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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à
partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de
nuit (1) nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à
partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de partir de 60 ans avec 33 ans de passé professionnel et prestations de
nuit. nuit.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 8 novembre 2023 Convention collective de travail du 8 novembre 2023
Chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de Chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de
passé professionnel et prestations de nuit (Convention enregistrée le passé professionnel et prestations de nuit (Convention enregistrée le
24 novembre 2023 sous le numéro 184119/CO/215) 24 novembre 2023 sous le numéro 184119/CO/215)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.
Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins. Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Portée et durée CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail fixant les conditions d'octroi d'un complément national du Travail fixant les conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail. secteur de la construction et sont en incapacité de travail.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
La présente convention collective de travail fait suite à la La présente convention collective de travail fait suite à la
convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 33 ans chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 33 ans
de passé professionnel et avec métier lourd (numéro d'enregistrement de passé professionnel et avec métier lourd (numéro d'enregistrement
181387/CO/215). 181387/CO/215).

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une la confection", il est octroyé aux employés visés à l'article 4 une
indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et
de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité
complémentaire complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés licenciés Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employés licenciés
qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 60 ans ou qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 60 ans ou
plus entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 et qui peuvent à ce plus entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 et qui peuvent à ce
moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant
que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime
de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de
travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et travail comportant des prestations de nuit, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
La présente convention collective de travail ne concerne pas les La présente convention collective de travail ne concerne pas les
employés qui auraient été occupés dans le cadre d'un métier lourd, employés qui auraient été occupés dans le cadre d'un métier lourd,
comme visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant comme visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant
le régime de chômage avec complément d'entreprise, en exécution de le régime de chômage avec complément d'entreprise, en exécution de
laquelle la présente convention collective de travail est conclue. laquelle la présente convention collective de travail est conclue.
L'employé doit, conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 L'employé doit, conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3
mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être âgé de 60 mai 2007 précité et à l'alinéa 2 du présent article, être âgé de 60
ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la
période de validité de la présente convention collective de travail. période de validité de la présente convention collective de travail.
L'employé doit en outre être licencié pendant la période du 1er L'employé doit en outre être licencié pendant la période du 1er
janvier 2024 au 30 juin 2025. Le travailleur qui remplit les janvier 2024 au 30 juin 2025. Le travailleur qui remplit les
conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis
expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au complément expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 5.Les employés qui satisfont aux conditions imposées par

Art. 5.Les employés qui satisfont aux conditions imposées par

l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié
requis défini par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 requis défini par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
précité, ils peuvent aussi apporter la preuve : précité, ils peuvent aussi apporter la preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant
immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément
d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection; de la confection;
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du
contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.

Art. 6.Les employés qui satisfont aux conditions fixées aux articles

Art. 6.Les employés qui satisfont aux conditions fixées aux articles

4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en 4 et 5, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage en
application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont
droit à l'indemnité complémentaire. droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 7.Ce régime vaut également pour les employés qui seraient

Art. 7.Ce régime vaut également pour les employés qui seraient

temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau en temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau en
bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités
légales de chômage. légales de chômage.
Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17
précitée. précitée.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

plafonné à 4 851,02 EUR au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations plafonné à 4 851,02 EUR au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 4 851,02 EUR est lié à l'indice des prix à la Le plafond de 4 851,02 EUR est lié à l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu chaque année en fonction de Par ailleurs, ce plafond est revu chaque année en fonction de
l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est
décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. La décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. La
rémunération nette de référence est arrondie à l'unité supérieure. rémunération nette de référence est arrondie à l'unité supérieure.

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

sont liées directement aux prestations effectuées par les employés, sont liées directement aux prestations effectuées par les employés,
sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également
les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la
sécurité sociale. sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de
coûts réels ne sont pas prises en considération. coûts réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour l'employé payé au mois, l'on considère comme salaire brut le § 2. Pour l'employé payé au mois, l'on considère comme salaire brut le
salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 salaire qu'il a gagné pendant le mois de référence visé au § 6
ci-après, nonobstant l'application du § 7 du présent article. ci-après, nonobstant l'application du § 7 du présent article.
§ 3. Pour l'employé qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se § 3. Pour l'employé qui n'est pas payé au mois, le salaire brut se
calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire
normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations
normales du mois de référence par le nombre d'heures normales normales du mois de référence par le nombre d'heures normales
effectuées pendant cette période. effectuées pendant cette période.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé. Ce travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé. Ce
produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire
mensuel. mensuel.
§ 4. Le salaire brut de l'employé qui n'a pas travaillé pendant la § 4. Le salaire brut de l'employé qui n'a pas travaillé pendant la
totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent totalité du mois de référence se calcule comme s'il avait été présent
pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré.
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé
n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et
qu'il n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut qu'il n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut
se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son
contrat de travail. contrat de travail.
§ 5. Le salaire brut gagné par l'employé, qu'il soit payé par mois ou § 5. Le salaire brut gagné par l'employé, qu'il soit payé par mois ou
d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'excède pas le mois et que cet employé a gagné séparément paiement n'excède pas le mois et que cet employé a gagné séparément
dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement.
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil
précédant la date du licenciement. précédant la date du licenciement.
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de
référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite
d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur le salaire perçu douze mois avant le complémentaire sera calculée sur le salaire perçu douze mois avant le
licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base
conventionnelle. conventionnelle.
§ 8. Si l'employé bénéficie d'une rémunération variable et au cas où § 8. Si l'employé bénéficie d'une rémunération variable et au cas où
l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à
une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze
mois qui précèdent le licenciement, l'employé en question pourra mois qui précèdent le licenciement, l'employé en question pourra
prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base
du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent
le licenciement. le licenciement.
CHAPITRE V. - Droits des employés occupés à temps partiel CHAPITRE V. - Droits des employés occupés à temps partiel

Art. 11.Les employés occupés dans un régime de travail à temps

Art. 11.Les employés occupés dans un régime de travail à temps

partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'indemnité partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'indemnité
complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent complémentaire visée à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent
aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention
collective de travail et s'ils ont droit à des allocations de chômage. collective de travail et s'ils ont droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé peut se pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé peut se
prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après.

Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux employés qui ont accepté un régime de travail à temps accordée aux employés qui ont accepté un régime de travail à temps
partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme
demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au
salaire gagné par un travailleur à temps plein en non pas par rapport salaire gagné par un travailleur à temps plein en non pas par rapport
au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le
travailleur : travailleur :
- soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 5 ans dans le
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10
ans qui précède le régime de chômage avec complément d'entreprise; ans qui précède le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le - soit puisse prouver une occupation à temps plein de 20 ans dans le
secteur de l'habillement et de la confection. secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux employés ayant accepté volontairement un emploi à temps accordée aux employés ayant accepté volontairement un emploi à temps
partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera
calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein
et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour
autant que l'employé prouve une occupation à temps plein de 20 ans autant que l'employé prouve une occupation à temps plein de 20 ans
dans le secteur de l'habillement et de la confection. dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est

accordée aux employés ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que accordée aux employés ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que
visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil
national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par national du Travail, sera calculée conformément au salaire gagné par
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de
l'emploi à temps partiel. l'emploi à temps partiel.
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement en En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail. qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du Travail.
Pour les employés qui accèdent au régime dans le courant de l'année, Pour les employés qui accèdent au régime dans le courant de l'année,
l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires
réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au
régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de
l'adaptation. l'adaptation.
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'employé qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 4 L'employé qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 4
doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4. pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 29 juin applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 29 juin
2002 relative aux fermetures d'entreprises. 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs employés visés à l'article

4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au
conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, portant conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du Travail, portant
coordination des accords nationaux et conventions collectives de coordination des accords nationaux et conventions collectives de
travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil
national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but
de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de
licenciement en vigueur dans l'entreprise, les employés qui satisfont licenciement en vigueur dans l'entreprise, les employés qui satisfont
aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licenciés
prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime
complémentaire. complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employés de représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employés de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite
en outre l'employé concerné, par support durable, à un entretien en outre l'employé concerné, par support durable, à un entretien
pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.
Cet entretien a pour but de donner à l'employé la possibilité de faire Cet entretien a pour but de donner à l'employé la possibilité de faire
connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par
l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2 l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2
juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut
des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé peut se des délégations syndicales, notamment l'article 12, l'employé peut se
faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien. faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employés licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le Les employés licenciés ont la possibilité d'accepter ou de refuser le
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve
de main-d'oeuvre. de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des
cotisations patronales spéciales cotisations patronales spéciales

Art. 18.§ 1er. L'employé qui souhaite revendiquer l'indemnité

Art. 18.§ 1er. L'employé qui souhaite revendiquer l'indemnité

complémentaire visée dans la présente convention collective de travail complémentaire visée dans la présente convention collective de travail
doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social
de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".
§ 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente § 2. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente
convention collective de travail est effectué mensuellement par le convention collective de travail est effectué mensuellement par le
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
§ 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" paye également les cotisations l'habillement et de la confection" paye également les cotisations
patronales spéciales qui sont dues dans le régime de chômage avec patronales spéciales qui sont dues dans le régime de chômage avec
complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui sont du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui sont
dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social de
garantie précité. garantie précité.
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle
payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il
effectue. effectue.
§ 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17
précitée. précitée.
Hormis ces cas, visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis ces cas, visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail,
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise
visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur
sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de
reprise du travail au "Fonds social de garantie pour employés de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs
responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.
L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente L'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente
convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement
tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention collective sont fixées par le conseil la présente convention collective sont fixées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection". l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et
dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée. dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de dispositions mentionnées dans la présente convention collective de
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai
l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct des l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct des
indemnités visées dans la présente convention collective de travail. indemnités visées dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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