| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
| Flandre orientale, relative aux suppléments (1) | Flandre orientale, relative aux suppléments (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
| combustibles de la Flandre orientale; | combustibles de la Flandre orientale; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
| Flandre orientale, relative aux suppléments. | Flandre orientale, relative aux suppléments. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles |
| de la Flandre orientale | de la Flandre orientale |
| Convention collective de travail du 19 juin 2001 | Convention collective de travail du 19 juin 2001 |
| Suppléments (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 | Suppléments (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 |
| sous le numéro 58229/CO/127.02) | sous le numéro 58229/CO/127.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
| Flandre orientale. | Flandre orientale. |
| Par "ouvriers " on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers " on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Suppléments | CHAPITRE II. - Suppléments |
Art. 2.Charbons dans des sacs |
Art. 2.Charbons dans des sacs |
| Pour le transbordement chez les clients les ouvriers reçoivent une | Pour le transbordement chez les clients les ouvriers reçoivent une |
| prime de : | prime de : |
| - pour des sacs de 10 kg = 0,1239 EUR par sac; | - pour des sacs de 10 kg = 0,1239 EUR par sac; |
| - pour des sacs de 25 kg = 0,1735 EUR par sac; | - pour des sacs de 25 kg = 0,1735 EUR par sac; |
| - pour des sacs de 50 kg = 0,2478 EUR par sac, | - pour des sacs de 50 kg = 0,2478 EUR par sac, |
| pour autant que la livraison n'ait pas lieu au rez-de-chaussée. | pour autant que la livraison n'ait pas lieu au rez-de-chaussée. |
Art. 3.Transport d'essence et de gasoil |
Art. 3.Transport d'essence et de gasoil |
| Il est octroyé aux conducteurs de camion une prime de 0,4957 EUR | Il est octroyé aux conducteurs de camion une prime de 0,4957 EUR |
| l'heure en sus du salaire horaire minimum, fixé par la convention | l'heure en sus du salaire horaire minimum, fixé par la convention |
| collective de travail relative aux conditions de rémunération pour la | collective de travail relative aux conditions de rémunération pour la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
| Flandre orientale du 19 juin 2001, pour les heures auxquelles ils | Flandre orientale du 19 juin 2001, pour les heures auxquelles ils |
| transportent de l'essence ou des gaz en vrac ou en bombonnes. | transportent de l'essence ou des gaz en vrac ou en bombonnes. |
Art. 4.Remplissage de bombonnes |
Art. 4.Remplissage de bombonnes |
| Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de | Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de |
| travail relative aux conditions de rémunération pour la | travail relative aux conditions de rémunération pour la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
| Flandre orientale du 19 juin 2001, est applicable pour les ouvriers | Flandre orientale du 19 juin 2001, est applicable pour les ouvriers |
| qui remplissent des bombonnes. | qui remplissent des bombonnes. |
Art. 5.Nettoyage de citernes et de cheminées |
Art. 5.Nettoyage de citernes et de cheminées |
| Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de | Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de |
| travail relative aux conditions de rémunération pour la | travail relative aux conditions de rémunération pour la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
| Flandre orientale du 19 juin 2001 est, pour les ouvriers qui nettoient | Flandre orientale du 19 juin 2001 est, pour les ouvriers qui nettoient |
| des citernes et des cheminées, majoré d'une prime de 0,8676 EUR | des citernes et des cheminées, majoré d'une prime de 0,8676 EUR |
| l'heure pour les heures pendant lesquelles ce travail est effectué | l'heure pour les heures pendant lesquelles ce travail est effectué |
| effectivement. | effectivement. |
Art. 6.§ 1er. Supplément de flexibilité par tâche de travail |
Art. 6.§ 1er. Supplément de flexibilité par tâche de travail |
| Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la convention | Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la convention |
| collective de travail du 19 juin 2001 relative aux conditions de | collective de travail du 19 juin 2001 relative aux conditions de |
| rémunération, un supplément sera accordé à partir du 1er juillet 2001, | rémunération, un supplément sera accordé à partir du 1er juillet 2001, |
| pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures et/ou se | pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures et/ou se |
| terminent après 19.00 heures. | terminent après 19.00 heures. |
| § 2. Ces suppléments s'élèvent par prestation : | § 2. Ces suppléments s'élèvent par prestation : |
| - à 2,4789 EUR pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures; | - à 2,4789 EUR pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures; |
| - à 7,4368 EUR pour des prestations qui se terminent après 19.00 | - à 7,4368 EUR pour des prestations qui se terminent après 19.00 |
| heures. | heures. |
| CHAPITRE II. - Disposition transitoire et dispositions finale | CHAPITRE II. - Disposition transitoire et dispositions finale |
Art. 7.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 |
Art. 7.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 |
| les montants en euro, mentionné dans les articles 2, 3, 5 et 6 sont | les montants en euro, mentionné dans les articles 2, 3, 5 et 6 sont |
| remplacés par des montants en franc belge selon le tableau suivant : | remplacés par des montants en franc belge selon le tableau suivant : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre | Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre |
| 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce | 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce |
| de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments, | de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments, |
| enregistrée sous le numéro 54566/CO/127.02. | enregistrée sous le numéro 54566/CO/127.02. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect |
| d'un préavis de trois mois, à dater de la date d'envoi de la | d'un préavis de trois mois, à dater de la date d'envoi de la |
| dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la | dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la |
| poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le | poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le |
| commerce de combustibles de la Flandre orientale. | commerce de combustibles de la Flandre orientale. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003 | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003 |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |