Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fourniture, l'entretien et le lavage des vêtements de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fourniture, l'entretien et le lavage des vêtements de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission |
paritaire du commerce alimentaire, relative à la fourniture, | paritaire du commerce alimentaire, relative à la fourniture, |
l'entretien et le lavage des vêtements de travail (1) | l'entretien et le lavage des vêtements de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la |
fourniture, l'entretien et le lavage des vêtements de travail. | fourniture, l'entretien et le lavage des vêtements de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014. | Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 5 juin 2013 | Convention collective de travail du 5 juin 2013 |
Fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail | Fourniture, entretien et lavage des vêtements de travail |
(Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro |
115881/CO/119) | 115881/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la Commission | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la Commission |
paritaire du commerce alimentaire. | paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent que l'employeur du commerce |
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent que l'employeur du commerce |
alimentaire est tenu de mettre à la disposition des ouvriers et | alimentaire est tenu de mettre à la disposition des ouvriers et |
ouvrières des vêtements de travail et de les entretenir. | ouvrières des vêtements de travail et de les entretenir. |
§ 2. Le coût pour l'entreprise peut être évalué, par semaine | § 2. Le coût pour l'entreprise peut être évalué, par semaine |
indivisible, à : | indivisible, à : |
- 3,42 EUR pour la mise à la disposition des vêtements de travail; | - 3,42 EUR pour la mise à la disposition des vêtements de travail; |
- 3,42 EUR pour l'entretien et le lavage. | - 3,42 EUR pour l'entretien et le lavage. |
CHAPITRE II. - Dispositions finales | CHAPITRE II. - Dispositions finales |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2013. | juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |