Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION | SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION |
26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre | 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre |
2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée | 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée |
"Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale | "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 | § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 |
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par | et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par |
la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ; | la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ; |
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de | Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités d'émission de |
la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée | la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée |
par la Loterie Nationale; | par la Loterie Nationale; |
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du | Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du |
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale | contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale |
le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, | le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, |
a donné un avis favorable le 19 octobre 2015; | a donné un avis favorable le 19 octobre 2015; |
Vu l'avis 58.526/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en | Vu l'avis 58.526/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre du Budget, | Sur la proposition de la Ministre du Budget, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 octobre |
2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée | 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée |
" Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est | " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est |
remplacé par ce qui suit: | remplacé par ce qui suit: |
« « Astro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement | « « Astro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement |
attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon | attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon |
une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas | une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas |
obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à | obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à |
gratter. » | gratter. » |
Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce |
Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce |
qui suit: | qui suit: |
« Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie | « Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie |
Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. » | Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. » |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: |
« Art.3. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est | « Art.3. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est |
fixé à 180.561, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit | fixé à 180.561, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit |
ci-dessous : | ci-dessous : |
Nombre de lots Aantal loten | Nombre de lots Aantal loten |
Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro) | Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro) |
Montant total des lots (euro) | Montant total des lots (euro) |
Totaal bedrag van de loten (euro) | Totaal bedrag van de loten (euro) |
1 chance de gain sur 1 winstkans op | 1 chance de gain sur 1 winstkans op |
1 | 1 |
50.000 | 50.000 |
50.000 | 50.000 |
750.000 | 750.000 |
10 | 10 |
2.500 | 2.500 |
25.000 | 25.000 |
75.000 | 75.000 |
50 | 50 |
100 | 100 |
5.000 | 5.000 |
15.000 | 15.000 |
500 | 500 |
40 | 40 |
20.000 | 20.000 |
1.500 | 1.500 |
3.000 | 3.000 |
20 | 20 |
60.000 | 60.000 |
250 | 250 |
10.000 | 10.000 |
16 | 16 |
160.000 | 160.000 |
75 | 75 |
24.000 | 24.000 |
8 | 8 |
192.000 | 192.000 |
31,25 | 31,25 |
60.000 | 60.000 |
4 | 4 |
240.000 | 240.000 |
12,50 | 12,50 |
83.000 | 83.000 |
2 | 2 |
166.000 | 166.000 |
9,04 | 9,04 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 180.561 | TOTAAL 180.561 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 918.000 | TOTAAL 918.000 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 4,15 | TOTAAL 4,15 |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art.4. § 1er. Le recto du billet présente douze zones de jeu dans un | « Art.4. § 1er. Le recto du billet présente douze zones de jeu dans un |
cercle, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. | cercle, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. |
Les zones de jeu sont représentées en alternance en quatre couleurs | Les zones de jeu sont représentées en alternance en quatre couleurs |
différentes, de sorte que trois zones de jeu sont représentées dans la | différentes, de sorte que trois zones de jeu sont représentées dans la |
même couleur. Les trois zones de jeu de la même couleur se trouvent | même couleur. Les trois zones de jeu de la même couleur se trouvent |
sur les sommets d'un même triangle équilatéral de couleur. | sur les sommets d'un même triangle équilatéral de couleur. |
Au milieu du cercle visé au premier alinéa se trouve une zone de jeu, | Au milieu du cercle visé au premier alinéa se trouve une zone de jeu, |
recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, sur | recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, sur |
laquelle se trouve la mention « GAIN-WINST-GEWINN ». | laquelle se trouve la mention « GAIN-WINST-GEWINN ». |
Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des | Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des |
graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres | graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres |
indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. | indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. |
Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin | Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin |
de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées | de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées |
à proximité des zones de jeu. | à proximité des zones de jeu. |
§ 2. Après grattage des pellicules opaques recouvrant les douze zones | § 2. Après grattage des pellicules opaques recouvrant les douze zones |
de jeu apparaissent douze symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont | de jeu apparaissent douze symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont |
issus d'une série de douze symboles de jeu différents représentant les | issus d'une série de douze symboles de jeu différents représentant les |
signes astrologiques. | signes astrologiques. |
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « | Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « |
GAIN-WINST-GEWINN » apparaît la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un | GAIN-WINST-GEWINN » apparaît la mention « GAIN-WINST-GEWINN » et un |
montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "" qui est | montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "" qui est |
sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. | sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. |
§ 3. Le billet est gagnant lorsqu'il présente en même temps les | § 3. Le billet est gagnant lorsqu'il présente en même temps les |
caractéristiques suivantes : il présente trois symboles de jeu | caractéristiques suivantes : il présente trois symboles de jeu |
identiques, chacun au moins partiellement encerclé de la même couleur | identiques, chacun au moins partiellement encerclé de la même couleur |
et se trouvant sur les sommets d'un même triangle équilatéral de | et se trouvant sur les sommets d'un même triangle équilatéral de |
couleur. Cette combinaison gagnante est appelée un triangle gagnant. | couleur. Cette combinaison gagnante est appelée un triangle gagnant. |
Le cas échéant, le billet donne droit au lot mentionné sous la couche | Le cas échéant, le billet donne droit au lot mentionné sous la couche |
opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN ». | opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN ». |
§ 4. Un billet gagnant comporte un, deux ou quatre triangles gagnants. | § 4. Un billet gagnant comporte un, deux ou quatre triangles gagnants. |
Dans les deux derniers cas, le billet donne droit au lot mentionné | Dans les deux derniers cas, le billet donne droit au lot mentionné |
sous la couche opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN », | sous la couche opaque de la zone de jeu « GAIN-WINST-GEWINN », |
multiplié respectivement par deux ou quatre. | multiplié respectivement par deux ou quatre. |
Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à | Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à |
l'article 3. | l'article 3. |
Le billet qui ne présente aucun triangle gagnant visés au paragraphe 3 | Le billet qui ne présente aucun triangle gagnant visés au paragraphe 3 |
est toujours perdant. | est toujours perdant. |
§ 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments | § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments |
graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un | graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un |
ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme | ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme |
étant des symboles de jeu. | étant des symboles de jeu. |
Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent uniquement après grattage | Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent uniquement après grattage |
complet de la pellicule opaque des zones de jeu du billet. » | complet de la pellicule opaque des zones de jeu du billet. » |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé |
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé |
comme suit: | comme suit: |
« Art.4/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la | « Art.4/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la |
forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon | forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon |
certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du | certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du |
lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné | lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné |
est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir | est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir |
l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le | l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le |
choix de la Loterie Nationale. » | choix de la Loterie Nationale. » |
Art. 6.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 6.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 7.L'article 8, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 8, 3°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une | « 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une |
pellicule opaque. » | pellicule opaque. » |
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art.9. Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er, | « Art.9. Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er, |
peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée | peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée |
utile par la Loterie Nationale. | utile par la Loterie Nationale. |
Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres | Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres |
par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour | par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour |
obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est | obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est |
gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la | gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la |
reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces | reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces |
indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux | indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux |
données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur | données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur |
d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé | d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé |
du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. | du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. |
Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou | Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou |
mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, | mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, |
sans aucun droit à un échange ou un remboursement. | sans aucun droit à un échange ou un remboursement. |
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à | gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à |
l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 8, 2° et 3°, | l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 8, 2° et 3°, |
des billets invendus. » | des billets invendus. » |
Art. 9.Dans l'article 10, § 1, du même arrêté le chiffre « 36 » est |
Art. 9.Dans l'article 10, § 1, du même arrêté le chiffre « 36 » est |
remplacé par le chiffre « 34 ». | remplacé par le chiffre « 34 ». |
Art. 10.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce |
Art. 10.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au | « Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au |
siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, | siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, |
auprès des bureaux régionaux. » | auprès des bureaux régionaux. » |
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art.14. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations | « Art.14. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de | relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de |
déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er. | déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er. |
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie | Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet | duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet |
faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même | faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même |
au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de | au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de |
celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est | celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est |
établie. » | établie. » |
Art. 12.Dans la version néerlandaise de l'article 17, alinéa 1er, du |
Art. 12.Dans la version néerlandaise de l'article 17, alinéa 1er, du |
même arrêté, les mots « het aantekenen van beroep bij een rechtbank » | même arrêté, les mots « het aantekenen van beroep bij een rechtbank » |
sont remplacés par les mots « rechterlijke beroepen ». | sont remplacés par les mots « rechterlijke beroepen ». |
Art. 13.Les billets « Astro » émis avant le 18 janvier 2016 restent |
Art. 13.Les billets « Astro » émis avant le 18 janvier 2016 restent |
soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 6 octobre 2011 | soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 6 octobre 2011 |
fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " | fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " |
Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa | Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa |
version en vigueur au 16 janvier 2012. | version en vigueur au 16 janvier 2012. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 15.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 15.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargée de l'exécution du présent arrêté. | est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. | Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
S. WILMES | S. WILMES |