Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant |
la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la | la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la |
modification et la coordination des statuts du fonds social (1) | modification et la coordination des statuts du fonds social (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant |
la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la | la convention collective de travail du 16 juin 2014 relative à la |
modification et la coordination des statuts du fonds social. | modification et la coordination des statuts du fonds social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. | Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 18 juin 2015 | Convention collective de travail du 18 juin 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2014 | Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2014 |
relative à la modification et la coordination des statuts du fonds | relative à la modification et la coordination des statuts du fonds |
social (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro | social (Convention enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro |
128517/CO/142.02) | 128517/CO/142.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons. | chiffons. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Est modifiée comme suit, la convention collective de travail |
Art. 2.Est modifiée comme suit, la convention collective de travail |
du 16 juin 2014 relative à la modification et la coordination des | du 16 juin 2014 relative à la modification et la coordination des |
statuts du fonds social, enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro | statuts du fonds social, enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro |
123022/CO/142.02 : | 123022/CO/142.02 : |
1) L'article 8 devient l'article 8, § 1er; | 1) L'article 8 devient l'article 8, § 1er; |
2) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 8 | 2) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 8 |
: | : |
" § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas | " § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas |
de chômage complet tel que décrit dans cet article, suite à et à cause | de chômage complet tel que décrit dans cet article, suite à et à cause |
d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, | d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, |
pendra fin au 1er juillet 2015. | pendra fin au 1er juillet 2015. |
A partir du 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de | A partir du 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de |
chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : | chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : |
- ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre | - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre |
de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; | de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; |
- ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant | - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant |
que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur | que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur |
solde."; | solde."; |
3) L'article 9 devient article 9, § 1er; | 3) L'article 9 devient article 9, § 1er; |
4) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 9 | 4) Un deuxième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 9 |
: | : |
" § 2. Tout paiement aux ouvriers/ères de l'indemnité complémentaire | " § 2. Tout paiement aux ouvriers/ères de l'indemnité complémentaire |
en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et | en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et |
à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par | à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par |
l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015. | l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015. |
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de | Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de |
chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : | chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : |
- ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre | - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre |
de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; | de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; |
- ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant | - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant |
que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur | que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur |
solde.". | solde.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de | Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de |
dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. | dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |