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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1) agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles. agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 13 juin 2017 Convention collective de travail du 13 juin 2017
Horaires flexibles Horaires flexibles
(Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140720/CO/132) (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140720/CO/132)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles. travaux techniques agricoles et horticoles.
CHAPITRE II. - Durée de travail CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à

l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et
de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue
au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de
nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire
par arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze) par arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze)
heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail
hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 38 hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 38
heures. Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou heures. Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou
de 1976 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun de 1976 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun
supplément pour heures supplémentaires ne sera dû. supplément pour heures supplémentaires ne sera dû.

Art. 3.Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne

Art. 3.Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne

sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les
articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui
découlent de l'application de l'article 26, § 1er, point 1er et point découlent de l'application de l'article 26, § 1er, point 1er et point
2 de ladite loi. 2 de ladite loi.

Art. 4.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974

Art. 4.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974

relative aux jours fériés ou une convention collective de travail, y relative aux jours fériés ou une convention collective de travail, y
compris les jours de compensation prévus par la convention collective compris les jours de compensation prévus par la convention collective
de travail du 8 janvier 2002 concernant la durée de travail, ainsi que de travail du 8 janvier 2002 concernant la durée de travail, ainsi que
les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail,
déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29,
§ 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme § 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme
temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire
moyenne. moyenne.

Art. 5.Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne

Art. 5.Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne

pourra pas dépasser de plus de 91 heures (78 heures durant le premier pourra pas dépasser de plus de 91 heures (78 heures durant le premier
trimestre) la durée de travail moyenne permise sur un an, c'est-à-dire trimestre) la durée de travail moyenne permise sur un an, c'est-à-dire
la durée hebdomadaire multipliée par le nombre de semaines ou parties la durée hebdomadaire multipliée par le nombre de semaines ou parties
de semaine déjà écoulées dans l'année. de semaine déjà écoulées dans l'année.

Art. 6.L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans

Art. 6.L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans

cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de
manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier. manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier.

Art. 7.Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une

Art. 7.Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une

délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail
existant les modifications nécessaires pour l'introduction des existant les modifications nécessaires pour l'introduction des
nouveaux régimes de travail. A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou nouveaux régimes de travail. A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou
d'une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en d'une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en
concertation entre employeurs et travailleurs et ce conformément à la concertation entre employeurs et travailleurs et ce conformément à la
loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail. loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre
2019. 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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