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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/12/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant
la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la
modification et la coordination des statuts du fonds social (1) modification et la coordination des statuts du fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant
la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la
modification et la coordination des statuts du fonds social. modification et la coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 18 juin 2015 Convention collective de travail du 18 juin 2015
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2014
relative à la modification et la coordination des statuts du fonds relative à la modification et la coordination des statuts du fonds
social (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro social (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro
128517/CO/142.02) 128517/CO/142.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons. chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Est modifiée comme suit, la convention collective de travail

Art. 2.Est modifiée comme suit, la convention collective de travail

du 16 juin 2014 relative à la modification et la coordination des du 16 juin 2014 relative à la modification et la coordination des
statuts du fonds social, enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro statuts du fonds social, enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro
123022/CO/142.02 : 123022/CO/142.02 :
1) L'article 8 devient l'article 8, § 1er; 1) L'article 8 devient l'article 8, § 1er;
2) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 8 2) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 8
: :
" § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas " § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas
de chômage complet tel que décrit dans cet article, suite à et à cause de chômage complet tel que décrit dans cet article, suite à et à cause
d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur,
pendra fin au 1er juillet 2015. pendra fin au 1er juillet 2015.
A partir du 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de A partir du 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de
chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants :
- ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre
de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013;
- ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant
que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur
solde."; solde.";
3) L'article 9 devient article 9, § 1er; 3) L'article 9 devient article 9, § 1er;
4) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 9 4) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 9
: :
" § 2. Tout paiement aux ouvriers/ères de l'indemnité complémentaire " § 2. Tout paiement aux ouvriers/ères de l'indemnité complémentaire
en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et
à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par
l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015. l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de
chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants :
- ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre
de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013;
- ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant
que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur
solde.". solde.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de
dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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