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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail pour les années 2001-2002 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail pour les années 2001-2002 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux
conditions de travail pour les années 2001-2002 dans les entreprises conditions de travail pour les années 2001-2002 dans les entreprises
fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1) fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux
conditions de travail pour les années 2001-2002 dans les entreprises conditions de travail pour les années 2001-2002 dans les entreprises
fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser. fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 11 juin 2001 Convention collective de travail du 11 juin 2001
Conditions de travail dans le secteur du tabac à fumer, à mâcher et à Conditions de travail dans le secteur du tabac à fumer, à mâcher et à
priser pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 19 priser pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 19
décembre 2001 sous le numéro 60385/CO/133) décembre 2001 sous le numéro 60385/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article.1er. La présente convention collective de travail s'applique Article.1er. La présente convention collective de travail s'applique
aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant
principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions
A. Pouvoir d'achat A. Pouvoir d'achat
1° augmentations salariales 1° augmentations salariales

Art. 2.Conformément aux possibilités prévues par l'accord

Art. 2.Conformément aux possibilités prévues par l'accord

interprofessionnel du 22 décembre 2000, une marge maximale a été fixée interprofessionnel du 22 décembre 2000, une marge maximale a été fixée
pour l'évolution du coût salarial pour les années 2001-2002, qui pour l'évolution du coût salarial pour les années 2001-2002, qui
s'élève à 6 p.c., indexations comprises. s'élève à 6 p.c., indexations comprises.
Deux augmentations salariales sont prévues dans cette marge salariale, Deux augmentations salariales sont prévues dans cette marge salariale,
à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires
effectivement payés : effectivement payés :
- une de 0,1239 EUR/ l'heure au 1er avril 2001; - une de 0,1239 EUR/ l'heure au 1er avril 2001;
- une deuxième de 0,0992 EUR/ l'heure au 1er avril 2002; - une deuxième de 0,0992 EUR/ l'heure au 1er avril 2002;
étant entendu qu'une dernière augmentation sera appliquée étant entendu qu'une dernière augmentation sera appliquée
éventuellement au 1er octobre 2002, après avoir calculé à cette date éventuellement au 1er octobre 2002, après avoir calculé à cette date
la somme sur les deux années des adaptations à l'index et des la somme sur les deux années des adaptations à l'index et des
augmentations salariales appliquées et à imputer sur la marge augmentations salariales appliquées et à imputer sur la marge
disponible de 6 p.c.. disponible de 6 p.c..
La base de calcul des 6 p.c. a été fixée comme telle : La base de calcul des 6 p.c. a été fixée comme telle :
le salaire horaire conventionnel du mois de janvier 2001 de la 2e le salaire horaire conventionnel du mois de janvier 2001 de la 2e
catégorie, soit 8,9278 EUR/l'heure mis en regard avec le salaire catégorie, soit 8,9278 EUR/l'heure mis en regard avec le salaire
horaire conventionnel du mois d'octobre 2002 de la même catégorie en horaire conventionnel du mois d'octobre 2002 de la même catégorie en
adaptant effectivement les salaires au 1er octobre 2002. adaptant effectivement les salaires au 1er octobre 2002.
2° octroi d'une prime unique 2° octroi d'une prime unique

Art. 3.Au 1er octobre 2001 une prime unique brute de 86,76 EUR est

Art. 3.Au 1er octobre 2001 une prime unique brute de 86,76 EUR est

accordée, y compris un minikiteuro pour autant que cette possibilité accordée, y compris un minikiteuro pour autant que cette possibilité
soit prévue par les instances compétentes, à déduire de la prime soit prévue par les instances compétentes, à déduire de la prime
unique brute et à octroyer dès que possible à partir du 1er octobre unique brute et à octroyer dès que possible à partir du 1er octobre
2001, mais au plus tard le 15 décembre 2001. 2001, mais au plus tard le 15 décembre 2001.
Cette prime est octroyée sur base de la possibilité prévue par Cette prime est octroyée sur base de la possibilité prévue par
l'Accord Interprofessionnel précité du 22 décembre 2000 de consentir l'Accord Interprofessionnel précité du 22 décembre 2000 de consentir
un effort supplémentaire exceptionnel et non récurrent de 0,40 p.c. au un effort supplémentaire exceptionnel et non récurrent de 0,40 p.c. au
maximum du coût salarial horaire. maximum du coût salarial horaire.
B. Barèmes des jeunes B. Barèmes des jeunes

Art. 4.A partir du 1er avril 2001, tous les jeunes travailleurs de

Art. 4.A partir du 1er avril 2001, tous les jeunes travailleurs de

moins de 20 ans ont droit au salaire à 100 p.c. pour autant qu'ils moins de 20 ans ont droit au salaire à 100 p.c. pour autant qu'ils
soient liés à l'entreprise par n'importe quel contrat depuis plus de soient liés à l'entreprise par n'importe quel contrat depuis plus de
trois mois; pour les trois premiers mois, ils ont droit à 90 p.c. du trois mois; pour les trois premiers mois, ils ont droit à 90 p.c. du
salaire. salaire.
C. Indemnités de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire C. Indemnités de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Art. 5.A partir du 1er janvier 2001, la subdivision en quatre

Art. 5.A partir du 1er janvier 2001, la subdivision en quatre

catégories de travailleurs pour pouvoir prétendre aux indemnités de catégories de travailleurs pour pouvoir prétendre aux indemnités de
sécurité d'existence lorsque le chômage s'avère inévitable, est sécurité d'existence lorsque le chômage s'avère inévitable, est
supprimée à l'exception de la plus haute catégorie et ce en maintenant supprimée à l'exception de la plus haute catégorie et ce en maintenant
le système existant de liaison à l'index des prix à la consommation. le système existant de liaison à l'index des prix à la consommation.
Au 1er janvier 2001 l'indemnité de sécurité d'existence s'élève à Au 1er janvier 2001 l'indemnité de sécurité d'existence s'élève à
4,4038 EUR. 4,4038 EUR.
A partir du 1er janvier 2003 l'indemnité de sécurité d'existence est A partir du 1er janvier 2003 l'indemnité de sécurité d'existence est
portée au montant applicable dans les usines des cigarettes et portée au montant applicable dans les usines des cigarettes et
entreprises mixtes, ainsi que dans les usines des cigares et entreprises mixtes, ainsi que dans les usines des cigares et
cigarillos, lié toutefois à l'indice des prix à la consommation. cigarillos, lié toutefois à l'indice des prix à la consommation.
D. Prime départ D. Prime départ

Art. 6.A partir du 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour

Art. 6.A partir du 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour

manque de travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur manque de travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur
est octroyée après expiration du délai de préavis et ce avec maintien est octroyée après expiration du délai de préavis et ce avec maintien
du système en vigueur. du système en vigueur.
E. Prime de fin d'année E. Prime de fin d'année

Art. 7.A partir de l'an 2003, la prime de fin d'année est calculée de

Art. 7.A partir de l'an 2003, la prime de fin d'année est calculée de

la manière suivante avec maintien des conditions d'octroi et de la manière suivante avec maintien des conditions d'octroi et de
paiement : paiement :
8,33 p.c. du salaire annuel gagné et ce à 100 p.c. avec une 8,33 p.c. du salaire annuel gagné et ce à 100 p.c. avec une
assimilation des jours énumérés ci-après et le salaire pour ces jours assimilation des jours énumérés ci-après et le salaire pour ces jours
est calculé conformément à la législation en matière des jours fériés est calculé conformément à la législation en matière des jours fériés
payés; payés;
- les jours de maladie jusqu'à un an au maximum y compris les jours - les jours de maladie jusqu'à un an au maximum y compris les jours
d'absence pour cause de congé pré- et postnatal, à savoir 15 semaines d'absence pour cause de congé pré- et postnatal, à savoir 15 semaines
au total; au total;
- les jours fériés légaux; - les jours fériés légaux;
- les jours de petit chômage payés; - les jours de petit chômage payés;
- les jours de formation syndicale; - les jours de formation syndicale;
- les absences pour cause d'accidents de travail; - les absences pour cause d'accidents de travail;
- les jours de congé payé et; - les jours de congé payé et;
- les jours de chômage. - les jours de chômage.
F. Formation F. Formation

Art. 8.Conformément à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000

Art. 8.Conformément à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000

conclu pour les années 2001-2002 et dans le cadre de la formation conclu pour les années 2001-2002 et dans le cadre de la formation
permanente des travailleurs, les mesures suivantes ont été prévues : permanente des travailleurs, les mesures suivantes ont été prévues :
- d'une part 0,30 p.c. de la masse salariale sera utilisé par le - d'une part 0,30 p.c. de la masse salariale sera utilisé par le
secteur dans sa totalité et par chaque entreprise en faveur de la secteur dans sa totalité et par chaque entreprise en faveur de la
formation, en tenant compte des besoins réels et effectifs des formation, en tenant compte des besoins réels et effectifs des
entreprises. entreprises.
Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis chaque année Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis chaque année
au conseil d'entreprise au plus tard le 30 juin de l'année qui suit, au conseil d'entreprise au plus tard le 30 juin de l'année qui suit,
Et Et
- d'autre part 0,10 p.c. de la masse salariale à utiliser par le - d'autre part 0,10 p.c. de la masse salariale à utiliser par le
secteur en faveur de ceux appartenant aux groupes à risque, tels que secteur en faveur de ceux appartenant aux groupes à risque, tels que
décrits par la convention collective de travail du 7 mai 1997 conclue décrits par la convention collective de travail du 7 mai 1997 conclue
en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997
contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de
l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Un rapport sur l'utilisation des 0,10 p.c. sera transmis au "Fonds Un rapport sur l'utilisation des 0,10 p.c. sera transmis au "Fonds
social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année
qui suit. qui suit.
Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de
l'évaluation de l'utilisation. l'évaluation de l'utilisation.
Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,10 p.c. de la masse Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,10 p.c. de la masse
salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur des groupes à salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur des groupes à
risque, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence risque, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence
après détermination par le conseil de la destination de cet argent. après détermination par le conseil de la destination de cet argent.
G. Jour de carence G. Jour de carence

Art. 9.A partir du 1er avril 2001, le jour de carence prévu par

Art. 9.A partir du 1er avril 2001, le jour de carence prévu par

l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de
travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur. travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur.
H. Congé d'ancienneté H. Congé d'ancienneté

Art. 10.Avec maintien des conditions d'octroi existantes, le congé

Art. 10.Avec maintien des conditions d'octroi existantes, le congé

d'ancienneté est fixé de la manière suivante à partir du 1er janvier d'ancienneté est fixé de la manière suivante à partir du 1er janvier
2001 : 2001 :
1 jour de congé pour 4 à 8 années de service; 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service;
2 jours de congé pour 9 à 13 années de service; 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service;
3 jours de congé pour 14 à 18 années de service; 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service;
4 jours de congé pour 19 à 23 années de service; 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service;
5 jours de congé pour 24 années de service et plus. 5 jours de congé pour 24 années de service et plus.
Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps
de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment où il prend de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment où il prend
ce congé : ce congé :
ceci implique que lors d'un emploi à temps partiel le congé est ceci implique que lors d'un emploi à temps partiel le congé est
appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps
partiel et quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps partiel et quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps
plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de
travail d'un emploi à temps plein. travail d'un emploi à temps plein.
I. Délais de préavis I. Délais de préavis

Art. 11.A partir du 1er avril 2001 les délais de préavis sont fixés

Art. 11.A partir du 1er avril 2001 les délais de préavis sont fixés

de la manière suivante : de la manière suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
J. Frais de transport J. Frais de transport

Art. 12.A partir du 1er avril 2001, l'intervention patronale dans les

Art. 12.A partir du 1er avril 2001, l'intervention patronale dans les

frais de transport est fixée de la manière suivante : frais de transport est fixée de la manière suivante :
a) indemnité lors de déplacements à bicyclette : 0,15 EUR/ km dès le 1er a) indemnité lors de déplacements à bicyclette : 0,15 EUR/ km dès le 1er
km sur base d'une déclaration sur l'honneur à remettre par le km sur base d'une déclaration sur l'honneur à remettre par le
travailleur à l'employeur; travailleur à l'employeur;
b) transport public (train, tram, métro, bus) : 100 p.c. des frais de b) transport public (train, tram, métro, bus) : 100 p.c. des frais de
transport sur base d'abonnements, cartes ou tickets; transport sur base d'abonnements, cartes ou tickets;
c) autres moyens de transport : maintien du système en vigueur en c) autres moyens de transport : maintien du système en vigueur en
matière d'intervention dans les frais, soit une indemnité à matière d'intervention dans les frais, soit une indemnité à
concurrence de 10 p.c. de plus que le montant fixé pour l'invention concurrence de 10 p.c. de plus que le montant fixé pour l'invention
patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour
une distance correspondante (livre des distances légales). une distance correspondante (livre des distances légales).
Des mesures plus favorables au niveau de l'entreprise, sont Des mesures plus favorables au niveau de l'entreprise, sont
maintenues. maintenues.
K. Petit chômage K. Petit chômage

Art. 13.A partir du 1er janvier 2001, l'enfant adoptif et le parent

Art. 13.A partir du 1er janvier 2001, l'enfant adoptif et le parent

adoptif, l'enfant d'accueil et le parent d'accueil, sont assimilés à adoptif, l'enfant d'accueil et le parent d'accueil, sont assimilés à
l'enfant ou le parent dans la convention collective de travail du 25 l'enfant ou le parent dans la convention collective de travail du 25
novembre 1974 concernant le petit chômage, modifiée la dernière fois novembre 1974 concernant le petit chômage, modifiée la dernière fois
par la convention collective de travail du 4 mai 1999. par la convention collective de travail du 4 mai 1999.
L. Prime syndicale L. Prime syndicale

Art. 14.La prime syndicale octroyée aux travailleurs en service et

Art. 14.La prime syndicale octroyée aux travailleurs en service et

aux travailleurs en prépension est augmentée jusqu'aux montants aux travailleurs en prépension est augmentée jusqu'aux montants
suivants : suivants :
le montant prévu au § 1er alinéa 1er, de l'article 5, de la convention le montant prévu au § 1er alinéa 1er, de l'article 5, de la convention
collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "fonds collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du "fonds
social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal
du 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 15 août 1990), est porté à 114,03 du 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 15 août 1990), est porté à 114,03
EUR pour l'année 2001 et à 116,51 EUR à partir de l'an 2002. EUR pour l'année 2001 et à 116,51 EUR à partir de l'an 2002.
Le montant prévu au § 4 de l'article 5 de la convention collective de Le montant prévu au § 4 de l'article 5 de la convention collective de
travail précitée est portée à 17,35 EUR à partir de l'an 2001. travail précitée est portée à 17,35 EUR à partir de l'an 2001.
M. Travailleurs protégés M. Travailleurs protégés

Art. 15.A partir du 1er janvier 2001, les membres de la délégation

Art. 15.A partir du 1er janvier 2001, les membres de la délégation

syndicale qui ne sont pas membres du conseil d'entreprise ou du comité syndicale qui ne sont pas membres du conseil d'entreprise ou du comité
de prévention et de protection au travail, et pour autant qu'ils de prévention et de protection au travail, et pour autant qu'ils
occupent un mandat effectif en tant que membre de la délégation occupent un mandat effectif en tant que membre de la délégation
syndicale, ont droit à la même protection contre le licenciement que syndicale, ont droit à la même protection contre le licenciement que
celle prévue pour les membres des conseils d'entreprise et les comités celle prévue pour les membres des conseils d'entreprise et les comités
de prévention et de protection au travail prévue par la loi du 19 mars de prévention et de protection au travail prévue par la loi du 19 mars
1991. 1991.
Sous respect des conditions prévues par la loi précitée du 19 mars Sous respect des conditions prévues par la loi précitée du 19 mars
1991, l'indemnité forfaitaire est égale au salaire en cours qui 1991, l'indemnité forfaitaire est égale au salaire en cours qui
correspond à une période : correspond à une période :
- de deux ans lorsque le travailleur compte moins de 10 années de - de deux ans lorsque le travailleur compte moins de 10 années de
service; service;
- de trois ans lorsque le travailleur compte 10 ans à moins de 20 - de trois ans lorsque le travailleur compte 10 ans à moins de 20
années de service; années de service;
- de quatre ans lorsque le travailleur compte 20 années de service ou - de quatre ans lorsque le travailleur compte 20 années de service ou
plus. plus.
N. Exécution et suivi des aspects qualitatifs prévus par les N. Exécution et suivi des aspects qualitatifs prévus par les
conventions collectives de travail en vigueur conventions collectives de travail en vigueur

Art. 16.Au plus tard au 1er décembre des années 2001 et 2002, les

Art. 16.Au plus tard au 1er décembre des années 2001 et 2002, les

employeurs transmettent à une commission de qualité à instaurer, un employeurs transmettent à une commission de qualité à instaurer, un
rapport au sujet de l'exécution et le suivi des aspects qualitatifs rapport au sujet de l'exécution et le suivi des aspects qualitatifs
prévus par les conventions collectives de travail qui sont prévus par les conventions collectives de travail qui sont
d'application. d'application.
Cette commission de qualité qui est composée paritairement de Cette commission de qualité qui est composée paritairement de
représentants des employeurs et de représentants des organisations représentants des employeurs et de représentants des organisations
syndicales non occupés dans le secteur du tabac, s'engage à dresser un syndicales non occupés dans le secteur du tabac, s'engage à dresser un
rapport des résultats qui lui sont transmis et à assurer le suivi. rapport des résultats qui lui sont transmis et à assurer le suivi.
O. Travail intérimaire O. Travail intérimaire

Art. 17.Prolongation pour les années 2001-2002.

Art. 17.Prolongation pour les années 2001-2002.

Outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait Outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait
d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut
faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît
temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des
dispositions légales à ce sujet. dispositions légales à ce sujet.
P. Comité d'entreprise européen P. Comité d'entreprise européen

Art. 18.Prolongation pour les années 2001-2002 de la recommandation.

Art. 18.Prolongation pour les années 2001-2002 de la recommandation.

La fédération reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs La fédération reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs
en la matière. en la matière.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette
information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise. information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.
En outre chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de En outre chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de
consulter et d'informer le conseil d'entreprise local. consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.
Q. Politique de stress dans les entreprises Q. Politique de stress dans les entreprises

Art. 19.Prolongation pour les années 2001-2002 de la recommandation.

Art. 19.Prolongation pour les années 2001-2002 de la recommandation.

Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en
vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à
l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail,
afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus
entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou les entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou les
conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au
travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le
médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent
occasionner le stress. occasionner le stress.
Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail
peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques. peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.
A cette fin, les employeurs peuvent passer à une interrogation des A cette fin, les employeurs peuvent passer à une interrogation des
travailleurs. travailleurs.
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis
du service médical du travail et du service de prévention et de du service médical du travail et du service de prévention et de
protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles
s'avéreront nécessaires. s'avéreront nécessaires.
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention
du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés
prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration.
CHAPITRE III. - Disposition spécifique en matière de passage à l'euro CHAPITRE III. - Disposition spécifique en matière de passage à l'euro

Art. 20.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

Art. 20.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des)
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du
tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE IV. - Disposition générale CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 21.Les accords plus favorables qui existent au niveau de

Art. 21.Les accords plus favorables qui existent au niveau de

l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente
convention, sont maintenus. convention, sont maintenus.

Art. 22.Là où suite aux dispositions de la présente convention, on

Art. 22.Là où suite aux dispositions de la présente convention, on

fait appel au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de fait appel au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de
protection, en cas de défaut de ces organes, on fera appel à la protection, en cas de défaut de ces organes, on fera appel à la
délégation syndicale conformément à la réglementation en vigueur. délégation syndicale conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V. - Disposition particulière CHAPITRE V. - Disposition particulière

Art. 23.La présente convention exclut toute nouvelle revendication à

Art. 23.La présente convention exclut toute nouvelle revendication à

répercussion financière au niveau de l'entreprise. répercussion financière au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Paix sociale CHAPITRE VI. - Paix sociale

Art. 24.Les parties s'engagent à garantir la paix sociale.

Art. 24.Les parties s'engagent à garantir la paix sociale.

CHAPITRE VII. - Durée, validité CHAPITRE VII. - Durée, validité

Art. 25.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 25.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue pour une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier conclue pour une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1er janvier
2001 et qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002, à 2001 et qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002, à
l'exception des augmentations salariales prévues à l'article 2 et des l'exception des augmentations salariales prévues à l'article 2 et des
dispositions prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et dispositions prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et
15 qui sont conclu à durée indéterminée. 15 qui sont conclu à durée indéterminée.
§ 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente § 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 11 juin 2001 pour les Annexe à la convention collective de travail du 11 juin 2001 pour les
années 2001-2002 relative aux conditions de travail dans les années 2001-2002 relative aux conditions de travail dans les
entreprises de tabac à fumer, à mâcher et à priser entreprises de tabac à fumer, à mâcher et à priser
L'ancienneté au sein de l'entreprise est acquise dès la première L'ancienneté au sein de l'entreprise est acquise dès la première
entrée en service à la suite d'un contrat de travail quelle qu'en soit entrée en service à la suite d'un contrat de travail quelle qu'en soit
la forme. la forme.
Lors de plusieurs contrats de travail, les interruptions entre deux Lors de plusieurs contrats de travail, les interruptions entre deux
contrats ne peuvent pas dépasser toutefois un mois. contrats ne peuvent pas dépasser toutefois un mois.
Lors de l'introduction du système de crédit-temps, de diminution de la Lors de l'introduction du système de crédit-temps, de diminution de la
carrière et de réduction à mi-temps des prestations de travail prévu carrière et de réduction à mi-temps des prestations de travail prévu
pour le 1er janvier 2002 qui supprimera les systèmes d'interruption de pour le 1er janvier 2002 qui supprimera les systèmes d'interruption de
la carrière professionnelle existants, les dispositions en la matière la carrière professionnelle existants, les dispositions en la matière
seront appliquées. seront appliquées.
Dans ce cadre les parties signataires déclarent que les travailleurs Dans ce cadre les parties signataires déclarent que les travailleurs
qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs
peuvent faire appel aux primes d'encouragement prévues par le peuvent faire appel aux primes d'encouragement prévues par le
Gouvernement flamand pour les interruptions de la carrière d'un Gouvernement flamand pour les interruptions de la carrière d'un
cinquième, pour le crédit - soins et crédit-formation, pour les cinquième, pour le crédit - soins et crédit-formation, pour les
emplois fin de carrière et pour les entreprises en difficulté ou en emplois fin de carrière et pour les entreprises en difficulté ou en
restructuration. restructuration.
Si l'on n'accède pas aux demandes et que ceci cause des problèmes ou Si l'on n'accède pas aux demandes et que ceci cause des problèmes ou
en cas de tout autre problème réél, les parties s'engagent à se réunir en cas de tout autre problème réél, les parties s'engagent à se réunir
afin de fixer les modalités d'application pour autant que ce soit afin de fixer les modalités d'application pour autant que ce soit
nécessaire. nécessaire.
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