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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/03/1999
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Arrêté royal modifiant l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 45 de l'arrêté royal 25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 45 de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni
1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois
des 13 mars 1997 et 13 février 1998; des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment l'article 45, modifié par les arrêtés royaux des 31 chômage, notamment l'article 45, modifié par les arrêtés royaux des 31
décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996 et 10 juillet 1998; décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996 et 10 juillet 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu d'adapter sans délai Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu d'adapter sans délai
la réglementation du chômage aux nouvelles dispositions fiscales la réglementation du chômage aux nouvelles dispositions fiscales
relatives au bénévolat et d'en informer immédiatement les associations relatives au bénévolat et d'en informer immédiatement les associations
et chômeurs concernés; et chômeurs concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 45, alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 novembre

Article 1er.L'article 45, alinéa 3 de l'arrêté royal du 25 novembre

1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du
31 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : 31 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
« Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : « Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion :
1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi 1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi
bien par le chômeur que par le tiers afin qu'une activité bénévole bien par le chômeur que par le tiers afin qu'une activité bénévole
pour le compte d'un tiers puisse être effectuée avec maintien du droit pour le compte d'un tiers puisse être effectuée avec maintien du droit
aux allocations; aux allocations;
2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est 2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est
accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au
profit d'un particulier ou d'un service public, ou dans le cadre du profit d'un particulier ou d'un service public, ou dans le cadre du
bénévolat ou d'activités sportives comme sportif amateur, ne sont pas bénévolat ou d'activités sportives comme sportif amateur, ne sont pas
pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et de pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et de
l'article 46. ». l'article 46. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963. Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963.
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967. Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967. Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967.
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre
1978. 1978.
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982. Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989. Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996. Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998. Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 31 décembre 1992, Moniteur belge du 26 janvier 1993. Arrêté royal du 31 décembre 1992, Moniteur belge du 26 janvier 1993.
Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993. Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993.
Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996. Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996.
Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998. Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998.
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