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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/03/2018
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Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2017 Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2017
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
25 MARS 2018. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux 25 MARS 2018. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux
établissements de transfusion sanguine pour l'année 2017 établissements de transfusion sanguine pour l'année 2017
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, les articles 55 à 58; 1991, les articles 55 à 58;
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang
d'origine humaine, l'article 7bis inséré par la loi du 27 avril 2007; d'origine humaine, l'article 7bis inséré par la loi du 27 avril 2007;
Vu le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Vu le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé pour l'année 2017, le chapitre 52, article 527-350; Santé pour l'année 2017, le chapitre 52, article 527-350;
Vu la loi-programme du 25 décembre 2016, l'article 28; Vu la loi-programme du 25 décembre 2016, l'article 28;
Vu l'avis de l'Inspection des finances du 8 janvier 2018; Vu l'avis de l'Inspection des finances du 8 janvier 2018;
Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le

Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le

financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des
tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2017 au 31 tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017. décembre 2017.

Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements

Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements

de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de
7.250.593 EUR. 7.250.593 EUR.

Art. 3.§ 1er. L'avance est, par établissement, de 80% de la moyenne

Art. 3.§ 1er. L'avance est, par établissement, de 80% de la moyenne

des subsides perçus par cet établissement pour les trois derniers des subsides perçus par cet établissement pour les trois derniers
exercices clôturés. exercices clôturés.
§ 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision avant le § 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision avant le
dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent
arrêté : arrêté :
1) 3.493.841,39 EUR à "het Rode Kruis Vlaanderen" à Mechelen par 1) 3.493.841,39 EUR à "het Rode Kruis Vlaanderen" à Mechelen par
virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen, virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen,
Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen; Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen;
2) 2.011.315,34 EUR à « la Croix Rouge de Belgique » à Uccle par 2) 2.011.315,34 EUR à « la Croix Rouge de Belgique » à Uccle par
virement au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, virement au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique,
Service du Sang, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles; Service du Sang, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles;
3) 335.899,01 EUR à l'A.S.B.L. « La Transfusion du Sang » à Charleroi 3) 335.899,01 EUR à l'A.S.B.L. « La Transfusion du Sang » à Charleroi
par virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du par virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du
Sang », Boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi; Sang », Boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi;
4) 110.962,37 EUR à l'A.S.B.L. « Etablissement de Transfusion de 4) 110.962,37 EUR à l'A.S.B.L. « Etablissement de Transfusion de
Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 40 82 Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 40 82
67 11 de l'Etablissement de transfusion sanguine de Mont-Godinne asbl, 67 11 de l'Etablissement de transfusion sanguine de Mont-Godinne asbl,
Avenue Docteur G. Thérasse 1, 5530 Yvoir; Avenue Docteur G. Thérasse 1, 5530 Yvoir;

Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année

Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année

2017, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre 2017, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre
total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2017 et total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2017 et
testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV.
Ce nombre de prélèvements doit être certifié par un réviseur Ce nombre de prélèvements doit être certifié par un réviseur
d'entreprise ou un commissaire aux comptes et justifié par les d'entreprise ou un commissaire aux comptes et justifié par les
factures relatives à ces tests. factures relatives à ces tests.
§ 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est § 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est
calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. calculé suite à l'introduction des pièces justificatives.
§ 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement § 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement
être envoyées avant le 30 septembre 2018, date limite, à l'adresse être envoyées avant le 30 septembre 2018, date limite, à l'adresse
suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé -
DG Inspection - Eurostation Bloc 2, place Victor Horta 40, bte 40, DG Inspection - Eurostation Bloc 2, place Victor Horta 40, bte 40,
1060 Bruxelles. 1060 Bruxelles.

Art. 5.Calcul du solde définitif :

Art. 5.Calcul du solde définitif :

§ 1er. Un subside primaire (SP) est calculé pour chaque institution § 1er. Un subside primaire (SP) est calculé pour chaque institution
visée au présent arrêté, égal au nombre de tests NAT réellement visée au présent arrêté, égal au nombre de tests NAT réellement
effectué multiplié par la somme de 14,94 EUR. effectué multiplié par la somme de 14,94 EUR.
Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions
accordées (PA). accordées (PA).
§ 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent § 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent
arrêté dépasse le BT, il est calculé : arrêté dépasse le BT, il est calculé :
1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées
par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est
dénommé le Déficit total (DT); dénommé le Déficit total (DT);
2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque 2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque
institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les
institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de Réduction (CR). Il institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de Réduction (CR). Il
est calculé comme suit : est calculé comme suit :
CR= mNombre de tests NAT de l'institutionm/Nombre de tests NAT total CR= mNombre de tests NAT de l'institutionm/Nombre de tests NAT total
des institutions des institutions
§ 3. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent § 3. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent
arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour chaque arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour chaque
institution est égal à : SP - PA. institution est égal à : SP - PA.
Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent
arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution,
est égal à : est égal à :
SP - (DT x CR) - PA SP - (DT x CR) - PA
Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais
réellement encourus. réellement encourus.

Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre

Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre

2018 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve 2018 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve
des dispositions de l'article 4, § 3. des dispositions de l'article 4, § 3.
Les sommes à rembourser seront exigées à la même date. Les sommes à rembourser seront exigées à la même date.

Art. 7.Notre ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

Art. 7.Notre ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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