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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention
collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du
protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle
classification des fonctions et la détermination des salaires minimums classification des fonctions et la détermination des salaires minimums
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution
du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle
classification des fonctions et la détermination des salaires minimums classification des fonctions et la détermination des salaires minimums
rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999; rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention
collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du
protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle
classification des fonctions et la détermination des salaires classification des fonctions et la détermination des salaires
minimums. minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 9 décembre 1998 Convention collective de travail du 9 décembre 1998
Instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la Instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la
détermination des salaires minimums détermination des salaires minimums
(Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49952/CO/302) (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49952/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et
féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe. féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail :
la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur
l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la
détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca. détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Art. 3.L'intitulé de la fonction de référence main-courantier de nuit

Art. 3.L'intitulé de la fonction de référence main-courantier de nuit

portant le numéro 821, repris aux annexes 1 et 2, tel que stipulé aux portant le numéro 821, repris aux annexes 1 et 2, tel que stipulé aux
articles 3 et 5 de la convention collective de travail et mentionné articles 3 et 5 de la convention collective de travail et mentionné
dans les articles 4 et 8 de la convention collective de travail, est dans les articles 4 et 8 de la convention collective de travail, est
complété de l'intitulé de fonction "coordinateur des recettes". complété de l'intitulé de fonction "coordinateur des recettes".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1997. le 1er juillet 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par
lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire
et aux organisations y représentées. et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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