Arrêté royal fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard | Arrêté royal fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
26 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de réception des | 26 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant les modalités de réception des |
plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard | plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de | Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de |
jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 20, | jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 20, |
alinéa 5; | alinéa 5; |
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 4 octobre | Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 4 octobre |
2000; | 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2001; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2001; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre |
Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre | Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre |
Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, | Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les | 1° la loi : loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les |
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; |
2° la commission : la commission des jeux de hasard; | 2° la commission : la commission des jeux de hasard; |
3° plainte : toute dénonciation par une personne physique ou morale de | 3° plainte : toute dénonciation par une personne physique ou morale de |
faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui sont | faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui sont |
susceptibles de constituer un délit; | susceptibles de constituer un délit; |
4° réclamation : toute dénonciation par une personne physique ou | 4° réclamation : toute dénonciation par une personne physique ou |
morale de faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui ne | morale de faits contraires à certaines dispositions de la loi, qui ne |
sont pas susceptibles de constituer un délit. | sont pas susceptibles de constituer un délit. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Toute personne physique ou morale peut introduire sans frais |
Art. 2.Toute personne physique ou morale peut introduire sans frais |
une plainte ou une réclamation auprès de la commission dans les | une plainte ou une réclamation auprès de la commission dans les |
matières relevant de sa compétence conformément à la loi. | matières relevant de sa compétence conformément à la loi. |
CHAPITRE III. - Procédure | CHAPITRE III. - Procédure |
A. DES PLAINTES | A. DES PLAINTES |
Art. 3.Lors de la réception des plaintes, les membres de la |
Art. 3.Lors de la réception des plaintes, les membres de la |
commission et de son secrétariat agissent en leur qualité d'officier | commission et de son secrétariat agissent en leur qualité d'officier |
de police judiciaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi. | de police judiciaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi. |
Art. 4.Les articles 11 et 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant |
Art. 4.Les articles 11 et 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant |
l'emploi des langues en matière judiciaire s'appliquent aux | l'emploi des langues en matière judiciaire s'appliquent aux |
procès-verbaux rédigés par les membres de la commission et du | procès-verbaux rédigés par les membres de la commission et du |
secrétariat en leur qualité d'officier de police judiciaire. | secrétariat en leur qualité d'officier de police judiciaire. |
Art. 5.La plainte verbale ou écrite ainsi que l'ensemble des |
Art. 5.La plainte verbale ou écrite ainsi que l'ensemble des |
dénonciations recueillies, des renseignements obtenus et des | dénonciations recueillies, des renseignements obtenus et des |
constatations effectuées dans le cadre de la gestion de cette plainte | constatations effectuées dans le cadre de la gestion de cette plainte |
sont actés dans un procès-verbal qui mentionne l'identité de son | sont actés dans un procès-verbal qui mentionne l'identité de son |
auteur. | auteur. |
Une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant le numéro de notice | Une copie du procès-verbal d'audition, mentionnant le numéro de notice |
est remise au plaignant. | est remise au plaignant. |
Chaque plainte est inscrite dans un registre prévu à cette fin et | Chaque plainte est inscrite dans un registre prévu à cette fin et |
communiquée au Procureur du Roi compétent. | communiquée au Procureur du Roi compétent. |
Les dispositions du Code d'instruction criminelle s'appliquent à la | Les dispositions du Code d'instruction criminelle s'appliquent à la |
procédure de réception et de gestion des plaintes. | procédure de réception et de gestion des plaintes. |
Art. 6.Lorsque la commission estime que la plainte ne concerne pas |
Art. 6.Lorsque la commission estime que la plainte ne concerne pas |
les matières relevant de sa compétence, elle renvoie le plaignant vers | les matières relevant de sa compétence, elle renvoie le plaignant vers |
les services de police compétents. | les services de police compétents. |
B. DES RECLAMATIONS | B. DES RECLAMATIONS |
Art. 7.Les dispositions du Chapitre V des lois sur l'emploi des |
Art. 7.Les dispositions du Chapitre V des lois sur l'emploi des |
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, | langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, |
s'appliquent à la procédure de réception et de gestion des | s'appliquent à la procédure de réception et de gestion des |
réclamations introduites devant la commission. | réclamations introduites devant la commission. |
Art. 8.La réclamation verbale ou écrite est numérotée et inscrite par |
Art. 8.La réclamation verbale ou écrite est numérotée et inscrite par |
un membre du secrétariat dans un registre prévu à cette fin. | un membre du secrétariat dans un registre prévu à cette fin. |
Une confirmation écrite de la réception de celle-ci comportant le | Une confirmation écrite de la réception de celle-ci comportant le |
numéro de référence est donnée à la partie réclamante. | numéro de référence est donnée à la partie réclamante. |
Art. 9.Lorsque l'auteur d'une réclamation souhaite garder l'anonymat, |
Art. 9.Lorsque l'auteur d'une réclamation souhaite garder l'anonymat, |
son identité ne sera connue que de la personne qui la reçoit. | son identité ne sera connue que de la personne qui la reçoit. |
Si celle-ci est déchargée du dossier, le président de la commission | Si celle-ci est déchargée du dossier, le président de la commission |
désigne une autre personne. | désigne une autre personne. |
Si la commission exige que l'identité du réclamant soit révélée, le | Si la commission exige que l'identité du réclamant soit révélée, le |
membre du secrétariat qui a reçu cette réclamation n'est tenu de la | membre du secrétariat qui a reçu cette réclamation n'est tenu de la |
communiquer qu'au président de la commission. | communiquer qu'au président de la commission. |
Art. 10.§ 1er. La Commission examine la recevabilité de la |
Art. 10.§ 1er. La Commission examine la recevabilité de la |
réclamation et informe le réclamant de sa décision par écrit et de | réclamation et informe le réclamant de sa décision par écrit et de |
manière motivée. | manière motivée. |
La commission peut déclarer la réclamation irrecevable lorsque : | La commission peut déclarer la réclamation irrecevable lorsque : |
1° elle estime que la réclamation ne concerne pas des matières | 1° elle estime que la réclamation ne concerne pas des matières |
relevant de sa compétence; | relevant de sa compétence; |
2° elle porte sur le même objet ou les mêmes personnes qu'une | 2° elle porte sur le même objet ou les mêmes personnes qu'une |
réclamation ayant déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et | réclamation ayant déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et |
qu'elle ne contient pas d'élément nouveau; | qu'elle ne contient pas d'élément nouveau; |
§ 2. A l'occasion de l'examen de la recevabilité de la réclamation, la | § 2. A l'occasion de l'examen de la recevabilité de la réclamation, la |
commission peut décider d'entendre le réclamant, qui peut être assisté | commission peut décider d'entendre le réclamant, qui peut être assisté |
de son conseil. | de son conseil. |
Lorsque celui-ci le requiert, la commission doit entendre le | Lorsque celui-ci le requiert, la commission doit entendre le |
réclamant. Il peut être assisté de son conseil. | réclamant. Il peut être assisté de son conseil. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de |
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de |
l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances | l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances |
et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le | et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |