Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2022
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment
de la fin du contrat de travail (1) de la fin du contrat de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile; textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment
de la fin du contrat de travail. de la fin du contrat de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Commission paritaire pour employés de l'industrie textile
Convention collective de travail du 24 novembre 2021 Convention collective de travail du 24 novembre 2021
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment
de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 25 janvier de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 25 janvier
2022 sous le numéro 169656/CO/214) 2022 sous le numéro 169656/CO/214)
I. Champ d'application de la convention I. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés" on entend : les employés et les employées. Par "employés" on entend : les employés et les employées.
II. Bénéficiaires II. Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la durée de validité

Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la durée de validité

de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés
pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de
leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2021 au leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2021 au
30 juin 2023 inclus, qui peuvent au moment de la fin du contrat de 30 juin 2023 inclus, qui peuvent au moment de la fin du contrat de
travail justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s travail justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s
d'au moins 40 années pour les hommes et 37 années en 2021, 38 années d'au moins 40 années pour les hommes et 37 années en 2021, 38 années
en 2022 et 39 années en 2023 pour les femmes, et qui obtiennent le en 2022 et 39 années en 2023 pour les femmes, et qui obtiennent le
droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité
complémentaire comme visée à l'article 5, à charge de l'employeur. complémentaire comme visée à l'article 5, à charge de l'employeur.
§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut
entendre : soit le moment où l'employé termine ses prestations après entendre : soit le moment où l'employé termine ses prestations après
écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis
ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le
moment où l'employé quitte l'entreprise. moment où l'employé quitte l'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salariés, les

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salariés, les

employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime, de chômage avec employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime, de chômage avec
complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté
suivantes : suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.

Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les employés qui

Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les employés qui

remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et
d'ancienneté au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin d'ancienneté au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin
2023 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de 2023 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de
validité de cette convention collective de travail, perçoivent une validité de cette convention collective de travail, perçoivent une
indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la
convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au
système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans
le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise.
Ce régime ne vaut pas pour les employés n'ayant pas fourni Ce régime ne vaut pas pour les employés n'ayant pas fourni
l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le
licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective
de travail n° 107. de travail n° 107.
III. Paiement de l'indemnité complémentaire III. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 6.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec

Art. 6.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les
employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du
mécanisme de garantie visé à l'article 11. mécanisme de garantie visé à l'article 11.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.
Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont
également applicables en cas d'application de la convention collective également applicables en cas d'application de la convention collective
de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour
le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains
régimes de chômage avec complément d'entreprise. régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la

Art. 7.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la

mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale, dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale, dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les employés concernés par les

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les employés concernés par les

articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays
de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce
qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique
au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article
8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité activité indépendante à titre principal à condition que cette activité
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
IV. Montant de l'indemnité complémentaire IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs
qui ont été victimes d'une restructuration. qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est liée atteint donc 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est liée
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation. liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire de l'employé; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'employé; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat de travail. contrat de travail.
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par
l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date de l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date de
licenciement. licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. sera le mois civil qui précède la date du licenciement.
7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec 7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des
prestations de travail à temps plein. prestations de travail à temps plein.
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
Travail. Travail.
Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc d'abord L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc d'abord
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir
prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III.
VIII. Procédure de concertation VIII. Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux

articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées à l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées à
l'article 2, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
IX. Dispositions finales IX. Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la

Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la

période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus.
§ 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en § 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en
vigueur à partir du 1er juillet 2021 et sont d'application pour une vigueur à partir du 1er juillet 2021 et sont d'application pour une
durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée
indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties
signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux
parties signataires. parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^