| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention |
| collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du | collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du |
| protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle | protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle |
| classification des fonctions et la détermination des salaires minimums | classification des fonctions et la détermination des salaires minimums |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au | Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au |
| sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution | sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution |
| du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle | du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle |
| classification des fonctions et la détermination des salaires minimums | classification des fonctions et la détermination des salaires minimums |
| rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999; | rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention |
| collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du | collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du |
| protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle | protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle |
| classification des fonctions et la détermination des salaires | classification des fonctions et la détermination des salaires |
| minimums. | minimums. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999. | Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
| Convention collective de travail du 9 décembre 1998 | Convention collective de travail du 9 décembre 1998 |
| Instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la | Instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la |
| détermination des salaires minimums | détermination des salaires minimums |
| (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49952/CO/302) | (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49952/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
| y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et |
| féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. | féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
| travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : | travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : |
| la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur | la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur |
| l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la | l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la |
| détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca. | détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca. |
Art. 3.L'intitulé de la fonction de référence main-courantier de nuit |
Art. 3.L'intitulé de la fonction de référence main-courantier de nuit |
| portant le numéro 821, repris aux annexes 1 et 2, tel que stipulé aux | portant le numéro 821, repris aux annexes 1 et 2, tel que stipulé aux |
| articles 3 et 5 de la convention collective de travail et mentionné | articles 3 et 5 de la convention collective de travail et mentionné |
| dans les articles 4 et 8 de la convention collective de travail, est | dans les articles 4 et 8 de la convention collective de travail, est |
| complété de l'intitulé de fonction "coordinateur des recettes". | complété de l'intitulé de fonction "coordinateur des recettes". |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 1997. | le 1er juillet 1997. |
| Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
| chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par | chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par |
| lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire | lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire |
| et aux organisations y représentées. | et aux organisations y représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |