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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/09/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de
sécurité d'existence des scieries et industries connexes » (1) sécurité d'existence des scieries et industries connexes » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de
sécurité d'existence des scieries et industries connexes ». sécurité d'existence des scieries et industries connexes ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 26 novembre 2021 Convention collective de travail du 26 novembre 2021
Fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité Fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité
d'existence des scieries et industries connexes » (Convention d'existence des scieries et industries connexes » (Convention
enregistrée le 25 février 2022 sous le numéro 170629/CO/125.02) enregistrée le 25 février 2022 sous le numéro 170629/CO/125.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des
scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers. scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II.- Cotisations au fonds de sécurité d'existence (FSE) CHAPITRE II.- Cotisations au fonds de sécurité d'existence (FSE)

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du « Fonds de exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du « Fonds de
sécurité d'existence des scieries et industries connexes », créé par sécurité d'existence des scieries et industries connexes », créé par
la convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un la convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un
« Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes » « Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes »
et en fixant les statuts, et modifiée par la convention collective de et en fixant les statuts, et modifiée par la convention collective de
travail du 30 novembre 2018. travail du 30 novembre 2018.

Art. 3.Les cotisations patronales totales dues au « Fonds de sécurité

Art. 3.Les cotisations patronales totales dues au « Fonds de sécurité

d'existence des scieries et industries connexes » sont fixées comme d'existence des scieries et industries connexes » sont fixées comme
suit en pourcentage des salaires bruts à 108 p.c. : suit en pourcentage des salaires bruts à 108 p.c. :
- à partir du 1er juillet 2021 : 11,47 p.c.; - à partir du 1er juillet 2021 : 11,47 p.c.;
- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 inclus : 10,47 p.c. - du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 inclus : 10,47 p.c.

Art. 4.Le produit des cotisations mentionnées à l'article 3 sera

Art. 4.Le produit des cotisations mentionnées à l'article 3 sera

affecté selon la clé de répartition ci-après : affecté selon la clé de répartition ci-après :
à partir du 1er juillet 2021 : à partir du 1er juillet 2021 :
- 9,87 p.c. pour la sécurité d'existence des scieries et industries - 9,87 p.c. pour la sécurité d'existence des scieries et industries
connexes (8,87 p.c. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 inclus); connexes (8,87 p.c. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 inclus);
- 0,1 p.c. pour la formation et l'apprentissage des groupes à risque; - 0,1 p.c. pour la formation et l'apprentissage des groupes à risque;
- 0,2 p.c. pour la formation permanente des ouvriers; - 0,2 p.c. pour la formation permanente des ouvriers;
- promotion - information bois et sectorielle : - promotion - information bois et sectorielle :
Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information
technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des
sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 : sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 :
- 0,3 p.c. pour la Confédération Belge du Bois asbl; - 0,3 p.c. pour la Confédération Belge du Bois asbl;
- 0,3 p.c. pour la Fédération Nationale des Scieries asbl (FNS); - 0,3 p.c. pour la Fédération Nationale des Scieries asbl (FNS);
- 0,7 p.c. pour Hout Info Bois asbl. - 0,7 p.c. pour Hout Info Bois asbl.
CHAPITRE III. - Dispositions finales et durée de validité CHAPITRE III. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention
collective de travail du 20 mai 2021, enregistrée sous le numéro collective de travail du 20 mai 2021, enregistrée sous le numéro
165182/CO/125.02. 165182/CO/125.02.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois
adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes. industries connexes.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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