Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 13 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1) | agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles; | travaux techniques agricoles et horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles. | agricoles et horticoles, relative aux horaires flexibles. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles | agricoles et horticoles |
Convention collective de travail du 13 juin 2017 | Convention collective de travail du 13 juin 2017 |
Horaires flexibles | Horaires flexibles |
(Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140720/CO/132) | (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140720/CO/132) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de | ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles. | travaux techniques agricoles et horticoles. |
CHAPITRE II. - Durée de travail | CHAPITRE II. - Durée de travail |
Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à |
Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et |
de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue | de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue |
au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de | au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de |
nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire | nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze) | par arrêté royal du 18 juin 1987, il est permis d'effectuer 12 (douze) |
heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail | heures de travail par jour. En moyenne, la durée du travail |
hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 38 | hebdomadaire sur une période de 12 mois ne pourra pas dépasser 38 |
heures. Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou | heures. Dans la mesure où la durée du travail de 12 heures par jour ou |
de 1976 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun | de 1976 heures par période de 12 mois n'est pas dépassée, aucun |
supplément pour heures supplémentaires ne sera dû. | supplément pour heures supplémentaires ne sera dû. |
Art. 3.Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne |
Art. 3.Pour calculer la durée de travail hebdomadaire moyenne, il ne |
sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les | sera pas tenu compte du dépassement des limites fixées dans les |
articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui | articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et qui |
découlent de l'application de l'article 26, § 1er, point 1er et point | découlent de l'application de l'article 26, § 1er, point 1er et point |
2 de ladite loi. | 2 de ladite loi. |
Art. 4.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974 |
Art. 4.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974 |
relative aux jours fériés ou une convention collective de travail, y | relative aux jours fériés ou une convention collective de travail, y |
compris les jours de compensation prévus par la convention collective | compris les jours de compensation prévus par la convention collective |
de travail du 8 janvier 2002 concernant la durée de travail, ainsi que | de travail du 8 janvier 2002 concernant la durée de travail, ainsi que |
les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, | les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, |
déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, | travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, |
§ 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme | § 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, seront considérés comme |
temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire | temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire |
moyenne. | moyenne. |
Art. 5.Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne |
Art. 5.Dans le courant de l'année la durée totale des prestations ne |
pourra pas dépasser de plus de 91 heures (78 heures durant le premier | pourra pas dépasser de plus de 91 heures (78 heures durant le premier |
trimestre) la durée de travail moyenne permise sur un an, c'est-à-dire | trimestre) la durée de travail moyenne permise sur un an, c'est-à-dire |
la durée hebdomadaire multipliée par le nombre de semaines ou parties | la durée hebdomadaire multipliée par le nombre de semaines ou parties |
de semaine déjà écoulées dans l'année. | de semaine déjà écoulées dans l'année. |
Art. 6.L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans |
Art. 6.L'introduction de nouveaux régimes de travail prévue dans |
cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de | cette convention collective de travail a pour but de redistribuer de |
manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier. | manière plus adéquate la production accrue liée au secteur saisonnier. |
Art. 7.Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une |
Art. 7.Dans le cas où il y a un conseil d'entreprise et/ou une |
délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail | délégation syndicale, celui-ci apportera au règlement de travail |
existant les modifications nécessaires pour l'introduction des | existant les modifications nécessaires pour l'introduction des |
nouveaux régimes de travail. A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou | nouveaux régimes de travail. A défaut d'un conseil d'entreprise et/ou |
d'une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en | d'une délégation syndicale, le règlement de travail sera modifié en |
concertation entre employeurs et travailleurs et ce conformément à la | concertation entre employeurs et travailleurs et ce conformément à la |
loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail. | loi du 8 avril 1965 sur le règlement de travail. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre | effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre |
2019. | 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |