Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative au régime de chômage avec complément | alimentaire, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise (1) | d'entreprise (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative au régime de chômage avec complément | alimentaire, relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 | Convention collective de travail du 4 septembre 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise | Régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro |
141984/CO/202) | 141984/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de |
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire | alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire |
pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). | pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les | CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les |
travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd | travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° | licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° |
120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi | 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi |
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail et de la | secteur de la construction et sont en incapacité de travail et de la |
convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre | convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime | interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime |
de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui | incapacité de travail, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui |
satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, | satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, |
l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. | l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de | § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de |
58 ans au moins : | 58 ans au moins : |
- à la fin de leur contrat de travail; | - à la fin de leur contrat de travail; |
- et au plus tard le 31 décembre 2017. | - et au plus tard le 31 décembre 2017. |
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 | Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 |
ans au moins : | ans au moins : |
- à la fin de leur contrat de travail; | - à la fin de leur contrat de travail; |
- et au plus tard le 31 décembre 2018. | - et au plus tard le 31 décembre 2018. |
§ 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de | § 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de |
la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les | CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les |
travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd | travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du | licenciement et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du |
3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant à | de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant à |
titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un | titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un |
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à | régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre | certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui | d'un métier lourd, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui |
satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, | satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, |
l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. | l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de | § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de |
58 ans au moins : | 58 ans au moins : |
- à la fin de leur contrat de travail; | - à la fin de leur contrat de travail; |
- et au plus tard le 31 décembre 2017. | - et au plus tard le 31 décembre 2017. |
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 | Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 |
ans au moins : | ans au moins : |
- à la fin de leur contrat de travail; | - à la fin de leur contrat de travail; |
- et au plus tard le 31 décembre 2018. | - et au plus tard le 31 décembre 2018. |
§ 3. La condition de carrière de 35 ans doit être remplie au moment de | § 3. La condition de carrière de 35 ans doit être remplie au moment de |
la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les | CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les |
travailleurs avec 40 ans de carrière | travailleurs avec 40 ans de carrière |
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° | licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° |
124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise | 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
et de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 | et de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 |
fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir | fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir |
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière |
longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux | longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux |
conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du | conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de | § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de |
58 ans au moins : | 58 ans au moins : |
- à la fin de leur contrat de travail; | - à la fin de leur contrat de travail; |
- et au plus tard le 31 décembre 2017. | - et au plus tard le 31 décembre 2017. |
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 | Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 |
ans au moins : | ans au moins : |
- à la fin de leur contrat de travail; | - à la fin de leur contrat de travail; |
- et au plus tard le 31 décembre 2018. | - et au plus tard le 31 décembre 2018. |
§ 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de | § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de |
la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE V. - Disponibilité | CHAPITRE V. - Disponibilité |
Art. 5.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal |
Art. 5.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal |
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est | d'entreprise, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est |
porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 | porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 |
décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 | décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 |
au 31 décembre 2018. | au 31 décembre 2018. |
CHAPITRE VI. - Passage crédit-temps - chômage avec complément | CHAPITRE VI. - Passage crédit-temps - chômage avec complément |
d'entreprise | d'entreprise |
Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent | prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent |
dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le | complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le |
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de |
travail et des allocations de chômage correspondant au régime de | travail et des allocations de chômage correspondant au régime de |
travail avant la prise du crédit-temps. | travail avant la prise du crédit-temps. |
CHAPITRE VII. - Reprise de travail | CHAPITRE VII. - Reprise de travail |
Art. 7.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément |
Art. 7.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément |
d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du | d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du |
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment comme | 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment comme |
salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec | salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec |
complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à | complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à |
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a | la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a |
licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à | licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à |
condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de | condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de |
l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur | l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur |
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. | qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |