Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2017 | Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2017 |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
25 MARS 2018. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux | 25 MARS 2018. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux |
établissements de transfusion sanguine pour l'année 2017 | établissements de transfusion sanguine pour l'année 2017 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, les articles 55 à 58; | 1991, les articles 55 à 58; |
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine, l'article 7bis inséré par la loi du 27 avril 2007; | d'origine humaine, l'article 7bis inséré par la loi du 27 avril 2007; |
Vu le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de | Vu le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de |
Santé pour l'année 2017, le chapitre 52, article 527-350; | Santé pour l'année 2017, le chapitre 52, article 527-350; |
Vu la loi-programme du 25 décembre 2016, l'article 28; | Vu la loi-programme du 25 décembre 2016, l'article 28; |
Vu l'avis de l'Inspection des finances du 8 janvier 2018; | Vu l'avis de l'Inspection des finances du 8 janvier 2018; |
Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le |
Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le |
financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des | financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des |
tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2017 au 31 | tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2017 au 31 |
décembre 2017. | décembre 2017. |
Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements |
Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements |
de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de | de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de |
7.250.593 EUR. | 7.250.593 EUR. |
Art. 3.§ 1er. L'avance est, par établissement, de 80% de la moyenne |
Art. 3.§ 1er. L'avance est, par établissement, de 80% de la moyenne |
des subsides perçus par cet établissement pour les trois derniers | des subsides perçus par cet établissement pour les trois derniers |
exercices clôturés. | exercices clôturés. |
§ 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision avant le | § 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision avant le |
dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent | dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent |
arrêté : | arrêté : |
1) 3.493.841,39 EUR à "het Rode Kruis Vlaanderen" à Mechelen par | 1) 3.493.841,39 EUR à "het Rode Kruis Vlaanderen" à Mechelen par |
virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen, | virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen, |
Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen; | Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen; |
2) 2.011.315,34 EUR à « la Croix Rouge de Belgique » à Uccle par | 2) 2.011.315,34 EUR à « la Croix Rouge de Belgique » à Uccle par |
virement au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, | virement au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, |
Service du Sang, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles; | Service du Sang, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles; |
3) 335.899,01 EUR à l'A.S.B.L. « La Transfusion du Sang » à Charleroi | 3) 335.899,01 EUR à l'A.S.B.L. « La Transfusion du Sang » à Charleroi |
par virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du | par virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du |
Sang », Boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi; | Sang », Boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi; |
4) 110.962,37 EUR à l'A.S.B.L. « Etablissement de Transfusion de | 4) 110.962,37 EUR à l'A.S.B.L. « Etablissement de Transfusion de |
Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 40 82 | Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 40 82 |
67 11 de l'Etablissement de transfusion sanguine de Mont-Godinne asbl, | 67 11 de l'Etablissement de transfusion sanguine de Mont-Godinne asbl, |
Avenue Docteur G. Thérasse 1, 5530 Yvoir; | Avenue Docteur G. Thérasse 1, 5530 Yvoir; |
Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année |
Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année |
2017, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre | 2017, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre |
total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2017 et | total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2017 et |
testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. | testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. |
Ce nombre de prélèvements doit être certifié par un réviseur | Ce nombre de prélèvements doit être certifié par un réviseur |
d'entreprise ou un commissaire aux comptes et justifié par les | d'entreprise ou un commissaire aux comptes et justifié par les |
factures relatives à ces tests. | factures relatives à ces tests. |
§ 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est | § 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est |
calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. | calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. |
§ 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement | § 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement |
être envoyées avant le 30 septembre 2018, date limite, à l'adresse | être envoyées avant le 30 septembre 2018, date limite, à l'adresse |
suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - | suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - |
DG Inspection - Eurostation Bloc 2, place Victor Horta 40, bte 40, | DG Inspection - Eurostation Bloc 2, place Victor Horta 40, bte 40, |
1060 Bruxelles. | 1060 Bruxelles. |
Art. 5.Calcul du solde définitif : |
Art. 5.Calcul du solde définitif : |
§ 1er. Un subside primaire (SP) est calculé pour chaque institution | § 1er. Un subside primaire (SP) est calculé pour chaque institution |
visée au présent arrêté, égal au nombre de tests NAT réellement | visée au présent arrêté, égal au nombre de tests NAT réellement |
effectué multiplié par la somme de 14,94 EUR. | effectué multiplié par la somme de 14,94 EUR. |
Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions | Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions |
accordées (PA). | accordées (PA). |
§ 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent | § 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent |
arrêté dépasse le BT, il est calculé : | arrêté dépasse le BT, il est calculé : |
1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées | 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées |
par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est | par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est |
dénommé le Déficit total (DT); | dénommé le Déficit total (DT); |
2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque | 2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque |
institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les | institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les |
institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de Réduction (CR). Il | institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de Réduction (CR). Il |
est calculé comme suit : | est calculé comme suit : |
CR= mNombre de tests NAT de l'institutionm/Nombre de tests NAT total | CR= mNombre de tests NAT de l'institutionm/Nombre de tests NAT total |
des institutions | des institutions |
§ 3. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent | § 3. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent |
arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour chaque | arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour chaque |
institution est égal à : SP - PA. | institution est égal à : SP - PA. |
Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent | Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent |
arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, | arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, |
est égal à : | est égal à : |
SP - (DT x CR) - PA | SP - (DT x CR) - PA |
Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais | Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais |
réellement encourus. | réellement encourus. |
Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre |
Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre |
2018 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve | 2018 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve |
des dispositions de l'article 4, § 3. | des dispositions de l'article 4, § 3. |
Les sommes à rembourser seront exigées à la même date. | Les sommes à rembourser seront exigées à la même date. |
Art. 7.Notre ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
Art. 7.Notre ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |