Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment | âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment |
de la fin du contrat de travail (1) | de la fin du contrat de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile; | textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment | âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment |
de la fin du contrat de travail. | de la fin du contrat de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 24 novembre 2021 | Convention collective de travail du 24 novembre 2021 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment | âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment |
de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 25 janvier | de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 25 janvier |
2022 sous le numéro 169656/CO/214) | 2022 sous le numéro 169656/CO/214) |
I. Champ d'application de la convention | I. Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire | applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles | pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés" on entend : les employés et les employées. | Par "employés" on entend : les employés et les employées. |
II. Bénéficiaires | II. Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la durée de validité |
Art. 2.§ 1er. Les employés licenciés au cours de la durée de validité |
de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés | de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés |
pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de | pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de |
leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2021 au | leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2021 au |
30 juin 2023 inclus, qui peuvent au moment de la fin du contrat de | 30 juin 2023 inclus, qui peuvent au moment de la fin du contrat de |
travail justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s | travail justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s |
d'au moins 40 années pour les hommes et 37 années en 2021, 38 années | d'au moins 40 années pour les hommes et 37 années en 2021, 38 années |
en 2022 et 39 années en 2023 pour les femmes, et qui obtiennent le | en 2022 et 39 années en 2023 pour les femmes, et qui obtiennent le |
droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité | droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une indemnité |
complémentaire comme visée à l'article 5, à charge de l'employeur. | complémentaire comme visée à l'article 5, à charge de l'employeur. |
§ 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut | § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut |
entendre : soit le moment où l'employé termine ses prestations après | entendre : soit le moment où l'employé termine ses prestations après |
écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis | écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis |
ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le | ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le |
moment où l'employé quitte l'entreprise. | moment où l'employé quitte l'entreprise. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salariés, les |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salariés, les |
employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime, de chômage avec | employés doivent, pour pouvoir bénéficier du régime, de chômage avec |
complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté | complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté |
suivantes : | suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les employés qui |
Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les employés qui |
remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et | remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et |
d'ancienneté au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin | d'ancienneté au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin |
2023 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de | 2023 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de |
validité de cette convention collective de travail, perçoivent une | validité de cette convention collective de travail, perçoivent une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la | indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au | convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au |
système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans | système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans |
le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. | le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. |
Ce régime ne vaut pas pour les employés n'ayant pas fourni | Ce régime ne vaut pas pour les employés n'ayant pas fourni |
l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le | l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le |
licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective | licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective |
de travail n° 107. | de travail n° 107. |
III. Paiement de l'indemnité complémentaire | III. Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 6.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 6.Aux employés accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les | trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le | employés de l'industrie textile" (ci-après dénommé le fonds) le |
remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant | remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant |
calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du | calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du | Conseil national du Travail, mais sans préjudice de l'application du |
mécanisme de garantie visé à l'article 11. | mécanisme de garantie visé à l'article 11. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | Travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base | visé à l'article 11, peut également être réclamé sur une base |
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont | Les modalités susmentionnées de paiement et de remboursement sont |
également applicables en cas d'application de la convention collective | également applicables en cas d'application de la convention collective |
de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour | de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour |
le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains | le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains |
régimes de chômage avec complément d'entreprise. | régimes de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 7.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la |
Art. 7.Les employés visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la |
mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à | mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale, dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale, dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux employés qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les employés concernés par les |
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les employés concernés par les |
articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays | articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays |
de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité | de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne | complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne |
puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier | puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier |
d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière | d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière |
de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce | de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce |
qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique | qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique |
au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des |
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à |
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à |
l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective | employés licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés | est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces employés |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article |
8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés | 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employés |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une | maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une |
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité | activité indépendante à titre principal à condition que cette activité |
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés | ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés |
ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employés |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les employés ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les employés visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
IV. Montant de l'indemnité complémentaire | IV. Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 11.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité | bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité |
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du | salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du |
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme | 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme |
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux | d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs | travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs |
qui ont été victimes d'une restructuration. | qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est liée | atteint donc 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est liée |
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément | aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément |
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation. | liaison à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 13.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé, qui |
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de | font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois. | paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'employé payé par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute | 3. Pour l'employé qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute |
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire de l'employé; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'employé; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant | 4. La rémunération brute d'un employé qui n'a pas travaillé pendant |
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent | tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent |
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un employé n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat de travail. | contrat de travail. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par | 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé, qu'il soit payé par |
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes | mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par | paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par |
l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date de | l'employé au cours des douze mois qui précèdent la date de |
licenciement. | licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci | considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci |
sera le mois civil qui précède la date du licenciement. | sera le mois civil qui précède la date du licenciement. |
7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec | 7. Pour les employés qui entrent dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une | complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une |
diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de | diminution de carrière de 1/5ème ou d'une réduction des prestations de |
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail | travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail |
n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la | n° 103 du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime | convention collective de travail n° 103ter, ou qui passent d'un régime |
de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de | de chômage avec complément d'entreprise à mi-temps à un régime de |
chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité | chômage avec complément d'entreprise à temps plein, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des | complémentaire est calculée sur la base du salaire brut pour des |
prestations de travail à temps plein. | prestations de travail à temps plein. |
V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les employés qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc d'abord | L'employé visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc d'abord |
épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir | épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir |
prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. | prétendre à l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. |
VIII. Procédure de concertation | VIII. Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés aux |
articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées à | l'entreprise, des employés, répondant aux conditions stipulées à |
l'article 2, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 2, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employés de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un | invite en outre l'employé concerné par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à | entretien a pour but de permettre à l'employé de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se | notamment en son article 7, l'employé peut, lors de cet entretien, se |
faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les employés licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
IX. Dispositions finales | IX. Dispositions finales |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la |
Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la |
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. | période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. |
§ 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en | § 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en |
vigueur à partir du 1er juillet 2021 et sont d'application pour une | vigueur à partir du 1er juillet 2021 et sont d'application pour une |
durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée | durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée |
indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties | indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties |
signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par | signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par |
lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux | lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux |
parties signataires. | parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |