| Arrêté royal fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard | Arrêté royal fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard |
|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 26 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de réception des | 26 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de réception des |
| plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard | plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de | Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de |
| jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 20, | jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 20, |
| alinéa 5; | alinéa 5; |
| Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 4 octobre | Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 4 octobre |
| 2000; | 2000; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2001; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2001; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre |
| Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre | Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre |
| Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, | Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° la loi : loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les | 1° la loi : loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les |
| établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; |
| 2° la commission : la commission des jeux de hasard; | 2° la commission : la commission des jeux de hasard; |
| 3° plainte : toute dénonciation par une personne physique ou morale de | 3° plainte : toute dénonciation par une personne physique ou morale de |
| faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui sont | faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui sont |
| susceptibles de constituer un délit; | susceptibles de constituer un délit; |
| 4° réclamation : toute dénonciation par une personne physique ou | 4° réclamation : toute dénonciation par une personne physique ou |
| morale de faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui ne | morale de faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui ne |
| sont pas susceptibles de constituer un délit. | sont pas susceptibles de constituer un délit. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Toute personne physique ou morale peut introduire sans frais |
Art. 2.Toute personne physique ou morale peut introduire sans frais |
| une plainte ou une réclamation auprès de la commission dans les | une plainte ou une réclamation auprès de la commission dans les |
| matières relevant de sa compétence conformément à la loi. | matières relevant de sa compétence conformément à la loi. |
| CHAPITRE III. - Procédure | CHAPITRE III. - Procédure |
| A. DES PLAINTES | A. DES PLAINTES |
Art. 3.Lors de la réception des plaintes, les membres de la |
Art. 3.Lors de la réception des plaintes, les membres de la |
| commission et de son secrétariat agissent en leur qualité d'officier | commission et de son secrétariat agissent en leur qualité d'officier |
| de police judiciaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi. | de police judiciaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi. |
Art. 4.Les articles 11 et 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant |
Art. 4.Les articles 11 et 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant |
| l'emploi des langues en matière judiciaire s'appliquent aux | l'emploi des langues en matière judiciaire s'appliquent aux |
| procès-verbaux rédigés par les membres de la commission et du | procès-verbaux rédigés par les membres de la commission et du |
| secrétariat en leur qualité d'officier de police judiciaire. | secrétariat en leur qualité d'officier de police judiciaire. |
Art. 5.La plainte verbale ou écrite ainsi que l'ensemble des |
Art. 5.La plainte verbale ou écrite ainsi que l'ensemble des |
| dénonciations recueillies, des renseignements obtenus et des | dénonciations recueillies, des renseignements obtenus et des |
| constatations effectuées dans le cadre de la gestion de cette plainte | constatations effectuées dans le cadre de la gestion de cette plainte |
| sont actés dans un procès-verbal qui mentionne l'identité de son | sont actés dans un procès-verbal qui mentionne l'identité de son |
| auteur. | auteur. |
| Une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant le numéro de notice | Une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant le numéro de notice |
| est remise au plaignant. | est remise au plaignant. |
| Chaque plainte est inscrite dans un registre prévu à cette fin et | Chaque plainte est inscrite dans un registre prévu à cette fin et |
| communiquée au Procureur du Roi compétent. | communiquée au Procureur du Roi compétent. |
| Les dispositions du Code d'instruction criminelle s'appliquent à la | Les dispositions du Code d'instruction criminelle s'appliquent à la |
| procédure de réception et de gestion des plaintes. | procédure de réception et de gestion des plaintes. |
Art. 6.Lorsque la commission estime que la plainte ne concerne pas |
Art. 6.Lorsque la commission estime que la plainte ne concerne pas |
| les matières relevant de sa compétence, elle renvoie le plaignant vers | les matières relevant de sa compétence, elle renvoie le plaignant vers |
| les services de police compétents. | les services de police compétents. |
| B. DES RECLAMATIONS | B. DES RECLAMATIONS |
Art. 7.Les dispositions du Chapitre V des lois sur l'emploi des |
Art. 7.Les dispositions du Chapitre V des lois sur l'emploi des |
| langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, | langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, |
| s'appliquent à la procédure de réception et de gestion des | s'appliquent à la procédure de réception et de gestion des |
| réclamations introduites devant la commission. | réclamations introduites devant la commission. |
Art. 8.La réclamation verbale ou écrite est numérotée et inscrite par |
Art. 8.La réclamation verbale ou écrite est numérotée et inscrite par |
| un membre du secrétariat dans un registre prévu à cette fin. | un membre du secrétariat dans un registre prévu à cette fin. |
| Une confirmation écrite de la réception de celle-ci comportant le | Une confirmation écrite de la réception de celle-ci comportant le |
| numéro de référence est donnée à la partie réclamante. | numéro de référence est donnée à la partie réclamante. |
Art. 9.Lorsque l'auteur d'une réclamation souhaite garder l'anonymat, |
Art. 9.Lorsque l'auteur d'une réclamation souhaite garder l'anonymat, |
| son identité ne sera connue que de la personne qui la reçoit. | son identité ne sera connue que de la personne qui la reçoit. |
| Si celle-ci est déchargée du dossier, le président de la commission | Si celle-ci est déchargée du dossier, le président de la commission |
| désigne une autre personne. | désigne une autre personne. |
| Si la commission exige que l'identité du réclamant soit révélée, le | Si la commission exige que l'identité du réclamant soit révélée, le |
| membre du secrétariat qui a reçu cette réclamation n'est tenu de la | membre du secrétariat qui a reçu cette réclamation n'est tenu de la |
| communiquer qu'au président de la commission. | communiquer qu'au président de la commission. |
Art. 10.§ 1er. La Commission examine la recevabilité de la |
Art. 10.§ 1er. La Commission examine la recevabilité de la |
| réclamation et informe le réclamant de sa décision par écrit et de | réclamation et informe le réclamant de sa décision par écrit et de |
| manière motivée. | manière motivée. |
| La commission peut déclarer la réclamation irrecevable lorsque : | La commission peut déclarer la réclamation irrecevable lorsque : |
| 1° elle estime que la réclamation ne concerne pas des matières | 1° elle estime que la réclamation ne concerne pas des matières |
| relevant de sa compétence; | relevant de sa compétence; |
| 2° elle porte sur le même objet ou les mêmes personnes qu'une | 2° elle porte sur le même objet ou les mêmes personnes qu'une |
| réclamation ayant déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et | réclamation ayant déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et |
| qu'elle ne contient pas d'élément nouveau; | qu'elle ne contient pas d'élément nouveau; |
| § 2. A l'occasion de l'examen de la recevabilité de la réclamation, la | § 2. A l'occasion de l'examen de la recevabilité de la réclamation, la |
| commission peut décider d'entendre le réclamant, qui peut être assisté | commission peut décider d'entendre le réclamant, qui peut être assisté |
| de son conseil. | de son conseil. |
| Lorsque celui-ci le requiert, la commission doit entendre le | Lorsque celui-ci le requiert, la commission doit entendre le |
| réclamant. Il peut être assisté de son conseil. | réclamant. Il peut être assisté de son conseil. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de |
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de |
| l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances | l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances |
| et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le | et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le |
| concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |