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Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins | Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
26 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser | 26 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser |
pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de | pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de |
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et | santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et |
adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie | adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie |
visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime | visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime |
d'avantages sociaux pour certains médecins | d'avantages sociaux pour certains médecins |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, |
remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003; | remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages | Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages |
sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5; | sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5; |
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste donné le 4 | Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste donné le 4 |
juillet 2016; | juillet 2016; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 juillet | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 juillet |
2016; | 2016; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet |
2016; | 2016; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 octobre 2016; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 octobre 2016; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2017; |
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation | Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation |
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas | d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas |
requise; | requise; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de |
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de |
l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux | l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux |
pour certains médecins est, pour l'année 2016, respectivement fixée : | pour certains médecins est, pour l'année 2016, respectivement fixée : |
1° à 4.563,12 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont | 1° à 4.563,12 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont |
réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national | réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national |
médico-mutualiste du 21 décembre 2015 pour leur activité | médico-mutualiste du 21 décembre 2015 pour leur activité |
professionnelle complète; | professionnelle complète; |
2° à 2.213,64 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, | 2° à 2.213,64 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, |
dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité | dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité |
au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale | au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale |
médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, | médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, |
conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les | conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les |
montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité | montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité |
professionnelle correspond aux dispositions suivantes : | professionnelle correspond aux dispositions suivantes : |
* pour les médecins de médecine générale : | * pour les médecins de médecine générale : |
- les dérogations des taux honoraires s`appliquent uniquement pour les | - les dérogations des taux honoraires s`appliquent uniquement pour les |
consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des | consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des |
termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par | termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par |
plage de maximum quatre heures continues; | plage de maximum quatre heures continues; |
- le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total | - le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total |
de la pratique; | de la pratique; |
* pour les médecins spécialistes : | * pour les médecins spécialistes : |
- les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute | - les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute |
prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques.....) | prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques.....) |
uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors | uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors |
hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par | hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par |
semaine par plage de maximum quatre heures continues; | semaine par plage de maximum quatre heures continues; |
- la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients | - la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients |
ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés. | ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés. |
Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite |
Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite |
visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à | visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à |
l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2016, | l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2016, |
respectivement fixés à 5.593,12 euros et 4.661,06 euros par an. | respectivement fixés à 5.593,12 euros et 4.661,06 euros par an. |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |