| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord |
| sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat (1) | sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord |
| sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat. | sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
| Convention collective de travail du 13 novembre 2019 | Convention collective de travail du 13 novembre 2019 |
| Accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat | Accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat |
| (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro |
| 155913/CO/100) | 155913/CO/100) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
| compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. | compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Disposition générale | CHAPITRE II. - Disposition générale |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
| le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de | le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de |
| l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
| promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité. | compétitivité. |
| CHAPITRE III. - Augmentation du salaire horaire minimum et du salaire | CHAPITRE III. - Augmentation du salaire horaire minimum et du salaire |
| horaire effectif | horaire effectif |
Art. 3.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire effectif sont |
Art. 3.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire effectif sont |
| augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er novembre 2019. | augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er novembre 2019. |
| L'augmentation du salaire horaire effectif n'est pas d'application | L'augmentation du salaire horaire effectif n'est pas d'application |
| dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres | dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres |
| avantages équivalents sont accordés en 2019-2020 au niveau de | avantages équivalents sont accordés en 2019-2020 au niveau de |
| l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à | l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale ONSS), à |
| l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention | l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention |
| collective de travail n° 90 et des augmentations salariales | collective de travail n° 90 et des augmentations salariales |
| automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement | automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement |
| au niveau de l'entreprise. Le montant des autres avantages doit être | au niveau de l'entreprise. Le montant des autres avantages doit être |
| vérifiable. | vérifiable. |
| CHAPITRE IV. - Disposition pour les entreprises n'appliquant pas de | CHAPITRE IV. - Disposition pour les entreprises n'appliquant pas de |
| régime d'indexation salariale | régime d'indexation salariale |
Art. 4.Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de |
Art. 4.Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de |
| régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur | régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur |
| au salaire horaire minimum tel que convenu dans la convention | au salaire horaire minimum tel que convenu dans la convention |
| collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 22 mai 2013, conclue au sein de la Commission |
| paritaire auxiliaire pour ouvriers, en dehors de l'augmentation du | paritaire auxiliaire pour ouvriers, en dehors de l'augmentation du |
| salaire horaire effectif telle que prévue au chapitre III : | salaire horaire effectif telle que prévue au chapitre III : |
| - le salaire horaire (référence 31 décembre 2018) sera augmenté de | - le salaire horaire (référence 31 décembre 2018) sera augmenté de |
| 1,98 p.c. au 1er janvier 2020 moyennant déduction des augmentations | 1,98 p.c. au 1er janvier 2020 moyennant déduction des augmentations |
| effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2019 au | effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2019 au |
| niveau de l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale | niveau de l'entreprise au même coût (brut + cotisation patronale |
| ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention | ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention |
| collective de travail n° 90 et des augmentations salariales | collective de travail n° 90 et des augmentations salariales |
| automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement | automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement |
| au niveau de l'entreprise; | au niveau de l'entreprise; |
| - le salaire horaire (référence 31 décembre 2019) sera augmenté de | - le salaire horaire (référence 31 décembre 2019) sera augmenté de |
| 1,44 p.c. au 1er janvier 2021 moyennant déduction des augmentations | 1,44 p.c. au 1er janvier 2021 moyennant déduction des augmentations |
| effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2020 au | effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2020 au |
| niveau de l'entreprise, au même coût (brut + cotisation patronale | niveau de l'entreprise, au même coût (brut + cotisation patronale |
| ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention | ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la convention |
| collective de travail n° 90 et des augmentations salariales | collective de travail n° 90 et des augmentations salariales |
| automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement | automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement |
| au niveau de l'entreprise. | au niveau de l'entreprise. |
| Le montant des autres avantages doit être vérifiable. | Le montant des autres avantages doit être vérifiable. |
| CHAPITRE V. - Paix sociale | CHAPITRE V. - Paix sociale |
Art. 5.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale en |
Art. 5.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale en |
| 2019-2020 et à ne formuler pendant cette période aucune exigence | 2019-2020 et à ne formuler pendant cette période aucune exigence |
| complémentaire au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. | complémentaire au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. |
| CHAPITRE VI. - Durée | CHAPITRE VI. - Durée |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2019. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2019. |
| Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3 | Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de 3 |
| mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission | mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission |
| paritaire auxiliaire pour ouvriers. | paritaire auxiliaire pour ouvriers. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |