au 1er septembre 2021. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par
l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du
licenciement. licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on
prendra en considération le mois civil qui précède la date du prendra en considération le mois civil qui précède la date du
licenciement. licenciement.
7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec 7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des
prestations de travail à temps plein. prestations de travail à temps plein.
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
Travail. Travail.
Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'employé visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc L'employé visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III.
VIII. Procédure de concertation VIII. Procédure de concertation

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux

Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux

articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concertera avec les articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concertera avec les
représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à
défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions
de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment
de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun
accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans
l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était projeté. où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
IX. Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes IX. Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes
physiques graves physiques graves

Art. 19.§ 1er. L'employé qui souhaite être reconnu comme travailleur

Art. 19.§ 1er. L'employé qui souhaite être reconnu comme travailleur

ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée
d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels. d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels.
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux
prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention
et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments
nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à
l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de
compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves.
Pour la composition du volet administratif, l'employé peut recourir à Pour la composition du volet administratif, l'employé peut recourir à
l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la
réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à
l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail.
§ 2. L'employé est considéré comme travailleur ayant des problèmes § 2. L'employé est considéré comme travailleur ayant des problèmes
physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence
fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à la fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à la
définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée
à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention.
X. Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur X. Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur
souffrant de problèmes physiques graves souffrant de problèmes physiques graves

Art. 20.§ 1er. L'employé qui souhaite être reconnu comme travailleur

Art. 20.§ 1er. L'employé qui souhaite être reconnu comme travailleur

assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves
introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des risques introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des risques
professionnels, avec les pièces justificatives nécessaires de professionnels, avec les pièces justificatives nécessaires de
l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la
présente convention. présente convention.
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention.
§ 2. L'employé est considéré comme travailleur assimilé à un § 2. L'employé est considéré comme travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une
attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à
l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.
XI. Dispositions finales XI. Dispositions finales

Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des
conventions collectives de travail n° 17 et n° 150 du Conseil national conventions collectives de travail n° 17 et n° 150 du Conseil national
du Travail. du Travail.

Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 24.La présente convention est valable pour la période du 1er

Art. 24.La présente convention est valable pour la période du 1er

janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus. janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^