Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut des délégations syndicales |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut |
des délégations syndicales (1) | des délégations syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut |
des délégations syndicales. | des délégations syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 14 juin 2001 | Convention collective de travail du 14 juin 2001 |
Statut des délégations syndicales | Statut des délégations syndicales |
(Convention enregistrée le 28 septembre 2001 | (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 |
sous le numéro 58998/CO/149.03) | sous le numéro 58998/CO/149.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvrier" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvrier" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
exécution et conformément aux conventions collectives de travail | exécution et conformément aux conventions collectives de travail |
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des | concernant le statut des délégations syndicales du personnel des |
entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil | entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil |
national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation | national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation |
syndicale du personnel ouvrier. | syndicale du personnel ouvrier. |
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier |
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier |
syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont | syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont |
les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué | les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier | Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel ouvrier |
affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs | affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs |
signataires des conventions prérappelées. | signataires des conventions prérappelées. |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux | personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux |
ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers | ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers |
syndiqués. | syndiqués. |
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises | Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises |
les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente | les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente |
convention. | convention. |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité | 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité |
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans | et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de | 2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de |
travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue | travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue |
d'en assurer le respect. | d'en assurer le respect. |
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale |
Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une | travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une |
délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les | délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les |
entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués | entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués |
effectifs est fixé comme suit sur la base du nombre d'ouvriers occupés | effectifs est fixé comme suit sur la base du nombre d'ouvriers occupés |
dans l'entreprise : | dans l'entreprise : |
- 10 à 19 ouvriers inclus : 2 délégués effectifs, si 1/3 des ouvriers | - 10 à 19 ouvriers inclus : 2 délégués effectifs, si 1/3 des ouvriers |
en font la demande; | en font la demande; |
- 20 à 50 ouvriers inclus : 3 délégués effecifs; | - 20 à 50 ouvriers inclus : 3 délégués effecifs; |
- 51 à 150 ouvriers inclus : 4 délégués effectifs + 4 délégués | - 51 à 150 ouvriers inclus : 4 délégués effectifs + 4 délégués |
suppléants; | suppléants; |
- 151 à 200 ouvriers inclus : 5 délégués effectifs + 5 délégués | - 151 à 200 ouvriers inclus : 5 délégués effectifs + 5 délégués |
suppléants. | suppléants. |
Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est | Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est |
désigné un délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaires | désigné un délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaires |
par tranche entamée de 50 ouvriers. | par tranche entamée de 50 ouvriers. |
Pour les entreprises comptant moins de 20 ouvriers, les organisations | Pour les entreprises comptant moins de 20 ouvriers, les organisations |
de travailleurs représentatives les plus concernées font connaître au | de travailleurs représentatives les plus concernées font connaître au |
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux les | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux les |
entreprises où existe une force syndicale justifiant la présence d'une | entreprises où existe une force syndicale justifiant la présence d'une |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
1.2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation | 1.2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation |
et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués | et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués |
effectifs et dans la même proportion. | effectifs et dans la même proportion. |
Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du |
Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du |
personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs | personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs |
visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : | visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : |
1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation; | 1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation; |
2. être occupé depuis six mois dans l'entreprise. | 2. être occupé depuis six mois dans l'entreprise. |
En tout état de cause le mandat prend fin à la requête écrite de | En tout état de cause le mandat prend fin à la requête écrite de |
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du | l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du |
délégué. | délégué. |
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, | Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, |
pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué | pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué |
suppléant, l'organisation de travailleur à laquelle ce délégué | suppléant, l'organisation de travailleur à laquelle ce délégué |
appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. | appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. |
Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de |
Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de |
l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs | l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs |
délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne | délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne |
connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée | connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée |
des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. | des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. |
2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de | 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la | travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la |
base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition | base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition |
des mandats au comité pour la prévention et la protection au travail. | des mandats au comité pour la prévention et la protection au travail. |
Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les | Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les |
conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la | conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la |
protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, | protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, |
après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au | après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au |
renouvellement. | renouvellement. |
3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les | 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les |
entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la | entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la |
prévention et la protection au travail, la désignation des délégués | prévention et la protection au travail, la désignation des délégués |
soit remplacée par des élections. | soit remplacée par des élections. |
Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en | Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en |
même temps que celles pour les comités pour la prévention et la | même temps que celles pour les comités pour la prévention et la |
protection au travail, toutes les dispositions sont prises pour | protection au travail, toutes les dispositions sont prises pour |
assurer la liberté et le secret du vote. | assurer la liberté et le secret du vote. |
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées | La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 |
concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour | concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour |
la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du | la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du |
2 septembre 1994. | 2 septembre 1994. |
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition |
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition |
: | : |
1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans; | 1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans; |
2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise. | 2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt |
que possible compte tenu des circonstances : | que possible compte tenu des circonstances : |
1. à l'occasion de toute demande concernant : | 1. à l'occasion de toute demande concernant : |
- les relations de travail; | - les relations de travail; |
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords | - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords |
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conditions | collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conditions |
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; | collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; |
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
- l'application des barèmes de salaires et des règles de | - l'application des barèmes de salaires et des règles de |
classification; | classification; |
- le respect des principes généraux précisés dans la présente | - le respect des principes généraux précisés dans la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif | 2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif |
survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou | survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou |
différends; | différends; |
3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel | 3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel |
qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie | qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie |
hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande | hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande |
par son délégué syndical. | par son délégué syndical. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice |
Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice |
quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués | quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués |
jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie | jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie |
d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. | d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
Art. 2.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer |
Art. 2.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer |
pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités | pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités |
nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et | nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et |
activités syndicales prévues par la présente convention collective de | activités syndicales prévues par la présente convention collective de |
travail. | travail. |
1. Facilités : | 1. Facilités : |
Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de | Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de |
commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures | commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures |
par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen | par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen |
normal de chaque intéressé. | normal de chaque intéressé. |
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin | L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin |
de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. | de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. |
2. Protection contre le licenciement : | 2. Protection contre le licenciement : |
Art. 13.a) Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 13.a) Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le | information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la |
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur sort ses effets. | l'employeur sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à | licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à |
l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission | l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission |
paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir | paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir |
pendant la durée de cette procédure. | pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été | dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été |
saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs | saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs |
invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au | invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au |
tribunal du travail. | tribunal du travail. |
b) En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la | b) En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la |
délégation syndicale doit en être informée immédiatement. | délégation syndicale doit en être informée immédiatement. |
Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas | Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 13 a) ; | prévue à l'article 13 a) ; |
2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 13 a) n'est pas | licenciement, au regard de la disposition de l'article 13 a) n'est pas |
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; | reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; |
3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le | 3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 31 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 31 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 | juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 |
août 1978). | août 1978). |
3. Communication interne et externe. | 3. Communication interne et externe. |
Art. 14.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
Art. 14.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes | l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes |
communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir | communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir |
un caractère professionnel ou syndical. | un caractère professionnel ou syndical. |
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être | Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être |
organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et | organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et |
pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne | pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne |
peut pas refuser arbitrairement cet accord. | peut pas refuser arbitrairement cet accord. |
Art. 14bis.Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles |
Art. 14bis.Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles |
évolutions technologiques, des facilités de fonctionnement (par | évolutions technologiques, des facilités de fonctionnement (par |
exemple ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des | exemple ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des |
représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise et comité | représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise et comité |
pour la prévention et la protection du travail et des délégués | pour la prévention et la protection du travail et des délégués |
syndicaux, aux conditions suivantes : | syndicaux, aux conditions suivantes : |
- les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de | - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de |
contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; | contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; |
- les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La | - les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La |
disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner | disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner |
d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; | d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; |
- les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités | - les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités |
sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; | sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; |
- les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise | - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise |
en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur | en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur |
les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la | les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la |
protection du travail restent intégralement applicables. Ceci suppose | protection du travail restent intégralement applicables. Ceci suppose |
entre autres que les communications adressées au personnel par voie | entre autres que les communications adressées au personnel par voie |
electronique, doivent préalablement être soumises à la direction; | electronique, doivent préalablement être soumises à la direction; |
- les règles d'utilisation seront également définies au préalable au | - les règles d'utilisation seront également définies au préalable au |
niveau de l'entreprise via une concertation paritaire. | niveau de l'entreprise via une concertation paritaire. |
S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, | S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, |
la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la | la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
Art. 15.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, |
Art. 15.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, |
moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les | moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les |
délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux | délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux |
réunions qui y sont organisées par les délégués. | réunions qui y sont organisées par les délégués. |
Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le |
Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le |
chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, | chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, |
les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations | les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations |
respectives. | respectives. |
En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours | En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours |
d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire | d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire |
pour les métaux précieux. | pour les métaux précieux. |
CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail | CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail |
Art. 17.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 17.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 12 juin 1997 concernant le statut des | collective de travail du 12 juin 1997 concernant le statut des |
délégations syndicales, enregistrée le 10 octobre 1997 sous le numéro | délégations syndicales, enregistrée le 10 octobre 1997 sous le numéro |
45526/CO/149.03 et publiée au Moniteur belge du 18 avril 1998. | 45526/CO/149.03 et publiée au Moniteur belge du 18 avril 1998. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en | La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en |
indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions | indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions |
d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission | d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission |
paritaire endéans un délai d'un mois à dater de leur réception. | paritaire endéans un délai d'un mois à dater de leur réception. |
Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les | travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les |
organisations les plus représentatives des employeurs et des | organisations les plus représentatives des employeurs et des |
travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out | travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out |
sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, | sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, |
en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission | en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission |
paritaire ou à son bureau de conciliation. | paritaire ou à son bureau de conciliation. |
Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire | collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire |
compétente. | compétente. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |