Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises | mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises |
dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien | dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien |
de parcs et jardins) (1) | de parcs et jardins) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises | mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises |
dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien | dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien |
de parcs et jardins). | de parcs et jardins). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 12 juillet 2011 | Convention collective de travail du 12 juillet 2011 |
Mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises | Mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises |
dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien | dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien |
de parcs et jardins) (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le | de parcs et jardins) (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le |
numéro 114962/CO/145) | numéro 114962/CO/145) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et | aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et |
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 | occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, et à leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent | travailleurs, et à leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent |
à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à | à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à |
l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en | l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. |
Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII |
Art. 2.Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII |
de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 | de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 |
(Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1er | (Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1er |
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 | l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 |
février 2011). | février 2011). |
Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention |
collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2011 un effort | collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2011 un effort |
de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des | de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des |
travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981). | travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981). |
La cotisation susvisée de 0,25 p.c. est perçue et recouvrée par | La cotisation susvisée de 0,25 p.c. est perçue et recouvrée par |
l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social et de | l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social et de |
garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention | garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention |
collective de travail du 7 juin 1991, instituant un fonds de sécurité | collective de travail du 7 juin 1991, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991). | du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991). |
Sur le pourcentage précité de 0,25 p.c., 0,10 p.c. est réputé porter | Sur le pourcentage précité de 0,25 p.c., 0,10 p.c. est réputé porter |
sur le régime légal en matière de groupes à risque, tel que défini | sur le régime légal en matière de groupes à risque, tel que défini |
dans la loi du 27 décembre 2006. | dans la loi du 27 décembre 2006. |
Le 0,15 p.c. restant est également affecté par les parties signataires | Le 0,15 p.c. restant est également affecté par les parties signataires |
au bénéfice des groupes à risque mais doit être considéré comme un | au bénéfice des groupes à risque mais doit être considéré comme un |
engagement contractuel et non légal. Les recettes générées par ce 0,15 | engagement contractuel et non légal. Les recettes générées par ce 0,15 |
p.c. sont donc gérées par les parties signataires de manière distincte | p.c. sont donc gérées par les parties signataires de manière distincte |
au sein du "Fonds social et de garantie pour les entreprises | au sein du "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles". | horticoles". |
Art. 4.La cotisation de 0,25 p.c. visée par l'article 3 de la |
Art. 4.La cotisation de 0,25 p.c. visée par l'article 3 de la |
présente convention collective de travail est utilisée en faveur des | présente convention collective de travail est utilisée en faveur des |
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque | personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque |
parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles | parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles |
s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération | s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération |
entre les autorités fédérales, les communautés et les régions, | entre les autorités fédérales, les communautés et les régions, |
concernant le plan d'accompagnement. | concernant le plan d'accompagnement. |
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui | de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui |
appartiennent à l'une des catégorie suivantes : les chômeurs de longue | appartiennent à l'une des catégorie suivantes : les chômeurs de longue |
durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les | durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les |
jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les personnes | jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les personnes |
qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de | qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de |
moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs | moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs |
allochtones. | allochtones. |
a) par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi | a) par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi |
qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans | qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans |
interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours | interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours |
de la semaine. | de la semaine. |
b) par "chômeur à qualification réduite", on entend : le chômeur, âgé | b) par "chômeur à qualification réduite", on entend : le chômeur, âgé |
de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1) soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1) soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2) soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de | 2) soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de |
type long ou du type court; | type long ou du type court; |
3) soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3) soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
c) par "handicapé", on entend : la personne handicapée-demandeur | c) par "handicapé", on entend : la personne handicapée-demandeur |
d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds | d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds |
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des | communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des |
handicapés" ou du "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap". | handicapés" ou du "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap". |
d) par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on | d) par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on |
entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à | entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à |
la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de | la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de |
l'enseignement secondaire de plein exercice. | l'enseignement secondaire de plein exercice. |
e) par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le | e) par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le |
demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : | demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : |
1) ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | 1) ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de | d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de |
trois ans précédant son embauche; | trois ans précédant son embauche; |
2) ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une | 2) ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une |
période de trois ans précédant son embauche; | période de trois ans précédant son embauche; |
3) pour la période de trois ans prévue au point 1er et point 2, avoir | 3) pour la période de trois ans prévue au point 1er et point 2, avoir |
interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une | interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une |
telle activité. | telle activité. |
f) par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le | f) par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le |
demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au | demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au |
moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. | moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. |
g) par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur, âgé de | g) par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur, âgé de |
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1) soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1) soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2) soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de | 2) soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de |
type long ou du type court; | type long ou du type court; |
3) soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3) soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
h) par "travailleur allochtone", on entend : le travailleur d'origine | h) par "travailleur allochtone", on entend : le travailleur d'origine |
non-belge. | non-belge. |
§ 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour | § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour |
les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la | les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée | Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée |
indéterminée sont aussi considérés comme appartenant aux | indéterminée sont aussi considérés comme appartenant aux |
groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail. | groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail. |
Par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, les | Par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, les |
personnes dont au moins un des parents ou au moins deux des | personnes dont au moins un des parents ou au moins deux des |
grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de | grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de |
l'UE-15. | l'UE-15. |
Art. 6.Vu l'article 8 de la convention collective de travail du 7 |
Art. 6.Vu l'article 8 de la convention collective de travail du 7 |
juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et | entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts, les entreprises qui embauchent à partir du 1er | fixant ses statuts, les entreprises qui embauchent à partir du 1er |
janvier 2011 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à | janvier 2011 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à |
l'article 5 de la présente convention collective de travail, | l'article 5 de la présente convention collective de travail, |
bénéficient d'une prime à l'emploi. | bénéficient d'une prime à l'emploi. |
Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour | Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour |
les entreprises horticoles". | les entreprises horticoles". |
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les | Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les |
entreprises horticoles" détermine les conditions d'octroi pratiques et | entreprises horticoles" détermine les conditions d'octroi pratiques et |
le montant de la prime à l'emploi. | le montant de la prime à l'emploi. |
Art. 7.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des |
Art. 7.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des |
moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes | moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes |
qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du | qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du |
"Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" | "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" |
détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront | détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront |
élaborées. | élaborées. |
Art. 8.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la |
Art. 8.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la |
présente convention collective de travail, ainsi que les conditions | présente convention collective de travail, ainsi que les conditions |
d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil | d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil |
d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises | d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles" en fonction des possibilités d'affectation budgétaires | horticoles" en fonction des possibilités d'affectation budgétaires |
annuelles. | annuelles. |
Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel comme | Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel comme |
stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention collective de | stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de cette convention collective de |
travail, un système différent sera élaboré. | travail, un système différent sera élaboré. |
Art. 9.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et |
Art. 9.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et |
un rapport financier au Greffe de la Direction Générale Relations | un rapport financier au Greffe de la Direction Générale Relations |
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale. | Concertation sociale. |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2012. | 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |