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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/02/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget (1) Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget. Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 19 juin 2001 Convention collective de travail du 19 juin 2001
Budget Budget
(Convention enregistrée le 9 août 2001 (Convention enregistrée le 9 août 2001
sous le numéro 58395/CO/105) sous le numéro 58395/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non
ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par « ouviers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouviers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est mis à la disposition des entreprises un budget

Art. 2.Il est mis à la disposition des entreprises un budget

transférable équivalant à 1,6 p.c. de la masse salariale le 1er transférable équivalant à 1,6 p.c. de la masse salariale le 1er
juillet 2001 et à 1 p.c. de la masse salariale le 1er juillet 2002. juillet 2001 et à 1 p.c. de la masse salariale le 1er juillet 2002.
L'affectation de ces budgets est déterminée au niveau de l'entreprise L'affectation de ces budgets est déterminée au niveau de l'entreprise
en concertation paritaire au plus tard le 30 juin 2001. en concertation paritaire au plus tard le 30 juin 2001.
Si la concertation n'aboutit pas à un accord avant le 30 juin 2001 au Si la concertation n'aboutit pas à un accord avant le 30 juin 2001 au
plus tard, ces budgets sont respectivement transformés en une plus tard, ces budgets sont respectivement transformés en une
augmentation salariale générale d'1,6 p.c. des salaires horaires de augmentation salariale générale d'1,6 p.c. des salaires horaires de
base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en
pourcentage le 1er juillet 2001 et d'1 p.c. des salaires horaires de pourcentage le 1er juillet 2001 et d'1 p.c. des salaires horaires de
base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en
pourcentage le 1er juillet 2002. pourcentage le 1er juillet 2002.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2002. décembre 2002.
Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 1re, de la Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 1re, de la
convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de
la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord
sectoriel 2001-2002. sectoriel 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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