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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/01/2017
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Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
26 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser 26 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser
pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de pour l'année 2016 pour certains médecins par le Service des soins de
santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et
adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie
visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime
d'avantages sociaux pour certains médecins d'avantages sociaux pour certains médecins
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54,
remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003; remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages
sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5; sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste donné le 4 Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste donné le 4
juillet 2016; juillet 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 juillet Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 juillet
2016; 2016;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet
2016; 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 octobre 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 2017;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de

l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux
pour certains médecins est, pour l'année 2016, respectivement fixée : pour certains médecins est, pour l'année 2016, respectivement fixée :
1° à 4.563,12 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont 1° à 4.563,12 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont
réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national
médico-mutualiste du 21 décembre 2015 pour leur activité médico-mutualiste du 21 décembre 2015 pour leur activité
professionnelle complète; professionnelle complète;
2° à 2.213,64 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, 2° à 2.213,64 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont,
dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité
au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale
médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles,
conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les
montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité
professionnelle correspond aux dispositions suivantes : professionnelle correspond aux dispositions suivantes :
* pour les médecins de médecine générale : * pour les médecins de médecine générale :
- les dérogations des taux honoraires s`appliquent uniquement pour les - les dérogations des taux honoraires s`appliquent uniquement pour les
consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des
termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par
plage de maximum quatre heures continues; plage de maximum quatre heures continues;
- le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total - le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total
de la pratique; de la pratique;
* pour les médecins spécialistes : * pour les médecins spécialistes :
- les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute - les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute
prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques.....) prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques.....)
uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors
hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par
semaine par plage de maximum quatre heures continues; semaine par plage de maximum quatre heures continues;
- la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients - la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients
ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés. ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés.

Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite

Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite

visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à
l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2016, l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2016,
respectivement fixés à 5.593,12 euros et 4.661,06 euros par an. respectivement fixés à 5.593,12 euros et 4.661,06 euros par an.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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