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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/06/2002
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Arrêté royal fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard Arrêté royal fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
26 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de réception des 26 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de réception des
plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de
jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 20, jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 20,
alinéa 5; alinéa 5;
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 4 octobre Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 4 octobre
2000; 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2001; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre
Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la loi : loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les 1° la loi : loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;
2° la commission : la commission des jeux de hasard; 2° la commission : la commission des jeux de hasard;
3° plainte : toute dénonciation par une personne physique ou morale de 3° plainte : toute dénonciation par une personne physique ou morale de
faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui sont faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui sont
susceptibles de constituer un délit; susceptibles de constituer un délit;
4° réclamation : toute dénonciation par une personne physique ou 4° réclamation : toute dénonciation par une personne physique ou
morale de faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui ne morale de faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui ne
sont pas susceptibles de constituer un délit. sont pas susceptibles de constituer un délit.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Toute personne physique ou morale peut introduire sans frais

Art. 2.Toute personne physique ou morale peut introduire sans frais

une plainte ou une réclamation auprès de la commission dans les une plainte ou une réclamation auprès de la commission dans les
matières relevant de sa compétence conformément à la loi. matières relevant de sa compétence conformément à la loi.
CHAPITRE III. - Procédure CHAPITRE III. - Procédure
A. DES PLAINTES A. DES PLAINTES

Art. 3.Lors de la réception des plaintes, les membres de la

Art. 3.Lors de la réception des plaintes, les membres de la

commission et de son secrétariat agissent en leur qualité d'officier commission et de son secrétariat agissent en leur qualité d'officier
de police judiciaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi. de police judiciaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi.

Art. 4.Les articles 11 et 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant

Art. 4.Les articles 11 et 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire s'appliquent aux l'emploi des langues en matière judiciaire s'appliquent aux
procès-verbaux rédigés par les membres de la commission et du procès-verbaux rédigés par les membres de la commission et du
secrétariat en leur qualité d'officier de police judiciaire. secrétariat en leur qualité d'officier de police judiciaire.

Art. 5.La plainte verbale ou écrite ainsi que l'ensemble des

Art. 5.La plainte verbale ou écrite ainsi que l'ensemble des

dénonciations recueillies, des renseignements obtenus et des dénonciations recueillies, des renseignements obtenus et des
constatations effectuées dans le cadre de la gestion de cette plainte constatations effectuées dans le cadre de la gestion de cette plainte
sont actés dans un procès-verbal qui mentionne l'identité de son sont actés dans un procès-verbal qui mentionne l'identité de son
auteur. auteur.
Une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant le numéro de notice Une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant le numéro de notice
est remise au plaignant. est remise au plaignant.
Chaque plainte est inscrite dans un registre prévu à cette fin et Chaque plainte est inscrite dans un registre prévu à cette fin et
communiquée au Procureur du Roi compétent. communiquée au Procureur du Roi compétent.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle s'appliquent à la Les dispositions du Code d'instruction criminelle s'appliquent à la
procédure de réception et de gestion des plaintes. procédure de réception et de gestion des plaintes.

Art. 6.Lorsque la commission estime que la plainte ne concerne pas

Art. 6.Lorsque la commission estime que la plainte ne concerne pas

les matières relevant de sa compétence, elle renvoie le plaignant vers les matières relevant de sa compétence, elle renvoie le plaignant vers
les services de police compétents. les services de police compétents.
B. DES RECLAMATIONS B. DES RECLAMATIONS

Art. 7.Les dispositions du Chapitre V des lois sur l'emploi des

Art. 7.Les dispositions du Chapitre V des lois sur l'emploi des

langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966,
s'appliquent à la procédure de réception et de gestion des s'appliquent à la procédure de réception et de gestion des
réclamations introduites devant la commission. réclamations introduites devant la commission.

Art. 8.La réclamation verbale ou écrite est numérotée et inscrite par

Art. 8.La réclamation verbale ou écrite est numérotée et inscrite par

un membre du secrétariat dans un registre prévu à cette fin. un membre du secrétariat dans un registre prévu à cette fin.
Une confirmation écrite de la réception de celle-ci comportant le Une confirmation écrite de la réception de celle-ci comportant le
numéro de référence est donnée à la partie réclamante. numéro de référence est donnée à la partie réclamante.

Art. 9.Lorsque l'auteur d'une réclamation souhaite garder l'anonymat,

Art. 9.Lorsque l'auteur d'une réclamation souhaite garder l'anonymat,

son identité ne sera connue que de la personne qui la reçoit. son identité ne sera connue que de la personne qui la reçoit.
Si celle-ci est déchargée du dossier, le président de la commission Si celle-ci est déchargée du dossier, le président de la commission
désigne une autre personne. désigne une autre personne.
Si la commission exige que l'identité du réclamant soit révélée, le Si la commission exige que l'identité du réclamant soit révélée, le
membre du secrétariat qui a reçu cette réclamation n'est tenu de la membre du secrétariat qui a reçu cette réclamation n'est tenu de la
communiquer qu'au président de la commission. communiquer qu'au président de la commission.

Art. 10.§ 1er. La Commission examine la recevabilité de la

Art. 10.§ 1er. La Commission examine la recevabilité de la

réclamation et informe le réclamant de sa décision par écrit et de réclamation et informe le réclamant de sa décision par écrit et de
manière motivée. manière motivée.
La commission peut déclarer la réclamation irrecevable lorsque : La commission peut déclarer la réclamation irrecevable lorsque :
1° elle estime que la réclamation ne concerne pas des matières 1° elle estime que la réclamation ne concerne pas des matières
relevant de sa compétence; relevant de sa compétence;
2° elle porte sur le même objet ou les mêmes personnes qu'une 2° elle porte sur le même objet ou les mêmes personnes qu'une
réclamation ayant déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et réclamation ayant déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et
qu'elle ne contient pas d'élément nouveau; qu'elle ne contient pas d'élément nouveau;
§ 2. A l'occasion de l'examen de la recevabilité de la réclamation, la § 2. A l'occasion de l'examen de la recevabilité de la réclamation, la
commission peut décider d'entendre le réclamant, qui peut être assisté commission peut décider d'entendre le réclamant, qui peut être assisté
de son conseil. de son conseil.
Lorsque celui-ci le requiert, la commission doit entendre le Lorsque celui-ci le requiert, la commission doit entendre le
réclamant. Il peut être assisté de son conseil. réclamant. Il peut être assisté de son conseil.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de

Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de

l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances
et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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