Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans | l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans |
le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains | le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains |
employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des | employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des |
problèmes physiques graves (1) | problèmes physiques graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile; | textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans | l'octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans |
le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains | le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains |
employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des | employés âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des |
problèmes physiques graves. | problèmes physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 24 novembre 2021 | Convention collective de travail du 24 novembre 2021 |
Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le | Octroi d'une indemnité complémentaire, en cas de licenciement, dans le |
cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés | cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains employés |
âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes | âgés moins valides et pour les travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le | physiques graves (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le |
numéro 169658/CO/214) | numéro 169658/CO/214) |
I. Champ d'application de la convention | I. Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles | pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés" on entend : les employés et les employées. | Par "employés" on entend : les employés et les employées. |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employés moins valides et aux employés ayant des problèmes | aux employés moins valides et aux employés ayant des problèmes |
physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, | physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, |
ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. | ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : |
1° "employés moins valides reconnus par une autorité compétente" : | 1° "employés moins valides reconnus par une autorité compétente" : |
a) les employés qui remplissent les conditions médicales pour être | a) les employés qui remplissent les conditions médicales pour être |
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément | inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément |
à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse | à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", au "Vlaamse |
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'Agence pour | Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'Agence pour |
une Vie de Qualité, au service Bruxellois "Personne Handicapée | une Vie de Qualité, au service Bruxellois "Personne Handicapée |
Autonomie Recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Selbtsbestimmtes | Autonomie Recherchée" (Phare) et au "Dienststelle für Selbtsbestimmtes |
Leben"; | Leben"; |
b) les employés qui remplissent les conditions médicales pour avoir | b) les employés qui remplissent les conditions médicales pour avoir |
droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation | droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation |
d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
c) les employés ayant une incapacité permanente de travail de plus de | c) les employés ayant une incapacité permanente de travail de plus de |
65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du | 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du |
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; | travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; |
2° "employés ayant des problèmes physiques graves" : les employés qui | 2° "employés ayant des problèmes physiques graves" : les employés qui |
ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés | ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés |
intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou | intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou |
toute activité professionnelle antérieure et qui entravent | toute activité professionnelle antérieure et qui entravent |
significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à | significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à |
l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient | l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient |
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à | d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à |
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens | l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens |
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; | qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; |
3° "employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | 3° "employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves" : les employés ayant été exposés directement à | physiques graves" : les employés ayant été exposés directement à |
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant | l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant |
le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : | le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : |
- dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de | - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de |
produits ou d'objets à base d'amiante; | produits ou d'objets à base d'amiante; |
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. | - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. |
II. Bénéficiaires | II. Bénéficiaires |
Art. 3.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la période de |
Art. 3.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la période de |
validité de la présente convention collective de travail, visés à | validité de la présente convention collective de travail, visés à |
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant | l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant |
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment | du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment |
de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de | de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de |
la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35 | la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35 |
ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à | ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à |
charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave. | charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave. |
§ 2. En outre, les employés licenciés, visés au § 1er ci-dessus, | § 2. En outre, les employés licenciés, visés au § 1er ci-dessus, |
doivent fournir les preuves suivantes : | doivent fournir les preuves suivantes : |
- pour les employés moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des | - pour les employés moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des |
catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; | catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; |
- pour les employés ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les employés ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques | disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques |
professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente | professionnels, conformément à l'article 19, § 2 de la présente |
convention; | convention; |
- pour les employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | - pour les employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par | physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par |
l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article | l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article |
20, § 2 de la présente convention. | 20, § 2 de la présente convention. |
§ 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er | § 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé termine ses |
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moement où l'employé quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moement où l'employé quitte l'entreprise. |
§ 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er | § 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er |
et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023, | et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023, |
conserve le droit au complément d'entreprise. | conserve le droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait | Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait |
aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa | aux conditions stipulées dans l'article 3, § 1er et qui a introduit sa |
demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes | demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes |
physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale | physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale |
des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 | des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 3, § 2 |
et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir | et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir |
qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation | qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation |
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, | délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, |
conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est | conformément à l'article 19 de la présente convention et qu'il est |
licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de | licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de |
la loi relative aux contrats de travail. | la loi relative aux contrats de travail. |
Art. 4.L'employé conserve également le droit à l'indemnité |
Art. 4.L'employé conserve également le droit à l'indemnité |
complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er | complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er |
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : | ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : |
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la | - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la |
présente convention; | présente convention; |
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre | - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre |
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par | recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par |
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par | l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par |
l'employeur; | l'employeur; |
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux | - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux |
articles 19 et 20 de la présente convention; | articles 19 et 20 de la présente convention; |
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il | - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il |
est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente | est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec | employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
d'ancienneté sectorielles suivantes : | d'ancienneté sectorielles suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de |
la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation | la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation |
du lin et/ou du jute; | du lin et/ou du jute; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la |
bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du | bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du |
lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an | lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an |
dans les 2 dernières années. | dans les 2 dernières années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
III. Paiement de l'indemnité complémentaire | III. Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er concerne |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 7.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 7.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les | trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le | employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le |
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant | remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant |
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du | calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du | Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du |
mécanisme de garantie visé à l'article 12. | mécanisme de garantie visé à l'article 12. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 12, peut également être réclamé sur une base | visé à l'article 12, peut également être réclamé sur une base |
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
Art. 8.Les employés visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans |
Art. 8.Les employés visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans |
la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à | la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 9.En dérogation à l'article 8, les employés concernés par les |
Art. 9.En dérogation à l'article 8, les employés concernés par les |
articles 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans | articles 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans |
un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une | un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils | indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils |
ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier | ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier |
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière | d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière |
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce | de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce |
qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique | qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique |
au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des |
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective | employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés | est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article |
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés | 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés |
licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à | licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à |
charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité | charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit | indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit |
pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour | pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour |
le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de | bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le |
montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur | Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur |
la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de | la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de |
la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous | la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous |
la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité | la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité |
sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains | sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains |
travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. | travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) | La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) |
et atteint 4 263,13 EUR au 1er septembre 2021. Elle est liée aux | et atteint 4 263,13 EUR au 1er septembre 2021. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 14.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui |
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de | font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois. | paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute | 3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute |
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant | 4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant |
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent | tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent |
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par | 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par |
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes | mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par | paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par |
l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du | l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date du |
licenciement. | licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on |
prendra en considération le mois civil qui précède la date du | prendra en considération le mois civil qui précède la date du |
licenciement. | licenciement. |
7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec | 7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une | complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une |
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de | diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de |
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail | travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail |
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la | n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime | convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime |
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de | de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de |
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité | chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des | complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des |
prestations de travail à temps plein. | prestations de travail à temps plein. |
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'employé visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc | L'employé visé aux articles 2 à 5 inclus et à l'article 10 devra donc |
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de | d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue au chapitre III. |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux |
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux |
articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concertera avec les | articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concertera avec les |
représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à | représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à |
défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions | défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions |
de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment | de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment |
de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun | de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun |
accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans | l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées dans |
l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 2, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un | invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à | entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se | notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se |
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était projeté. | où l'entretien a eu lieu ou était projeté. |
Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
IX. Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes | IX. Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes |
physiques graves | physiques graves |
Art. 19.§ 1er. L'employé qui souhaite être reconnu comme travailleur |
Art. 19.§ 1er. L'employé qui souhaite être reconnu comme travailleur |
ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée | ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée |
d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels. | d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels. |
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif | Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif |
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux | dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux |
prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention | professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention |
et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments | et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments |
nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à | nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à |
l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de | l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de |
compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. | compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. |
Pour la composition du volet administratif, l'employé peut recourir à | Pour la composition du volet administratif, l'employé peut recourir à |
l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la | l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la |
réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à | réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à |
l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. | l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. |
§ 2. L'employé est considéré comme travailleur ayant des problèmes | § 2. L'employé est considéré comme travailleur ayant des problèmes |
physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence | physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence |
fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à la | fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à la |
définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée | définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, visée |
à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. | à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. |
X. Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur | X. Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur |
souffrant de problèmes physiques graves | souffrant de problèmes physiques graves |
Art. 20.§ 1er. L'employé qui souhaite être reconnu comme travailleur |
Art. 20.§ 1er. L'employé qui souhaite être reconnu comme travailleur |
assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves | assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves |
introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des risques | introduit une demande auprès de l'Agence fédérale des risques |
professionnels, avec les pièces justificatives nécessaires de | professionnels, avec les pièces justificatives nécessaires de |
l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la | l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la |
présente convention. | présente convention. |
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant | La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant |
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. | professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. |
§ 2. L'employé est considéré comme travailleur assimilé à un | § 2. L'employé est considéré comme travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une | travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une |
attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels | attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels |
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un | témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à | travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à |
l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. | l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. |
XI. Dispositions finales | XI. Dispositions finales |
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des |
conventions collectives de travail n° 17 et n° 150 du Conseil national | conventions collectives de travail n° 17 et n° 150 du Conseil national |
du Travail. | du Travail. |
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 24.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 24.La présente convention est valable pour la période du 1er |
janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus. | janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |