Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget (1) | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget. | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. | Donné à Bruxelles, le 26 février 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non ferreux | Commission paritaire des métaux non ferreux |
Convention collective de travail du 19 juin 2001 | Convention collective de travail du 19 juin 2001 |
Budget | Budget |
(Convention enregistrée le 9 août 2001 | (Convention enregistrée le 9 août 2001 |
sous le numéro 58395/CO/105) | sous le numéro 58395/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non |
ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par « ouviers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouviers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Il est mis à la disposition des entreprises un budget |
Art. 2.Il est mis à la disposition des entreprises un budget |
transférable équivalant à 1,6 p.c. de la masse salariale le 1er | transférable équivalant à 1,6 p.c. de la masse salariale le 1er |
juillet 2001 et à 1 p.c. de la masse salariale le 1er juillet 2002. | juillet 2001 et à 1 p.c. de la masse salariale le 1er juillet 2002. |
L'affectation de ces budgets est déterminée au niveau de l'entreprise | L'affectation de ces budgets est déterminée au niveau de l'entreprise |
en concertation paritaire au plus tard le 30 juin 2001. | en concertation paritaire au plus tard le 30 juin 2001. |
Si la concertation n'aboutit pas à un accord avant le 30 juin 2001 au | Si la concertation n'aboutit pas à un accord avant le 30 juin 2001 au |
plus tard, ces budgets sont respectivement transformés en une | plus tard, ces budgets sont respectivement transformés en une |
augmentation salariale générale d'1,6 p.c. des salaires horaires de | augmentation salariale générale d'1,6 p.c. des salaires horaires de |
base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en | base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en |
pourcentage le 1er juillet 2001 et d'1 p.c. des salaires horaires de | pourcentage le 1er juillet 2001 et d'1 p.c. des salaires horaires de |
base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en | base ainsi que des primes d'équipes et de production non exprimées en |
pourcentage le 1er juillet 2002. | pourcentage le 1er juillet 2002. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 1re, de la | Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 1re, de la |
convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de | convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de |
la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord | la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord |
sectoriel 2001-2002. | sectoriel 2001-2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 février 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |