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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, relative aux suppléments (1) Flandre orientale, relative aux suppléments (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale; combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, relative aux suppléments. Flandre orientale, relative aux suppléments.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles
de la Flandre orientale de la Flandre orientale
Convention collective de travail du 19 juin 2001 Convention collective de travail du 19 juin 2001
Suppléments (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 Suppléments (Convention enregistrée le 31 juillet 2001
sous le numéro 58229/CO/127.02) sous le numéro 58229/CO/127.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale. Flandre orientale.
Par "ouvriers " on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers " on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Suppléments CHAPITRE II. - Suppléments

Art. 2.Charbons dans des sacs

Art. 2.Charbons dans des sacs

Pour le transbordement chez les clients les ouvriers reçoivent une Pour le transbordement chez les clients les ouvriers reçoivent une
prime de : prime de :
- pour des sacs de 10 kg = 0,1239 EUR par sac; - pour des sacs de 10 kg = 0,1239 EUR par sac;
- pour des sacs de 25 kg = 0,1735 EUR par sac; - pour des sacs de 25 kg = 0,1735 EUR par sac;
- pour des sacs de 50 kg = 0,2478 EUR par sac, - pour des sacs de 50 kg = 0,2478 EUR par sac,
pour autant que la livraison n'ait pas lieu au rez-de-chaussée. pour autant que la livraison n'ait pas lieu au rez-de-chaussée.

Art. 3.Transport d'essence et de gasoil

Art. 3.Transport d'essence et de gasoil

Il est octroyé aux conducteurs de camion une prime de 0,4957 EUR Il est octroyé aux conducteurs de camion une prime de 0,4957 EUR
l'heure en sus du salaire horaire minimum, fixé par la convention l'heure en sus du salaire horaire minimum, fixé par la convention
collective de travail relative aux conditions de rémunération pour la collective de travail relative aux conditions de rémunération pour la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale du 19 juin 2001, pour les heures auxquelles ils Flandre orientale du 19 juin 2001, pour les heures auxquelles ils
transportent de l'essence ou des gaz en vrac ou en bombonnes. transportent de l'essence ou des gaz en vrac ou en bombonnes.

Art. 4.Remplissage de bombonnes

Art. 4.Remplissage de bombonnes

Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de
travail relative aux conditions de rémunération pour la travail relative aux conditions de rémunération pour la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale du 19 juin 2001, est applicable pour les ouvriers Flandre orientale du 19 juin 2001, est applicable pour les ouvriers
qui remplissent des bombonnes. qui remplissent des bombonnes.

Art. 5.Nettoyage de citernes et de cheminées

Art. 5.Nettoyage de citernes et de cheminées

Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de
travail relative aux conditions de rémunération pour la travail relative aux conditions de rémunération pour la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale du 19 juin 2001 est, pour les ouvriers qui nettoient Flandre orientale du 19 juin 2001 est, pour les ouvriers qui nettoient
des citernes et des cheminées, majoré d'une prime de 0,8676 EUR des citernes et des cheminées, majoré d'une prime de 0,8676 EUR
l'heure pour les heures pendant lesquelles ce travail est effectué l'heure pour les heures pendant lesquelles ce travail est effectué
effectivement. effectivement.

Art. 6.§ 1er. Supplément de flexibilité par tâche de travail

Art. 6.§ 1er. Supplément de flexibilité par tâche de travail

Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la convention Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la convention
collective de travail du 19 juin 2001 relative aux conditions de collective de travail du 19 juin 2001 relative aux conditions de
rémunération, un supplément sera accordé à partir du 1er juillet 2001, rémunération, un supplément sera accordé à partir du 1er juillet 2001,
pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures et/ou se pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures et/ou se
terminent après 19.00 heures. terminent après 19.00 heures.
§ 2. Ces suppléments s'élèvent par prestation : § 2. Ces suppléments s'élèvent par prestation :
- à 2,4789 EUR pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures; - à 2,4789 EUR pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures;
- à 7,4368 EUR pour des prestations qui se terminent après 19.00 - à 7,4368 EUR pour des prestations qui se terminent après 19.00
heures. heures.
CHAPITRE II. - Disposition transitoire et dispositions finale CHAPITRE II. - Disposition transitoire et dispositions finale

Art. 7.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001

Art. 7.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001

les montants en euro, mentionné dans les articles 2, 3, 5 et 6 sont les montants en euro, mentionné dans les articles 2, 3, 5 et 6 sont
remplacés par des montants en franc belge selon le tableau suivant : remplacés par des montants en franc belge selon le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre
1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce
de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments, de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments,
enregistrée sous le numéro 54566/CO/127.02. enregistrée sous le numéro 54566/CO/127.02.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect
d'un préavis de trois mois, à dater de la date d'envoi de la d'un préavis de trois mois, à dater de la date d'envoi de la
dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la Flandre orientale. commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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