Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à | de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à |
partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de | partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de |
nuit (1) | nuit (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à | de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à |
partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de | partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de |
nuit. | nuit. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 8 novembre 2023 | Convention collective de travail du 8 novembre 2023 |
Chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de | Chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de |
passé professionnel et prestations de nuit (Convention enregistrée le | passé professionnel et prestations de nuit (Convention enregistrée le |
24 novembre 2023 sous le numéro 184119/CO/215) | 24 novembre 2023 sous le numéro 184119/CO/215) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection. | de la confection. |
Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins. | Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Portée et durée | CHAPITRE II. - Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail fixant les conditions d'octroi d'un complément | national du Travail fixant les conditions d'octroi d'un complément |
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément | d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail. | secteur de la construction et sont en incapacité de travail. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
La présente convention collective de travail fait suite à la | La présente convention collective de travail fait suite à la |
convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 33 ans | chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 33 ans |
de passé professionnel et avec métier lourd (numéro d'enregistrement | de passé professionnel et avec métier lourd (numéro d'enregistrement |
181387/CO/215). | 181387/CO/215). |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein | convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds | l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds |
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de | social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de |
la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une | la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une |
indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et | indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et |
de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. | de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. |
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité | CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité |
complémentaire | complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés licenciés | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés licenciés |
qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 60 ans ou | qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 60 ans ou |
plus entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 et qui peuvent à ce | plus entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 et qui peuvent à ce |
moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant | moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant |
que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime | que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime |
de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de | de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes | travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes |
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de | comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de |
travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et | travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
La présente convention collective de travail ne concerne pas les | La présente convention collective de travail ne concerne pas les |
employés qui auraient été occupés dans le cadre d'un métier lourd, | employés qui auraient été occupés dans le cadre d'un métier lourd, |
comme visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant | comme visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
le régime de chômage avec complément d'entreprise, en exécution de | le régime de chômage avec complément d'entreprise, en exécution de |
laquelle la présente convention collective de travail est conclue. | laquelle la présente convention collective de travail est conclue. |
L'employé doit, conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 | L'employé doit, conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être âgé de 60 | mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être âgé de 60 |
ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la | ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la |
période de validité de la présente convention collective de travail. | période de validité de la présente convention collective de travail. |
L'employé doit en outre être licencié pendant la période du 1er | L'employé doit en outre être licencié pendant la période du 1er |
janvier 2024 au 30 juin 2025. Le travailleur qui remplit les | janvier 2024 au 30 juin 2025. Le travailleur qui remplit les |
conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis | conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis |
expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au complément | expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 5.Les employés qui satisfont aux conditions imposées par |
Art. 5.Les employés qui satisfont aux conditions imposées par |
l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire | l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire |
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié | mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié |
requis défini par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | requis défini par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
précité, ils peuvent aussi apporter la preuve : | précité, ils peuvent aussi apporter la preuve : |
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant |
immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément | immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément |
d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la | d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection; | de la confection; |
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du | l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du |
contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission | contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Art. 6.Les employés qui satisfont aux conditions fixées aux articles |
Art. 6.Les employés qui satisfont aux conditions fixées aux articles |
4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en | 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en |
application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont | application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont |
droit à l'indemnité complémentaire. | droit à l'indemnité complémentaire. |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les employés qui seraient |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les employés qui seraient |
temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau en | temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau en |
bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités | bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités |
légales de chômage. | légales de chômage. |
Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de | Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
précitée. | précitée. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
plafonné à 4 851,02 EUR au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations | plafonné à 4 851,02 EUR au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations |
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Le plafond de 4 851,02 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 4 851,02 EUR est lié à l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
Par ailleurs, ce plafond est revu chaque année en fonction de | Par ailleurs, ce plafond est revu chaque année en fonction de |
l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est | l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est |
décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. La | décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. La |
rémunération nette de référence est arrondie à l'unité supérieure. | rémunération nette de référence est arrondie à l'unité supérieure. |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
sont liées directement aux prestations effectuées par les employés, | sont liées directement aux prestations effectuées par les employés, |
sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont | sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont |
la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également | la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également |
les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la | les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de | Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de |
coûts réels ne sont pas prises en considération. | coûts réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour l'employé payé au mois, l'on considère comme salaire brut le | § 2. Pour l'employé payé au mois, l'on considère comme salaire brut le |
salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 | salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 |
ci-après, nonobstant l'application du § 7 du présent article. | ci-après, nonobstant l'application du § 7 du présent article. |
§ 3. Pour l'employé qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se | § 3. Pour l'employé qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se |
calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire | calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire |
normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations | normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations |
normales du mois de référence par le nombre d'heures normales | normales du mois de référence par le nombre d'heures normales |
effectuées pendant cette période. | effectuées pendant cette période. |
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé. Ce | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé. Ce |
produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire | produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire |
mensuel. | mensuel. |
§ 4. Le salaire brut de l'employé qui n'a pas travaillé pendant la | § 4. Le salaire brut de l'employé qui n'a pas travaillé pendant la |
totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent | totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent |
pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. | pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. |
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé | Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé |
n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et | n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et |
qu'il n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut | qu'il n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut |
se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son | se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 5. Le salaire brut gagné par l'employé, qu'il soit payé par mois ou | § 5. Le salaire brut gagné par l'employé, qu'il soit payé par mois ou |
d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes | d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'excède pas le mois et que cet employé a gagné séparément | paiement n'excède pas le mois et que cet employé a gagné séparément |
dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. | dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. |
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite | référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite |
d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur le salaire perçu douze mois avant le | complémentaire sera calculée sur le salaire perçu douze mois avant le |
licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base | licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base |
conventionnelle. | conventionnelle. |
§ 8. Si l'employé bénéficie d'une rémunération variable et au cas où | § 8. Si l'employé bénéficie d'une rémunération variable et au cas où |
l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à | l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à |
une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire | une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire |
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze | calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze |
mois qui précèdent le licenciement, l'employé en question pourra | mois qui précèdent le licenciement, l'employé en question pourra |
prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base | prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base |
du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent | du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent |
le licenciement. | le licenciement. |
CHAPITRE V. - Droits des employés occupés à temps partiel | CHAPITRE V. - Droits des employés occupés à temps partiel |
Art. 11.Les employés occupés dans un régime de travail à temps |
Art. 11.Les employés occupés dans un régime de travail à temps |
partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'indemnité | partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'indemnité |
complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent | complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent |
aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention | aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention |
collective de travail et s'ils ont droit à des allocations de chômage. | collective de travail et s'ils ont droit à des allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé peut se | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé peut se |
prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. | prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. |
Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux employés qui ont accepté un régime de travail à temps | accordée aux employés qui ont accepté un régime de travail à temps |
partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme | partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme |
demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au | demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au |
salaire gagné par un travailleur à temps plein en non pas par rapport | salaire gagné par un travailleur à temps plein en non pas par rapport |
au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le | au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le |
travailleur : | travailleur : |
- soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le | - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le |
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 | secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 |
ans qui précède le régime de chômage avec complément d'entreprise; | ans qui précède le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le | - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le |
secteur de l'habillement et de la confection. | secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux employés ayant accepté volontairement un emploi à temps | accordée aux employés ayant accepté volontairement un emploi à temps |
partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera | partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera |
calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein | calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein |
et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour | et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour |
autant que l'employé prouve une occupation à temps plein de 20 ans | autant que l'employé prouve une occupation à temps plein de 20 ans |
dans le secteur de l'habillement et de la confection. | dans le secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est |
accordée aux employés ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que | accordée aux employés ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que |
visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil | visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par | national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par |
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de | un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel. | l'emploi à temps partiel. |
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement en | En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement en |
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. |
Pour les employés qui accèdent au régime dans le courant de l'année, | Pour les employés qui accèdent au régime dans le courant de l'année, |
l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires | l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires |
réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au | réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au |
régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de | régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de |
l'adaptation. | l'adaptation. |
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres | CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres |
avantages | avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'employé qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 4 | L'employé qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 4 |
doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de | doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4. | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4. |
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 29 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 29 juin |
2002 relative aux fermetures d'entreprises. | 2002 relative aux fermetures d'entreprises. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article |
4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au | 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au |
conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la | conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail | Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail |
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, portant | conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, portant |
coordination des accords nationaux et conventions collectives de | coordination des accords nationaux et conventions collectives de |
travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil | travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil |
national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 | national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 |
septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but | septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but |
de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de | de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de |
licenciement en vigueur dans l'entreprise, les employés qui satisfont | licenciement en vigueur dans l'entreprise, les employés qui satisfont |
aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés | aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés |
prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime | prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime |
complémentaire. | complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employés de | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employés de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
en outre l'employé concerné, par support durable, à un entretien | en outre l'employé concerné, par support durable, à un entretien |
pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. | pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. |
Cet entretien a pour but de donner à l'employé la possibilité de faire | Cet entretien a pour but de donner à l'employé la possibilité de faire |
connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par | connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par |
l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2 | l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2 |
juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de | juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut | l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut |
des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé peut se | des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé peut se |
faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien. | faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien. |
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les employés licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le | Les employés licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le |
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve | régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve |
de main-d'oeuvre. | de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des | CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des |
cotisations patronales spéciales | cotisations patronales spéciales |
Art. 18.§ 1er. L'employé qui souhaite revendiquer l'indemnité |
Art. 18.§ 1er. L'employé qui souhaite revendiquer l'indemnité |
complémentaire visée dans la présente convention collective de travail | complémentaire visée dans la présente convention collective de travail |
doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social | doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social |
de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection". | confection". |
§ 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente | § 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente |
convention collective de travail est effectué mensuellement par le | convention collective de travail est effectué mensuellement par le |
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
§ 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" paye également les cotisations | l'habillement et de la confection" paye également les cotisations |
patronales spéciales qui sont dues dans le régime de chômage avec | patronales spéciales qui sont dues dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi | complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui sont | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui sont |
dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de | dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de |
garantie précité. | garantie précité. |
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en | Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en |
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des | l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des |
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il | cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il |
effectue. | effectue. |
§ 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
précitée. | précitée. |
Hormis ces cas, visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis ces cas, visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément | compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément |
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, | d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, |
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait | aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait |
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un | considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un |
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi | complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise | Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise |
visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur | visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur |
sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de | sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de |
reprise du travail au "Fonds social de garantie pour employés de | reprise du travail au "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs | l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs |
responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. | responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. |
L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente | L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente |
convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement | convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement |
tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de | tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de |
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection". | confection". |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention collective sont fixées par le conseil | la présente convention collective sont fixées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de | d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection". | l'industrie de l'habillement et de la confection". |
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de | d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et | l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et |
dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée. | dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de | travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai | l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai |
l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct des | l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct des |
indemnités visées dans la présente convention collective de travail. | indemnités visées dans la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |