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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/12/2015
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre
2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée
"Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par
la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ; la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de
la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée
par la Loterie Nationale; par la Loterie Nationale;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale
le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010,
a donné un avis favorable le 19 octobre 2015; a donné un avis favorable le 19 octobre 2015;
Vu l'avis 58.526/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en Vu l'avis 58.526/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Sur la proposition de la Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre

2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée
" Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est
remplacé par ce qui suit: remplacé par ce qui suit:
« « Astro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement « « Astro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement
attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon
une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas
obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à
gratter. » gratter. »

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce

qui suit: qui suit:
« Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie « Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie
Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. » Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art.3. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est « Art.3. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est
fixé à 180.561, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit fixé à 180.561, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous : ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten Nombre de lots Aantal loten
Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euro) Montant total des lots (euro)
Totaal bedrag van de loten (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op 1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 1
50.000 50.000
50.000 50.000
750.000 750.000
10 10
2.500 2.500
25.000 25.000
75.000 75.000
50 50
100 100
5.000 5.000
15.000 15.000
500 500
40 40
20.000 20.000
1.500 1.500
3.000 3.000
20 20
60.000 60.000
250 250
10.000 10.000
16 16
160.000 160.000
75 75
24.000 24.000
8 8
192.000 192.000
31,25 31,25
60.000 60.000
4 4
240.000 240.000
12,50 12,50
83.000 83.000
2 2
166.000 166.000
9,04 9,04
TOTAL TOTAL
TOTAAL 180.561 TOTAAL 180.561
TOTAL TOTAL
TOTAAL 918.000 TOTAAL 918.000
TOTAL TOTAL
TOTAAL 4,15 TOTAAL 4,15

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art.4. § 1er. Le recto du billet présente douze zones de jeu dans un « Art.4. § 1er. Le recto du billet présente douze zones de jeu dans un
cercle, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. cercle, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.
Les zones de jeu sont représentées en alternance en quatre couleurs Les zones de jeu sont représentées en alternance en quatre couleurs
différentes, de sorte que trois zones de jeu sont représentées dans la différentes, de sorte que trois zones de jeu sont représentées dans la
même couleur. Les trois zones de jeu de la même couleur se trouvent même couleur. Les trois zones de jeu de la même couleur se trouvent
sur les sommets d'un même triangle équilatéral de couleur. sur les sommets d'un même triangle équilatéral de couleur.
Au milieu du cercle visé au premier alinéa se trouve une zone de jeu, Au milieu du cercle visé au premier alinéa se trouve une zone de jeu,
recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, sur recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, sur
laquelle se trouve la mention « GAIN-WINST-GEWINN ». laquelle se trouve la mention « GAIN-WINST-GEWINN ».
Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des
graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres
indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.
Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin
de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées
à proximité des zones de jeu. à proximité des zones de jeu.
§ 2. Après grattage des pellicules opaques recouvrant les douze zones § 2. Après grattage des pellicules opaques recouvrant les douze zones
de jeu apparaissent douze symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont de jeu apparaissent douze symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont
issus d'une série de douze symboles de jeu différents représentant les issus d'une série de douze symboles de jeu différents représentant les
signes astrologiques. signes astrologiques.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu «
GAIN-WINST-GEWINN » apparaît la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un GAIN-WINST-GEWINN » apparaît la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un
montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" qui est montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" qui est
sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.
§ 3. Le billet est gagnant lorsqu'il présente en même temps les § 3. Le billet est gagnant lorsqu'il présente en même temps les
caractéristiques suivantes : il présente trois symboles de jeu caractéristiques suivantes : il présente trois symboles de jeu
identiques, chacun au moins partiellement encerclé de la même couleur identiques, chacun au moins partiellement encerclé de la même couleur
et se trouvant sur les sommets d'un même triangle équilatéral de et se trouvant sur les sommets d'un même triangle équilatéral de
couleur. Cette combinaison gagnante est appelée un triangle gagnant. couleur. Cette combinaison gagnante est appelée un triangle gagnant.
Le cas échéant, le billet donne droit au lot mentionné sous la couche Le cas échéant, le billet donne droit au lot mentionné sous la couche
opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN ». opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN ».
§ 4. Un billet gagnant comporte un, deux ou quatre triangles gagnants. § 4. Un billet gagnant comporte un, deux ou quatre triangles gagnants.
Dans les deux derniers cas, le billet donne droit au lot mentionné Dans les deux derniers cas, le billet donne droit au lot mentionné
sous la couche opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN », sous la couche opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN »,
multiplié respectivement par deux ou quatre. multiplié respectivement par deux ou quatre.
Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à
l'article 3. l'article 3.
Le billet qui ne présente aucun triangle gagnant visés au paragraphe 3 Le billet qui ne présente aucun triangle gagnant visés au paragraphe 3
est toujours perdant. est toujours perdant.
§ 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments
graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un
ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme
étant des symboles de jeu. étant des symboles de jeu.
Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent uniquement après grattage Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent uniquement après grattage
complet de la pellicule opaque des zones de jeu du billet. » complet de la pellicule opaque des zones de jeu du billet. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé

comme suit: comme suit:
« Art.4/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la « Art.4/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la
forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon
certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du
lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné
est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir
l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le
choix de la Loterie Nationale. » choix de la Loterie Nationale. »

Art. 6.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.L'article 8, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 8, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une « 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une
pellicule opaque. » pellicule opaque. »

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art.9. Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er, « Art.9. Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er,
peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée
utile par la Loterie Nationale. utile par la Loterie Nationale.
Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres
par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour
obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est
gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la
reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces
indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux
données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur
d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé
du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.
Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou
mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet,
sans aucun droit à un échange ou un remboursement. sans aucun droit à un échange ou un remboursement.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à
l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 8, 2° et 3°, l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 8, 2° et 3°,
des billets invendus. » des billets invendus. »

Art. 9.Dans l'article 10, § 1, du même arrêté le chiffre « 36 » est

Art. 9.Dans l'article 10, § 1, du même arrêté le chiffre « 36 » est

remplacé par le chiffre « 34 ». remplacé par le chiffre « 34 ».

Art. 10.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce

Art. 10.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au « Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au
siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun,
auprès des bureaux régionaux. » auprès des bureaux régionaux. »

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art.14. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations « Art.14. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations
relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de
déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er. déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie
Nationale. Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet
faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même
au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de
celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est
établie. » établie. »

Art. 12.Dans la version néerlandaise de l'article 17, alinéa 1er, du

Art. 12.Dans la version néerlandaise de l'article 17, alinéa 1er, du

même arrêté, les mots « het aantekenen van beroep bij een rechtbank » même arrêté, les mots « het aantekenen van beroep bij een rechtbank »
sont remplacés par les mots « rechterlijke beroepen ». sont remplacés par les mots « rechterlijke beroepen ».

Art. 13.Les billets « Astro » émis avant le 18 janvier 2016 restent

Art. 13.Les billets « Astro » émis avant le 18 janvier 2016 restent

soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 6 octobre 2011 soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 6 octobre 2011
fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "
Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa
version en vigueur au 16 janvier 2012. version en vigueur au 16 janvier 2012.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 15.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
S. WILMES S. WILMES
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