Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des | Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des |
salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des | salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (1) | salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de batellerie, concernant la fixation des | Commission paritaire de batellerie, concernant la fixation des |
salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des | salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie. | salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 26 novembre 2007 | Convention collective de travail du 26 novembre 2007 |
Fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison | Fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie | des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie |
(Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86234/CO/139) | (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86234/CO/139) |
Préambule | Préambule |
L'article 11 de la présente convention collective de travail prévoit | L'article 11 de la présente convention collective de travail prévoit |
un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de | un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de |
leur âge et de leur expérience acquise. | leur âge et de leur expérience acquise. |
Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que | Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que |
ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment | ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment |
l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces | l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces |
jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de | jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de |
règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour | règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour |
rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, | rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, |
un salaire augmenté leur est octroyé. | un salaire augmenté leur est octroyé. |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à | ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à |
l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de | l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de |
remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas | remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas |
d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en | d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en |
continu. | continu. |
Durée du travail | Durée du travail |
Art. 2.La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures |
Art. 2.La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures |
par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables | par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables |
libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient | libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient |
occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé | occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé |
à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du | à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du |
"Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", qui doit être | "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", qui doit être |
considérée comme un salaire. | considérée comme un salaire. |
Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 | Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 |
jours libres payés sont octroyés prorata temporis, multipliés par la | jours libres payés sont octroyés prorata temporis, multipliés par la |
fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement | fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement |
travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur | travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur |
est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera | est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera |
arrondi vers une unité suivante. | arrondi vers une unité suivante. |
Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé | Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé |
complet. La prise des jours libres ne peut être transférée | complet. La prise des jours libres ne peut être transférée |
complètement ni partiellement à une année suivante. | complètement ni partiellement à une année suivante. |
Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la | Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la |
41ème heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire | 41ème heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire |
pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est | pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est |
divisé par 164,67. | divisé par 164,67. |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le temps de travail | mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le temps de travail |
commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en | commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en |
cours de navigation que hors navigation. | cours de navigation que hors navigation. |
Travail supplémentaire | Travail supplémentaire |
Art. 4.Toutes les prestations effectuées en cours de navigation, |
Art. 4.Toutes les prestations effectuées en cours de navigation, |
après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation | après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation |
après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de | après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de |
travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, | travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, |
sont considérées comme du travail supplémentaire. | sont considérées comme du travail supplémentaire. |
Paiement du travail supplémentaire | Paiement du travail supplémentaire |
Art. 5.Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux |
Art. 5.Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux |
ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au | ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au |
moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par | moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par |
heure de prestations de travail. | heure de prestations de travail. |
Repos de nuit | Repos de nuit |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail |
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail |
précitée et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette | précitée et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette |
loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la | loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la |
navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à : | navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à : |
a) 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et | a) 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et |
février; | février; |
b) 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, | b) 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, |
août, septembre et octobre. | août, septembre et octobre. |
Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures. | Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures. |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être |
réduit : | réduit : |
a) de 2 heures maximum, en cas de transport de marchandises | a) de 2 heures maximum, en cas de transport de marchandises |
périssables; | périssables; |
b) en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement | b) en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement |
lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués | lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués |
isolément ou à bord de bateaux à moteur; | isolément ou à bord de bateaux à moteur; |
c) en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de | c) en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de |
danger de gel soudain; | danger de gel soudain; |
d) le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la | d) le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la |
durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, | durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, |
jusqu'à 22 heures; | jusqu'à 22 heures; |
e) dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la | e) dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la |
correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée. | correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée. |
Dans la navigation rhénane et à bord de bateaux-citernes, le repos de | Dans la navigation rhénane et à bord de bateaux-citernes, le repos de |
nuit peut en outre être réduit : | nuit peut en outre être réduit : |
a) du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de 2 heures au | a) du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de 2 heures au |
maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de | maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de |
Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en | Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en |
venant de Belgique ou de Zélande; | venant de Belgique ou de Zélande; |
b) en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée | b) en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée |
et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter | et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter |
l'allégement. | l'allégement. |
Réduction du repos de nuit | Réduction du repos de nuit |
Art. 8.Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de |
Art. 8.Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de |
prestation de travail est rémunérée à au moins 1/164,67 du salaire | prestation de travail est rémunérée à au moins 1/164,67 du salaire |
mensuel augmenté de 50 p.c. indépendamment du fait que le travail de | mensuel augmenté de 50 p.c. indépendamment du fait que le travail de |
nuit soit ou non compensé. | nuit soit ou non compensé. |
Repos du dimanche | Repos du dimanche |
Art. 9.Les dimanches et les jours fériés prévus en Belgique sont des |
Art. 9.Les dimanches et les jours fériés prévus en Belgique sont des |
jours de repos pour les ouvriers et les ouvrières visés à l'article 1er, | jours de repos pour les ouvriers et les ouvrières visés à l'article 1er, |
quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux. | quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux. |
Paiement du travail du dimanche | Paiement du travail du dimanche |
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du |
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du |
16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel | 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel |
navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67 | navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67 |
du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de | du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de |
travail, à augmenter : | travail, à augmenter : |
a) pour des prestations de travail de 8 heures au maximum et moins : | a) pour des prestations de travail de 8 heures au maximum et moins : |
- 1/164,67 du salaire mensuel par heure de prestations de travail; | - 1/164,67 du salaire mensuel par heure de prestations de travail; |
b) pour des prestations de travail de plus de 8 heures, donc à partir | b) pour des prestations de travail de plus de 8 heures, donc à partir |
de la 9ème heure : | de la 9ème heure : |
- le double de ce qui est prévu sous a). | - le double de ce qui est prévu sous a). |
Salaires | Salaires |
Art. 11.Les salaires minimums mensuels du personnel navigant occupé à |
Art. 11.Les salaires minimums mensuels du personnel navigant occupé à |
bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de | bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de |
marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés | marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés |
comme suit : | comme suit : |
Les salaires minimums du personnel des entreprises de transport de | Les salaires minimums du personnel des entreprises de transport de |
personnes, notamment la navigation de plaisance et des services de | personnes, notamment la navigation de plaisance et des services de |
passage sont fixés comme suit : | passage sont fixés comme suit : |
Le revenu minimum mensuel moyen garanti des ouvriers et ouvrières | Le revenu minimum mensuel moyen garanti des ouvriers et ouvrières |
majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 21 ans, est de 1 | majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 21 ans, est de 1 |
429,45 EUR, au 1er mai 2007. | 429,45 EUR, au 1er mai 2007. |
Les salaires minima des travailleurs occupés comme travailleurs de | Les salaires minima des travailleurs occupés comme travailleurs de |
canaux et rivières dans une semaine de travail de 38 heures sont fixés | canaux et rivières dans une semaine de travail de 38 heures sont fixés |
comme suit : | comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
De minimumlonen voor het personeel van de ondernemingen voor het | De minimumlonen voor het personeel van de ondernemingen voor het |
vervoer van personen inzonderheid de pleziervaart en de veerdiensten, | vervoer van personen inzonderheid de pleziervaart en de veerdiensten, |
worden als volgt vastgesteld : | worden als volgt vastgesteld : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de meerderjarige | Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de meerderjarige |
werklieden en werksters in de binnenscheepvaart, die de leeftijd van | werklieden en werksters in de binnenscheepvaart, die de leeftijd van |
21 jaar hebben bereikt, bedraagt vanaf 1 mei 2007 -1 429,45 EUR. | 21 jaar hebben bereikt, bedraagt vanaf 1 mei 2007 -1 429,45 EUR. |
De minimumlonen van de werknemers tewerkgesteld als kanaal- en | De minimumlonen van de werknemers tewerkgesteld als kanaal- en |
rivierarbeiders tewerkgesteld in een 38 uren werkweek worden | rivierarbeiders tewerkgesteld in een 38 uren werkweek worden |
vastgesteld als volgt : | vastgesteld als volgt : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Salaire des mousses | Salaire des mousses |
Art. 12.Le salaire entier de matelot est dû au mousse de 17 ans et |
Art. 12.Le salaire entier de matelot est dû au mousse de 17 ans et |
plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs | plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs |
et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage | et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage |
du pont. | du pont. |
Conversion et calcul du salaire mensuel | Conversion et calcul du salaire mensuel |
Art. 13.Si en raison de circonstances particulières, les salaires |
Art. 13.Si en raison de circonstances particulières, les salaires |
mensuels minimums et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11, | mensuels minimums et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11, |
24 et 29 doivent être convertis en un salaire journalier ou une | 24 et 29 doivent être convertis en un salaire journalier ou une |
indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur | indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur |
par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou | par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou |
de l'indemnité mensuelle. | de l'indemnité mensuelle. |
En application de l'article 20 de la loi du 1er avril 1936 relative au | En application de l'article 20 de la loi du 1er avril 1936 relative au |
contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation | contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation |
intérieure, toute journée commencée est due en entier. | intérieure, toute journée commencée est due en entier. |
Art. 14.Pour le calcul des salaires mensuels minimums et des |
Art. 14.Pour le calcul des salaires mensuels minimums et des |
indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29, les salaires | indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29, les salaires |
supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou | supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou |
pourcentages accordés éventuellement au personnel navigant, ne peuvent | pourcentages accordés éventuellement au personnel navigant, ne peuvent |
être pris en considération. | être pris en considération. |
Bateau à l'équipage réduit | Bateau à l'équipage réduit |
Art. 15.Par « bateau à l'équipage réduit » on entend : |
Art. 15.Par « bateau à l'équipage réduit » on entend : |
a) dans la navigation intérieure, le bateau ne satisfaisant pas aux | a) dans la navigation intérieure, le bateau ne satisfaisant pas aux |
exigences prévues par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 (article 5) | exigences prévues par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 (article 5) |
relatif à l'équipage minimum devant se trouver à bord des bateaux de | relatif à l'équipage minimum devant se trouver à bord des bateaux de |
navigation intérieure et ce pour le service de navigation en Belgique, | navigation intérieure et ce pour le service de navigation en Belgique, |
aux Pays-Bas et en France tel qu'il a été modifié ultérieurement par | aux Pays-Bas et en France tel qu'il a été modifié ultérieurement par |
d'autres arrêtés; | d'autres arrêtés; |
b) dans la navigation rhénane, le bateau ne satisfaisant pas, au point | b) dans la navigation rhénane, le bateau ne satisfaisant pas, au point |
de vue équipage, aux exigences prévues par le règlement de visite des | de vue équipage, aux exigences prévues par le règlement de visite des |
bâtiments et radeaux du Rhin. | bâtiments et radeaux du Rhin. |
Salaire du membre d'équipage manquant | Salaire du membre d'équipage manquant |
Art. 16.Si, en raison de force majeure ou de départ du chaland, comme |
Art. 16.Si, en raison de force majeure ou de départ du chaland, comme |
prévu à l'article 12, troisième alinéa de la loi du 1er avril 1936 sur | prévu à l'article 12, troisième alinéa de la loi du 1er avril 1936 sur |
les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation | les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation |
intérieure, le navire est forcé de naviguer sans équipage au complet, | intérieure, le navire est forcé de naviguer sans équipage au complet, |
2/3 du salaire et, le cas échéant, 2/3 du salaire des heures | 2/3 du salaire et, le cas échéant, 2/3 du salaire des heures |
supplémentaires de l'équipage manquant sont octroyés aux membres | supplémentaires de l'équipage manquant sont octroyés aux membres |
présents de l'équipage. | présents de l'équipage. |
Ces 2/3 sont répartis par parts égales entre les membres de l'équipage | Ces 2/3 sont répartis par parts égales entre les membres de l'équipage |
présents. | présents. |
Seuls les jours où l'on charge, décharge, navigue ou déhale en vue | Seuls les jours où l'on charge, décharge, navigue ou déhale en vue |
d'un affrètement sont retenus pour le calcul de ces 2/3. | d'un affrètement sont retenus pour le calcul de ces 2/3. |
Le premier alinéa de l'article 13 est appliqué pour le calcul du | Le premier alinéa de l'article 13 est appliqué pour le calcul du |
salaire de l'équipage manquant. | salaire de l'équipage manquant. |
Pour l'application du présent article, le navire jaugeant au moins 750 | Pour l'application du présent article, le navire jaugeant au moins 750 |
tonnes au tirant d'eau maximum, est considéré comme bateau de | tonnes au tirant d'eau maximum, est considéré comme bateau de |
navigation intérieure pour le transport de marchandises. | navigation intérieure pour le transport de marchandises. |
Indemnités, compensations, primes | Indemnités, compensations, primes |
Chargement et déchargement : | Chargement et déchargement : |
Art. 17.Pour les opérations de chargement et de déchargement des |
Art. 17.Pour les opérations de chargement et de déchargement des |
bateaux de navigation intérieure en Belgique, le personnel navigant | bateaux de navigation intérieure en Belgique, le personnel navigant |
bénéficie de l'application de l'arrêté royal du 4 mai 1999 (Moniteur | bénéficie de l'application de l'arrêté royal du 4 mai 1999 (Moniteur |
belge du 5 juin 1999) fixant les indemnités et compensations pour | belge du 5 juin 1999) fixant les indemnités et compensations pour |
chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le | chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le |
dimanche ou un jour férié légal, ainsi que toutes les modifications y | dimanche ou un jour férié légal, ainsi que toutes les modifications y |
apportées. | apportées. |
Art. 18.Les indemnités et compensations pour le chargement et |
Art. 18.Les indemnités et compensations pour le chargement et |
déchargement des bateaux en rade d'Anvers sont fixées comme suit : | déchargement des bateaux en rade d'Anvers sont fixées comme suit : |
1. Durée de séjour effectif en rade d'Anvers, à prendre en | 1. Durée de séjour effectif en rade d'Anvers, à prendre en |
considération pour le paiement de l'indemnité : | considération pour le paiement de l'indemnité : |
A. Début de séjour : | A. Début de séjour : |
1° pour les bateaux devant charger en rade : | 1° pour les bateaux devant charger en rade : |
a) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade | a) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade |
est fixée dans le contrat d'affrètement : 12 heures avant l'heure | est fixée dans le contrat d'affrètement : 12 heures avant l'heure |
ainsi fixée; | ainsi fixée; |
b) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade | b) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade |
n'est pas fixée dans le contrat d'affrètement : l'heure de la | n'est pas fixée dans le contrat d'affrètement : l'heure de la |
signature du contrat d'affrètement. | signature du contrat d'affrètement. |
2° pour les bateaux devant décharger en rade : | 2° pour les bateaux devant décharger en rade : |
a) pour les bateaux sortant des bassins d'Anvers : 12 heures avant | a) pour les bateaux sortant des bassins d'Anvers : 12 heures avant |
l'heure fixée par les instructions du réceptionnaire des marchandises | l'heure fixée par les instructions du réceptionnaire des marchandises |
pour se trouver au lieu de déchargement; | pour se trouver au lieu de déchargement; |
b) pour les bateaux arrivant par l'Escaut maritime : 12 heures avant | b) pour les bateaux arrivant par l'Escaut maritime : 12 heures avant |
l'heure d'arrivée en rade, fixée par le réceptionnaire des | l'heure d'arrivée en rade, fixée par le réceptionnaire des |
marchandises. | marchandises. |
B. Fin de séjour : | B. Fin de séjour : |
L'heure de la marée haute suivant l'achèvement du chargement ou du | L'heure de la marée haute suivant l'achèvement du chargement ou du |
déchargement, pour autant que les formalités aient été accomplies. | déchargement, pour autant que les formalités aient été accomplies. |
1° Le moment où les instructions sont données par le chargeur et/ou | 1° Le moment où les instructions sont données par le chargeur et/ou |
celui où le connaissement est soumis à la signature du batelier | celui où le connaissement est soumis à la signature du batelier |
détermine l'heure de l'achèvement du chargement. | détermine l'heure de l'achèvement du chargement. |
2° D'autre part, l'heure de l'achèvement du déchargement est | 2° D'autre part, l'heure de l'achèvement du déchargement est |
déterminée par l'heure de la signature de la décharge donnée sur le | déterminée par l'heure de la signature de la décharge donnée sur le |
connaissement, ou à défaut d'une telle décharge, celle de la remise de | connaissement, ou à défaut d'une telle décharge, celle de la remise de |
la déclaration de libération du bateau déchargé. | la déclaration de libération du bateau déchargé. |
2. Méthode de comptage des jours : | 2. Méthode de comptage des jours : |
Pour le calcul de cette indemnité, les jours se comptent par période | Pour le calcul de cette indemnité, les jours se comptent par période |
de 24 heures et non par jour civil. Toute période commencée de 24 | de 24 heures et non par jour civil. Toute période commencée de 24 |
heures compte pour un jour. | heures compte pour un jour. |
3. Indemnité : | 3. Indemnité : |
L'équipage obtient la moitié de l'indemnité fixée. | L'équipage obtient la moitié de l'indemnité fixée. |
Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965 |
Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965 |
concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur | concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur |
belge du 30 avril 1965), l'armateur est responsable du paiement du | belge du 30 avril 1965), l'armateur est responsable du paiement du |
sursalaire et des indemnités dus par des tiers conformément aux | sursalaire et des indemnités dus par des tiers conformément aux |
dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les | dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les |
opérations de chargement et de déchargement ou tout autre travail à | opérations de chargement et de déchargement ou tout autre travail à |
bord, moyennant production de pièces justificatives valables. | bord, moyennant production de pièces justificatives valables. |
A défaut de pièces écrites, la preuve testimoniale est admise. | A défaut de pièces écrites, la preuve testimoniale est admise. |
Jours de congé : | Jours de congé : |
Art. 20.Les ouvriers et ouvrières de la navigation intérieure, |
Art. 20.Les ouvriers et ouvrières de la navigation intérieure, |
rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur | rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur |
famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge | famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge |
de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille. | de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille. |
Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un | Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un |
commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le | commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le |
bateau doit toujours rester gardé. | bateau doit toujours rester gardé. |
Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe. | Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe. |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
Art. 21.Les ouvriers et les ouvrières ont droit à une prime de fin |
Art. 21.Les ouvriers et les ouvrières ont droit à une prime de fin |
d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", | d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", |
selon les conditions et les modalités prévues par les conventions | selon les conditions et les modalités prévues par les conventions |
collectives de travail en vigueur. | collectives de travail en vigueur. |
Ticket-radar | Ticket-radar |
Art. 22.Il est accordé une indemnité spéciale de 37,71 EUR par mois |
Art. 22.Il est accordé une indemnité spéciale de 37,71 EUR par mois |
aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition | aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition |
que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar. | que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar. |
Personnel de réserve | Personnel de réserve |
Art. 23.Par "personnel de réserve" on entend : le personnel navigant |
Art. 23.Par "personnel de réserve" on entend : le personnel navigant |
lié de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe | lié de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe |
quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage. | quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage. |
La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme | La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme |
elle est exercée par le personnel permanent à bord. | elle est exercée par le personnel permanent à bord. |
Art. 24.Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont |
Art. 24.Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont |
fixés comme suit : | fixés comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 25.Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué |
Art. 25.Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué |
sont également applicables au personnel de réserve. | sont également applicables au personnel de réserve. |
Art. 26.a) Chaque membre du personnel de réserve marié ou cohabitant |
Art. 26.a) Chaque membre du personnel de réserve marié ou cohabitant |
résidant sur le bateau durant le voyage obtient par mois une indemnité | résidant sur le bateau durant le voyage obtient par mois une indemnité |
de 163,51 EUR et chaque membre isolé du personnel de réserve obtient | de 163,51 EUR et chaque membre isolé du personnel de réserve obtient |
par mois une indemnité de 120,13 EUR pour le logement à terre. | par mois une indemnité de 120,13 EUR pour le logement à terre. |
b) S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de | b) S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de |
27,36 EUR pour ce déplacement. | 27,36 EUR pour ce déplacement. |
c) Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port | c) Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port |
d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le | d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le |
prix de la nourriture de 13,17 EUR net par jour. | prix de la nourriture de 13,17 EUR net par jour. |
Frais de déplacement et de séjour | Frais de déplacement et de séjour |
Art. 27.Tous les déplacements en train se font en deuxième classe. |
Art. 27.Tous les déplacements en train se font en deuxième classe. |
Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur | Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur |
présentation des documents probants remis par les établissements | présentation des documents probants remis par les établissements |
intéressés. | intéressés. |
Dispositions spéciales | Dispositions spéciales |
Navigation intérieure | Navigation intérieure |
Cargaison sale, insalubre et incommode : | Cargaison sale, insalubre et incommode : |
Art. 28.Pour le transbordement et/ou le transport de cargaisons |
Art. 28.Pour le transbordement et/ou le transport de cargaisons |
sales, insalubres et incommodes, les indemnités que l'exploitant | sales, insalubres et incommodes, les indemnités que l'exploitant |
reçoit en application de la clause 7 des conditions d'affrètement de | reçoit en application de la clause 7 des conditions d'affrètement de |
l'Office Régulateur de la Navigation Intérieure sont réparties à | l'Office Régulateur de la Navigation Intérieure sont réparties à |
raison de 50 p.c. pour l'exploitant du bateau et de 50 p.c. pour | raison de 50 p.c. pour l'exploitant du bateau et de 50 p.c. pour |
l'équipage. | l'équipage. |
Ce qui est attribué à l'équipage est divisé en parts égales entre tous | Ce qui est attribué à l'équipage est divisé en parts égales entre tous |
les membres de l'équipage. | les membres de l'équipage. |
Navigation en estuaire | Navigation en estuaire |
Art. 29.a) Les membres d(équipage, tant féminins que masculins des |
Art. 29.a) Les membres d(équipage, tant féminins que masculins des |
bateaux de navigation en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles | bateaux de navigation en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles |
indivisibles suivantes : | indivisibles suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
b) Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire a lieu | b) Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire a lieu |
au moins une fois par mois. | au moins une fois par mois. |
c) La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette | c) La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette |
indemnité doit être payée. | indemnité doit être payée. |
d) Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire | d) Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire |
afférent au travail supplémentaire. | afférent au travail supplémentaire. |
Navigation rhénane | Navigation rhénane |
Cargaisons sales, insalubres et incommodes | Cargaisons sales, insalubres et incommodes |
Art. 30.Pour le transbordement et/ou le transport des cargaisons |
Art. 30.Pour le transbordement et/ou le transport des cargaisons |
sales, insalubres et incommodes suivantes, les indemnités citées | sales, insalubres et incommodes suivantes, les indemnités citées |
ci-après sont réparties en parts égales entre tous les membres de | ci-après sont réparties en parts égales entre tous les membres de |
l'équipage. Ces indemnités sont dues, que l'exploitant du bateau | l'équipage. Ces indemnités sont dues, que l'exploitant du bateau |
obtienne des taux de frets majorés ou non. | obtienne des taux de frets majorés ou non. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Navigation à bord de bateaux-citernes | Navigation à bord de bateaux-citernes |
Art. 31.Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de |
Art. 31.Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de |
pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à | pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à |
exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier | exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier |
normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par | normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par |
ouvrier, à raison de : | ouvrier, à raison de : |
- 5,01 EUR pour les citernes d'huile à gaz; et les vraquiers à ciment; | - 5,01 EUR pour les citernes d'huile à gaz; et les vraquiers à ciment; |
- 6,30 EUR pour les citernes d'huile diesel et de produits chimiques; | - 6,30 EUR pour les citernes d'huile diesel et de produits chimiques; |
- 6,62 EUR pour les citernes d'huile à chauffer. | - 6,62 EUR pour les citernes d'huile à chauffer. |
Art. 32.Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une |
Art. 32.Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une |
indemnité forfaitaire de 46,74 EUR pendant les mois d'été et de 55,09 | indemnité forfaitaire de 46,74 EUR pendant les mois d'été et de 55,09 |
EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé | EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé |
du quart sur le pont. | du quart sur le pont. |
Art. 33.Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des |
Art. 33.Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des |
règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir | règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir |
un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme | un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme |
égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à | égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à |
l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution | l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution |
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié dernièrement | concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié dernièrement |
par l'arrêté royal du 14 mars 1977 (Moniteur belge du 19 mars 1977). | par l'arrêté royal du 14 mars 1977 (Moniteur belge du 19 mars 1977). |
Liaison à l'indice | Liaison à l'indice |
Art. 34.Les salaires et les indemnités fixés aux articles 11, 22, 24, |
Art. 34.Les salaires et les indemnités fixés aux articles 11, 22, 24, |
26, 29, 30, 31 et 32 et la partie des salaires et indemnités | 26, 29, 30, 31 et 32 et la partie des salaires et indemnités |
effectivement payés et plus élevés que les salaires et indemnités | effectivement payés et plus élevés que les salaires et indemnités |
précités, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, | précités, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, |
fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au | fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Ils correspondent à l'indice-pivot 105,40. Par" indices-pivots", il | Ils correspondent à l'indice-pivot 105,40. Par" indices-pivots", il |
faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est | faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est |
105,40 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le | 105,40 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le |
précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies | précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies |
au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent | au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent |
ou non 50 p.c. d'un centième. | ou non 50 p.c. d'un centième. |
En application des dispositions qui précèdent, les indices-pivots | En application des dispositions qui précèdent, les indices-pivots |
suivants sont établis pour la batellerie : | suivants sont établis pour la batellerie : |
Indice pivot de la batellerie | Indice pivot de la batellerie |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les salaires et indemnités et les parties des salaires et indemnités | Les salaires et indemnités et les parties des salaires et indemnités |
visés ci-dessus, qui sont en vigueur pendant le mois au cours duquel | visés ci-dessus, qui sont en vigueur pendant le mois au cours duquel |
l'indice dépasse l'indice-pivot sont, à partir du premier jour du mois | l'indice dépasse l'indice-pivot sont, à partir du premier jour du mois |
suivant, augmentés ou diminués de 2 p.c. et constituent les nouveaux | suivant, augmentés ou diminués de 2 p.c. et constituent les nouveaux |
montants de base. | montants de base. |
Les salaires et indemnités et autres montants financiers sont arrondis | Les salaires et indemnités et autres montants financiers sont arrondis |
conformément à la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet | conformément à la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet |
1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les | 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les |
règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des | règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des |
barèmes, primes, indemnités et avantages et à la convention collective | barèmes, primes, indemnités et avantages et à la convention collective |
de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de | de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de |
conversion et d'arrondi en euro des montants autres que ceux | conversion et d'arrondi en euro des montants autres que ceux |
mentionnés dans la convention collective de travail n° 69 du 17 | mentionnés dans la convention collective de travail n° 69 du 17 |
juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro | juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro |
à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages, | à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages, |
et respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 8 octobre | et respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 8 octobre |
1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) et 28 février 1999 (Moniteur | 1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) et 28 février 1999 (Moniteur |
belge du 24 mars 1999). | belge du 24 mars 1999). |
Art. 35.A compter du 1er octobre 2007, les salaires de base des |
Art. 35.A compter du 1er octobre 2007, les salaires de base des |
matelots sont majorés de 25 EUR par mois. | matelots sont majorés de 25 EUR par mois. |
Au 1er octobre 2008, tous les salaires (tant barémiques que réels) | Au 1er octobre 2008, tous les salaires (tant barémiques que réels) |
sont majorés de 25 EUR par mois. | sont majorés de 25 EUR par mois. |
Art. 36.Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention |
Art. 36.Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention |
collective de travail, des conditions plus avantageuses sont | collective de travail, des conditions plus avantageuses sont |
d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont | d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont |
maintenues. | maintenues. |
Art. 37.La présente convention collective de travail remplace |
Art. 37.La présente convention collective de travail remplace |
convention collective de travail du 6 juin 2002 et du 21 juin 2007, | convention collective de travail du 6 juin 2002 et du 21 juin 2007, |
conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant | conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant |
fixation de la Commission paritaire de la batellerie, fixation des | fixation de la Commission paritaire de la batellerie, fixation des |
salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires | salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires |
à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie. | à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie. |
Art. 38.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 38.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des | Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des |
parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de | parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de |
la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y | la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |