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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative au régime de chômage avec complément alimentaire, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise (1) d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative au régime de chômage avec complément alimentaire, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise Régime de chômage avec complément d'entreprise
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro
141984/CO/202) 141984/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire
pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les
travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention

collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° licenciement et en exécution de la convention collective de travail n°
120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail et de la secteur de la construction et sont en incapacité de travail et de la
convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre
interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime
de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui incapacité de travail, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui
satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants,
l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.
§ 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de
58 ans au moins : 58 ans au moins :
- à la fin de leur contrat de travail; - à la fin de leur contrat de travail;
- et au plus tard le 31 décembre 2017. - et au plus tard le 31 décembre 2017.
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59
ans au moins : ans au moins :
- à la fin de leur contrat de travail; - à la fin de leur contrat de travail;
- et au plus tard le 31 décembre 2018. - et au plus tard le 31 décembre 2018.
§ 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de § 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de
la fin du contrat de travail. la fin du contrat de travail.
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les
travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention

collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du licenciement et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant à de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant à
titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre
d'un métier lourd, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui d'un métier lourd, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui
satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants,
l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.
§ 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de
58 ans au moins : 58 ans au moins :
- à la fin de leur contrat de travail; - à la fin de leur contrat de travail;
- et au plus tard le 31 décembre 2017. - et au plus tard le 31 décembre 2017.
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59
ans au moins : ans au moins :
- à la fin de leur contrat de travail; - à la fin de leur contrat de travail;
- et au plus tard le 31 décembre 2018. - et au plus tard le 31 décembre 2018.
§ 3. La condition de carrière de 35 ans doit être remplie au moment de § 3. La condition de carrière de 35 ans doit être remplie au moment de
la fin du contrat de travail. la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les
travailleurs avec 40 ans de carrière travailleurs avec 40 ans de carrière

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention

collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° licenciement et en exécution de la convention collective de travail n°
124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
et de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 et de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017
fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière
longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux
conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.
§ 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de
58 ans au moins : 58 ans au moins :
- à la fin de leur contrat de travail; - à la fin de leur contrat de travail;
- et au plus tard le 31 décembre 2017. - et au plus tard le 31 décembre 2017.
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59
ans au moins : ans au moins :
- à la fin de leur contrat de travail; - à la fin de leur contrat de travail;
- et au plus tard le 31 décembre 2018. - et au plus tard le 31 décembre 2018.
§ 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de
la fin du contrat de travail. la fin du contrat de travail.
CHAPITRE V. - Disponibilité CHAPITRE V. - Disponibilité

Art. 5.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal

Art. 5.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal

du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est d'entreprise, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est
porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018. au 31 décembre 2018.
CHAPITRE VI. - Passage crédit-temps - chômage avec complément CHAPITRE VI. - Passage crédit-temps - chômage avec complément
d'entreprise d'entreprise

Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent
dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de
travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de
travail avant la prise du crédit-temps. travail avant la prise du crédit-temps.
CHAPITRE VII. - Reprise de travail CHAPITRE VII. - Reprise de travail

Art. 7.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément

Art. 7.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément

d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment comme 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment comme
salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec
complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a
licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à
condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de
l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur
qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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