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| Arrêté royal portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des briquets à gaz rechargeables de la marque « Dora », modèle « Las Vegas Party Lighter » | Arrêté royal portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des briquets à gaz rechargeables de la marque « Dora », modèle « Las Vegas Party Lighter » |
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| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant retrait et interdiction de la | 25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant retrait et interdiction de la |
| mise sur le marché des briquets à gaz rechargeables de la marque « | mise sur le marché des briquets à gaz rechargeables de la marque « |
| Dora », modèle « Las Vegas Party Lighter » | Dora », modèle « Las Vegas Party Lighter » |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, |
| notamment l'article 4; | notamment l'article 4; |
| Considérant que les briquets à gaz rechargeables de la marque « Dora | Considérant que les briquets à gaz rechargeables de la marque « Dora |
| », modèle « Las Vegas Party Lighter », n'offrent pas les garanties de | », modèle « Las Vegas Party Lighter », n'offrent pas les garanties de |
| sécurité que le consommateur peut attendre; | sécurité que le consommateur peut attendre; |
| Considérant qu'une notification relative aux briquets à gaz | Considérant qu'une notification relative aux briquets à gaz |
| rechargeables de la marque « Dora », modèle « Las Vegas Party Lighter | rechargeables de la marque « Dora », modèle « Las Vegas Party Lighter |
| », a été transmise via le système européen "RAPEX", référence 8064/99; | », a été transmise via le système européen "RAPEX", référence 8064/99; |
| Considérant que le produit présente un danger de brûlure; | Considérant que le produit présente un danger de brûlure; |
| Considérant que la mise sur le marché de ce produit doit être | Considérant que la mise sur le marché de ce produit doit être |
| interdite explicitement; | interdite explicitement; |
| Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le | Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le |
| 11 octobre 1999; | 11 octobre 1999; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
| consommation, | consommation, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La mise sur le marché des briquets à gaz rechargeables de |
Article 1er.La mise sur le marché des briquets à gaz rechargeables de |
| la marque « Dora », modèle « Las Vegas Party Lighter », est interdite. | la marque « Dora », modèle « Las Vegas Party Lighter », est interdite. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Notre Ministre ayant la consommation dans ses attributions est |
Art. 4.Notre Ministre ayant la consommation dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
| Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |