Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2020
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord
sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat (1) sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord
sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat. sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Convention collective de travail du 13 novembre 2019
Accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat Accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat
(Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro
155913/CO/100) 155913/CO/100)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Disposition générale CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de
l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité. compétitivité.
CHAPITRE III. - Augmentation du salaire horaire minimum et du salaire CHAPITRE III. - Augmentation du salaire horaire minimum et du salaire
horaire effectif horaire effectif

Art. 3.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire effectif sont

Art. 3.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire effectif sont

augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er novembre 2019. augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er novembre 2019.
L'augmentation du salaire horaire effectif n'est pas d'application L'augmentation du salaire horaire effectif n'est pas d'application
dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres
avantages équivalents sont accordés en 2019-2020 au niveau de avantages équivalents sont accordés en 2019-2020 au niveau de
l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à
l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention
collective de travail n° 90 et des augmentations salariales collective de travail n° 90 et des augmentations salariales
automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement
au niveau de l'entreprise. Le montant des autres avantages doit être au niveau de l'entreprise. Le montant des autres avantages doit être
vérifiable. vérifiable.
CHAPITRE IV. - Disposition pour les entreprises n'appliquant pas de CHAPITRE IV. - Disposition pour les entreprises n'appliquant pas de
régime d'indexation salariale régime d'indexation salariale

Art. 4.Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de

Art. 4.Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de

régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur
au salaire horaire minimum tel que convenu dans la convention au salaire horaire minimum tel que convenu dans la convention
collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers, en dehors de l'augmentation du paritaire auxiliaire pour ouvriers, en dehors de l'augmentation du
salaire horaire effectif telle que prévue au chapitre III : salaire horaire effectif telle que prévue au chapitre III :
- le salaire horaire (référence 31 décembre 2018) sera augmenté de - le salaire horaire (référence 31 décembre 2018) sera augmenté de
1,98 p.c. au 1er janvier 2020 moyennant déduction des augmentations 1,98 p.c. au 1er janvier 2020 moyennant déduction des augmentations
effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2019 au effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2019 au
niveau de l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale niveau de l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale
ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention
collective de travail n° 90 et des augmentations salariales collective de travail n° 90 et des augmentations salariales
automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement
au niveau de l'entreprise; au niveau de l'entreprise;
- le salaire horaire (référence 31 décembre 2019) sera augmenté de - le salaire horaire (référence 31 décembre 2019) sera augmenté de
1,44 p.c. au 1er janvier 2021 moyennant déduction des augmentations 1,44 p.c. au 1er janvier 2021 moyennant déduction des augmentations
effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2020 au effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2020 au
niveau de l'entreprise, au même coût (brut + cotisation patronale niveau de l'entreprise, au même coût (brut + cotisation patronale
ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention
collective de travail n° 90 et des augmentations salariales collective de travail n° 90 et des augmentations salariales
automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement
au niveau de l'entreprise. au niveau de l'entreprise.
Le montant des autres avantages doit être vérifiable. Le montant des autres avantages doit être vérifiable.
CHAPITRE V. - Paix sociale CHAPITRE V. - Paix sociale

Art. 5.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale en

Art. 5.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale en

2019-2020 et à ne formuler pendant cette période aucune exigence 2019-2020 et à ne formuler pendant cette période aucune exigence
complémentaire au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. complémentaire au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Durée CHAPITRE VI. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2019. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3 Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3
mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers. paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
^