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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/07/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des
salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (1) salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de batellerie, concernant la fixation des Commission paritaire de batellerie, concernant la fixation des
salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie. salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la batellerie Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 26 novembre 2007 Convention collective de travail du 26 novembre 2007
Fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison Fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison
des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie
(Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86234/CO/139) (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86234/CO/139)
Préambule Préambule
L'article 11 de la présente convention collective de travail prévoit L'article 11 de la présente convention collective de travail prévoit
un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de
leur âge et de leur expérience acquise. leur âge et de leur expérience acquise.
Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que
ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment
l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces
jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de
règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour
rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise,
un salaire augmenté leur est octroyé. un salaire augmenté leur est octroyé.
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à
l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de
remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas
d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en
continu. continu.
Durée du travail Durée du travail

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures

par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables
libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient
occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé
à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du
"Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", qui doit être "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", qui doit être
considérée comme un salaire. considérée comme un salaire.
Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12
jours libres payés sont octroyés prorata temporis, multipliés par la jours libres payés sont octroyés prorata temporis, multipliés par la
fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement
travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur
est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera
arrondi vers une unité suivante. arrondi vers une unité suivante.
Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé
complet. La prise des jours libres ne peut être transférée complet. La prise des jours libres ne peut être transférée
complètement ni partiellement à une année suivante. complètement ni partiellement à une année suivante.
Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la
41ème heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire 41ème heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire
pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est
divisé par 164,67. divisé par 164,67.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le temps de travail mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le temps de travail
commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en
cours de navigation que hors navigation. cours de navigation que hors navigation.
Travail supplémentaire Travail supplémentaire

Art. 4.Toutes les prestations effectuées en cours de navigation,

Art. 4.Toutes les prestations effectuées en cours de navigation,

après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation
après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de
travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures,
sont considérées comme du travail supplémentaire. sont considérées comme du travail supplémentaire.
Paiement du travail supplémentaire Paiement du travail supplémentaire

Art. 5.Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux

Art. 5.Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux

ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au
moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par
heure de prestations de travail. heure de prestations de travail.
Repos de nuit Repos de nuit

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail

précitée et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette précitée et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette
loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la
navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à : navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à :
a) 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et a) 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et
février; février;
b) 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, b) 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet,
août, septembre et octobre. août, septembre et octobre.
Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures. Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être

réduit : réduit :
a) de 2 heures maximum, en cas de transport de marchandises a) de 2 heures maximum, en cas de transport de marchandises
périssables; périssables;
b) en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement b) en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement
lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués
isolément ou à bord de bateaux à moteur; isolément ou à bord de bateaux à moteur;
c) en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de c) en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de
danger de gel soudain; danger de gel soudain;
d) le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la d) le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la
durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là,
jusqu'à 22 heures; jusqu'à 22 heures;
e) dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la e) dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la
correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée. correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée.
Dans la navigation rhénane et à bord de bateaux-citernes, le repos de Dans la navigation rhénane et à bord de bateaux-citernes, le repos de
nuit peut en outre être réduit : nuit peut en outre être réduit :
a) du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de 2 heures au a) du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de 2 heures au
maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de
Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en
venant de Belgique ou de Zélande; venant de Belgique ou de Zélande;
b) en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée b) en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée
et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter
l'allégement. l'allégement.
Réduction du repos de nuit Réduction du repos de nuit

Art. 8.Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de

Art. 8.Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de

prestation de travail est rémunérée à au moins 1/164,67 du salaire prestation de travail est rémunérée à au moins 1/164,67 du salaire
mensuel augmenté de 50 p.c. indépendamment du fait que le travail de mensuel augmenté de 50 p.c. indépendamment du fait que le travail de
nuit soit ou non compensé. nuit soit ou non compensé.
Repos du dimanche Repos du dimanche

Art. 9.Les dimanches et les jours fériés prévus en Belgique sont des

Art. 9.Les dimanches et les jours fériés prévus en Belgique sont des

jours de repos pour les ouvriers et les ouvrières visés à l'article 1er, jours de repos pour les ouvriers et les ouvrières visés à l'article 1er,
quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux. quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux.
Paiement du travail du dimanche Paiement du travail du dimanche

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du

16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel
navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67 navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67
du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de
travail, à augmenter : travail, à augmenter :
a) pour des prestations de travail de 8 heures au maximum et moins : a) pour des prestations de travail de 8 heures au maximum et moins :
- 1/164,67 du salaire mensuel par heure de prestations de travail; - 1/164,67 du salaire mensuel par heure de prestations de travail;
b) pour des prestations de travail de plus de 8 heures, donc à partir b) pour des prestations de travail de plus de 8 heures, donc à partir
de la 9ème heure : de la 9ème heure :
- le double de ce qui est prévu sous a). - le double de ce qui est prévu sous a).
Salaires Salaires

Art. 11.Les salaires minimums mensuels du personnel navigant occupé à

Art. 11.Les salaires minimums mensuels du personnel navigant occupé à

bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de
marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés
comme suit : comme suit :
Les salaires minimums du personnel des entreprises de transport de Les salaires minimums du personnel des entreprises de transport de
personnes, notamment la navigation de plaisance et des services de personnes, notamment la navigation de plaisance et des services de
passage sont fixés comme suit : passage sont fixés comme suit :
Le revenu minimum mensuel moyen garanti des ouvriers et ouvrières Le revenu minimum mensuel moyen garanti des ouvriers et ouvrières
majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 21 ans, est de 1 majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 21 ans, est de 1
429,45 EUR, au 1er mai 2007. 429,45 EUR, au 1er mai 2007.
Les salaires minima des travailleurs occupés comme travailleurs de Les salaires minima des travailleurs occupés comme travailleurs de
canaux et rivières dans une semaine de travail de 38 heures sont fixés canaux et rivières dans une semaine de travail de 38 heures sont fixés
comme suit : comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
De minimumlonen voor het personeel van de ondernemingen voor het De minimumlonen voor het personeel van de ondernemingen voor het
vervoer van personen inzonderheid de pleziervaart en de veerdiensten, vervoer van personen inzonderheid de pleziervaart en de veerdiensten,
worden als volgt vastgesteld : worden als volgt vastgesteld :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de meerderjarige Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de meerderjarige
werklieden en werksters in de binnenscheepvaart, die de leeftijd van werklieden en werksters in de binnenscheepvaart, die de leeftijd van
21 jaar hebben bereikt, bedraagt vanaf 1 mei 2007 -1 429,45 EUR. 21 jaar hebben bereikt, bedraagt vanaf 1 mei 2007 -1 429,45 EUR.
De minimumlonen van de werknemers tewerkgesteld als kanaal- en De minimumlonen van de werknemers tewerkgesteld als kanaal- en
rivierarbeiders tewerkgesteld in een 38 uren werkweek worden rivierarbeiders tewerkgesteld in een 38 uren werkweek worden
vastgesteld als volgt : vastgesteld als volgt :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Salaire des mousses Salaire des mousses

Art. 12.Le salaire entier de matelot est dû au mousse de 17 ans et

Art. 12.Le salaire entier de matelot est dû au mousse de 17 ans et

plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs
et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage
du pont. du pont.
Conversion et calcul du salaire mensuel Conversion et calcul du salaire mensuel

Art. 13.Si en raison de circonstances particulières, les salaires

Art. 13.Si en raison de circonstances particulières, les salaires

mensuels minimums et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11, mensuels minimums et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11,
24 et 29 doivent être convertis en un salaire journalier ou une 24 et 29 doivent être convertis en un salaire journalier ou une
indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur
par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou
de l'indemnité mensuelle. de l'indemnité mensuelle.
En application de l'article 20 de la loi du 1er avril 1936 relative au En application de l'article 20 de la loi du 1er avril 1936 relative au
contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation
intérieure, toute journée commencée est due en entier. intérieure, toute journée commencée est due en entier.

Art. 14.Pour le calcul des salaires mensuels minimums et des

Art. 14.Pour le calcul des salaires mensuels minimums et des

indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29, les salaires indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29, les salaires
supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou
pourcentages accordés éventuellement au personnel navigant, ne peuvent pourcentages accordés éventuellement au personnel navigant, ne peuvent
être pris en considération. être pris en considération.
Bateau à l'équipage réduit Bateau à l'équipage réduit

Art. 15.Par « bateau à l'équipage réduit » on entend :

Art. 15.Par « bateau à l'équipage réduit » on entend :

a) dans la navigation intérieure, le bateau ne satisfaisant pas aux a) dans la navigation intérieure, le bateau ne satisfaisant pas aux
exigences prévues par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 (article 5) exigences prévues par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 (article 5)
relatif à l'équipage minimum devant se trouver à bord des bateaux de relatif à l'équipage minimum devant se trouver à bord des bateaux de
navigation intérieure et ce pour le service de navigation en Belgique, navigation intérieure et ce pour le service de navigation en Belgique,
aux Pays-Bas et en France tel qu'il a été modifié ultérieurement par aux Pays-Bas et en France tel qu'il a été modifié ultérieurement par
d'autres arrêtés; d'autres arrêtés;
b) dans la navigation rhénane, le bateau ne satisfaisant pas, au point b) dans la navigation rhénane, le bateau ne satisfaisant pas, au point
de vue équipage, aux exigences prévues par le règlement de visite des de vue équipage, aux exigences prévues par le règlement de visite des
bâtiments et radeaux du Rhin. bâtiments et radeaux du Rhin.
Salaire du membre d'équipage manquant Salaire du membre d'équipage manquant

Art. 16.Si, en raison de force majeure ou de départ du chaland, comme

Art. 16.Si, en raison de force majeure ou de départ du chaland, comme

prévu à l'article 12, troisième alinéa de la loi du 1er avril 1936 sur prévu à l'article 12, troisième alinéa de la loi du 1er avril 1936 sur
les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation
intérieure, le navire est forcé de naviguer sans équipage au complet, intérieure, le navire est forcé de naviguer sans équipage au complet,
2/3 du salaire et, le cas échéant, 2/3 du salaire des heures 2/3 du salaire et, le cas échéant, 2/3 du salaire des heures
supplémentaires de l'équipage manquant sont octroyés aux membres supplémentaires de l'équipage manquant sont octroyés aux membres
présents de l'équipage. présents de l'équipage.
Ces 2/3 sont répartis par parts égales entre les membres de l'équipage Ces 2/3 sont répartis par parts égales entre les membres de l'équipage
présents. présents.
Seuls les jours où l'on charge, décharge, navigue ou déhale en vue Seuls les jours où l'on charge, décharge, navigue ou déhale en vue
d'un affrètement sont retenus pour le calcul de ces 2/3. d'un affrètement sont retenus pour le calcul de ces 2/3.
Le premier alinéa de l'article 13 est appliqué pour le calcul du Le premier alinéa de l'article 13 est appliqué pour le calcul du
salaire de l'équipage manquant. salaire de l'équipage manquant.
Pour l'application du présent article, le navire jaugeant au moins 750 Pour l'application du présent article, le navire jaugeant au moins 750
tonnes au tirant d'eau maximum, est considéré comme bateau de tonnes au tirant d'eau maximum, est considéré comme bateau de
navigation intérieure pour le transport de marchandises. navigation intérieure pour le transport de marchandises.
Indemnités, compensations, primes Indemnités, compensations, primes
Chargement et déchargement : Chargement et déchargement :

Art. 17.Pour les opérations de chargement et de déchargement des

Art. 17.Pour les opérations de chargement et de déchargement des

bateaux de navigation intérieure en Belgique, le personnel navigant bateaux de navigation intérieure en Belgique, le personnel navigant
bénéficie de l'application de l'arrêté royal du 4 mai 1999 (Moniteur bénéficie de l'application de l'arrêté royal du 4 mai 1999 (Moniteur
belge du 5 juin 1999) fixant les indemnités et compensations pour belge du 5 juin 1999) fixant les indemnités et compensations pour
chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le
dimanche ou un jour férié légal, ainsi que toutes les modifications y dimanche ou un jour férié légal, ainsi que toutes les modifications y
apportées. apportées.

Art. 18.Les indemnités et compensations pour le chargement et

Art. 18.Les indemnités et compensations pour le chargement et

déchargement des bateaux en rade d'Anvers sont fixées comme suit : déchargement des bateaux en rade d'Anvers sont fixées comme suit :
1. Durée de séjour effectif en rade d'Anvers, à prendre en 1. Durée de séjour effectif en rade d'Anvers, à prendre en
considération pour le paiement de l'indemnité : considération pour le paiement de l'indemnité :
A. Début de séjour : A. Début de séjour :
1° pour les bateaux devant charger en rade : 1° pour les bateaux devant charger en rade :
a) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade a) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade
est fixée dans le contrat d'affrètement : 12 heures avant l'heure est fixée dans le contrat d'affrètement : 12 heures avant l'heure
ainsi fixée; ainsi fixée;
b) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade b) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade
n'est pas fixée dans le contrat d'affrètement : l'heure de la n'est pas fixée dans le contrat d'affrètement : l'heure de la
signature du contrat d'affrètement. signature du contrat d'affrètement.
2° pour les bateaux devant décharger en rade : 2° pour les bateaux devant décharger en rade :
a) pour les bateaux sortant des bassins d'Anvers : 12 heures avant a) pour les bateaux sortant des bassins d'Anvers : 12 heures avant
l'heure fixée par les instructions du réceptionnaire des marchandises l'heure fixée par les instructions du réceptionnaire des marchandises
pour se trouver au lieu de déchargement; pour se trouver au lieu de déchargement;
b) pour les bateaux arrivant par l'Escaut maritime : 12 heures avant b) pour les bateaux arrivant par l'Escaut maritime : 12 heures avant
l'heure d'arrivée en rade, fixée par le réceptionnaire des l'heure d'arrivée en rade, fixée par le réceptionnaire des
marchandises. marchandises.
B. Fin de séjour : B. Fin de séjour :
L'heure de la marée haute suivant l'achèvement du chargement ou du L'heure de la marée haute suivant l'achèvement du chargement ou du
déchargement, pour autant que les formalités aient été accomplies. déchargement, pour autant que les formalités aient été accomplies.
1° Le moment où les instructions sont données par le chargeur et/ou 1° Le moment où les instructions sont données par le chargeur et/ou
celui où le connaissement est soumis à la signature du batelier celui où le connaissement est soumis à la signature du batelier
détermine l'heure de l'achèvement du chargement. détermine l'heure de l'achèvement du chargement.
2° D'autre part, l'heure de l'achèvement du déchargement est 2° D'autre part, l'heure de l'achèvement du déchargement est
déterminée par l'heure de la signature de la décharge donnée sur le déterminée par l'heure de la signature de la décharge donnée sur le
connaissement, ou à défaut d'une telle décharge, celle de la remise de connaissement, ou à défaut d'une telle décharge, celle de la remise de
la déclaration de libération du bateau déchargé. la déclaration de libération du bateau déchargé.
2. Méthode de comptage des jours : 2. Méthode de comptage des jours :
Pour le calcul de cette indemnité, les jours se comptent par période Pour le calcul de cette indemnité, les jours se comptent par période
de 24 heures et non par jour civil. Toute période commencée de 24 de 24 heures et non par jour civil. Toute période commencée de 24
heures compte pour un jour. heures compte pour un jour.
3. Indemnité : 3. Indemnité :
L'équipage obtient la moitié de l'indemnité fixée. L'équipage obtient la moitié de l'indemnité fixée.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965

concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur
belge du 30 avril 1965), l'armateur est responsable du paiement du belge du 30 avril 1965), l'armateur est responsable du paiement du
sursalaire et des indemnités dus par des tiers conformément aux sursalaire et des indemnités dus par des tiers conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les
opérations de chargement et de déchargement ou tout autre travail à opérations de chargement et de déchargement ou tout autre travail à
bord, moyennant production de pièces justificatives valables. bord, moyennant production de pièces justificatives valables.
A défaut de pièces écrites, la preuve testimoniale est admise. A défaut de pièces écrites, la preuve testimoniale est admise.
Jours de congé : Jours de congé :

Art. 20.Les ouvriers et ouvrières de la navigation intérieure,

Art. 20.Les ouvriers et ouvrières de la navigation intérieure,

rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur
famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge
de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille. de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille.
Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un
commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le
bateau doit toujours rester gardé. bateau doit toujours rester gardé.
Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe. Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe.
Prime de fin d'année Prime de fin d'année

Art. 21.Les ouvriers et les ouvrières ont droit à une prime de fin

Art. 21.Les ouvriers et les ouvrières ont droit à une prime de fin

d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure",
selon les conditions et les modalités prévues par les conventions selon les conditions et les modalités prévues par les conventions
collectives de travail en vigueur. collectives de travail en vigueur.
Ticket-radar Ticket-radar

Art. 22.Il est accordé une indemnité spéciale de 37,71 EUR par mois

Art. 22.Il est accordé une indemnité spéciale de 37,71 EUR par mois

aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition
que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar. que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar.
Personnel de réserve Personnel de réserve

Art. 23.Par "personnel de réserve" on entend : le personnel navigant

Art. 23.Par "personnel de réserve" on entend : le personnel navigant

lié de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe lié de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe
quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage. quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage.
La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme
elle est exercée par le personnel permanent à bord. elle est exercée par le personnel permanent à bord.

Art. 24.Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont

Art. 24.Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont

fixés comme suit : fixés comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué

Art. 25.Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué

sont également applicables au personnel de réserve. sont également applicables au personnel de réserve.

Art. 26.a) Chaque membre du personnel de réserve marié ou cohabitant

Art. 26.a) Chaque membre du personnel de réserve marié ou cohabitant

résidant sur le bateau durant le voyage obtient par mois une indemnité résidant sur le bateau durant le voyage obtient par mois une indemnité
de 163,51 EUR et chaque membre isolé du personnel de réserve obtient de 163,51 EUR et chaque membre isolé du personnel de réserve obtient
par mois une indemnité de 120,13 EUR pour le logement à terre. par mois une indemnité de 120,13 EUR pour le logement à terre.
b) S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de b) S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de
27,36 EUR pour ce déplacement. 27,36 EUR pour ce déplacement.
c) Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port c) Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port
d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le
prix de la nourriture de 13,17 EUR net par jour. prix de la nourriture de 13,17 EUR net par jour.
Frais de déplacement et de séjour Frais de déplacement et de séjour

Art. 27.Tous les déplacements en train se font en deuxième classe.

Art. 27.Tous les déplacements en train se font en deuxième classe.

Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur
présentation des documents probants remis par les établissements présentation des documents probants remis par les établissements
intéressés. intéressés.
Dispositions spéciales Dispositions spéciales
Navigation intérieure Navigation intérieure
Cargaison sale, insalubre et incommode : Cargaison sale, insalubre et incommode :

Art. 28.Pour le transbordement et/ou le transport de cargaisons

Art. 28.Pour le transbordement et/ou le transport de cargaisons

sales, insalubres et incommodes, les indemnités que l'exploitant sales, insalubres et incommodes, les indemnités que l'exploitant
reçoit en application de la clause 7 des conditions d'affrètement de reçoit en application de la clause 7 des conditions d'affrètement de
l'Office Régulateur de la Navigation Intérieure sont réparties à l'Office Régulateur de la Navigation Intérieure sont réparties à
raison de 50 p.c. pour l'exploitant du bateau et de 50 p.c. pour raison de 50 p.c. pour l'exploitant du bateau et de 50 p.c. pour
l'équipage. l'équipage.
Ce qui est attribué à l'équipage est divisé en parts égales entre tous Ce qui est attribué à l'équipage est divisé en parts égales entre tous
les membres de l'équipage. les membres de l'équipage.
Navigation en estuaire Navigation en estuaire

Art. 29.a) Les membres d(équipage, tant féminins que masculins des

Art. 29.a) Les membres d(équipage, tant féminins que masculins des

bateaux de navigation en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles bateaux de navigation en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles
indivisibles suivantes : indivisibles suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire a lieu b) Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire a lieu
au moins une fois par mois. au moins une fois par mois.
c) La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette c) La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette
indemnité doit être payée. indemnité doit être payée.
d) Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire d) Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire
afférent au travail supplémentaire. afférent au travail supplémentaire.
Navigation rhénane Navigation rhénane
Cargaisons sales, insalubres et incommodes Cargaisons sales, insalubres et incommodes

Art. 30.Pour le transbordement et/ou le transport des cargaisons

Art. 30.Pour le transbordement et/ou le transport des cargaisons

sales, insalubres et incommodes suivantes, les indemnités citées sales, insalubres et incommodes suivantes, les indemnités citées
ci-après sont réparties en parts égales entre tous les membres de ci-après sont réparties en parts égales entre tous les membres de
l'équipage. Ces indemnités sont dues, que l'exploitant du bateau l'équipage. Ces indemnités sont dues, que l'exploitant du bateau
obtienne des taux de frets majorés ou non. obtienne des taux de frets majorés ou non.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Navigation à bord de bateaux-citernes Navigation à bord de bateaux-citernes

Art. 31.Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de

Art. 31.Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de

pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à
exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier
normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par
ouvrier, à raison de : ouvrier, à raison de :
- 5,01 EUR pour les citernes d'huile à gaz; et les vraquiers à ciment; - 5,01 EUR pour les citernes d'huile à gaz; et les vraquiers à ciment;
- 6,30 EUR pour les citernes d'huile diesel et de produits chimiques; - 6,30 EUR pour les citernes d'huile diesel et de produits chimiques;
- 6,62 EUR pour les citernes d'huile à chauffer. - 6,62 EUR pour les citernes d'huile à chauffer.

Art. 32.Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une

Art. 32.Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une

indemnité forfaitaire de 46,74 EUR pendant les mois d'été et de 55,09 indemnité forfaitaire de 46,74 EUR pendant les mois d'été et de 55,09
EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé
du quart sur le pont. du quart sur le pont.

Art. 33.Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des

Art. 33.Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des

règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir
un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme
égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à
l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié dernièrement concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié dernièrement
par l'arrêté royal du 14 mars 1977 (Moniteur belge du 19 mars 1977). par l'arrêté royal du 14 mars 1977 (Moniteur belge du 19 mars 1977).
Liaison à l'indice Liaison à l'indice

Art. 34.Les salaires et les indemnités fixés aux articles 11, 22, 24,

Art. 34.Les salaires et les indemnités fixés aux articles 11, 22, 24,

26, 29, 30, 31 et 32 et la partie des salaires et indemnités 26, 29, 30, 31 et 32 et la partie des salaires et indemnités
effectivement payés et plus élevés que les salaires et indemnités effectivement payés et plus élevés que les salaires et indemnités
précités, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, précités, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume,
fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Ils correspondent à l'indice-pivot 105,40. Par" indices-pivots", il Ils correspondent à l'indice-pivot 105,40. Par" indices-pivots", il
faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est
105,40 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le 105,40 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le
précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies
au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent
ou non 50 p.c. d'un centième. ou non 50 p.c. d'un centième.
En application des dispositions qui précèdent, les indices-pivots En application des dispositions qui précèdent, les indices-pivots
suivants sont établis pour la batellerie : suivants sont établis pour la batellerie :
Indice pivot de la batellerie Indice pivot de la batellerie
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les salaires et indemnités et les parties des salaires et indemnités Les salaires et indemnités et les parties des salaires et indemnités
visés ci-dessus, qui sont en vigueur pendant le mois au cours duquel visés ci-dessus, qui sont en vigueur pendant le mois au cours duquel
l'indice dépasse l'indice-pivot sont, à partir du premier jour du mois l'indice dépasse l'indice-pivot sont, à partir du premier jour du mois
suivant, augmentés ou diminués de 2 p.c. et constituent les nouveaux suivant, augmentés ou diminués de 2 p.c. et constituent les nouveaux
montants de base. montants de base.
Les salaires et indemnités et autres montants financiers sont arrondis Les salaires et indemnités et autres montants financiers sont arrondis
conformément à la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet conformément à la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet
1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les
règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des
barèmes, primes, indemnités et avantages et à la convention collective barèmes, primes, indemnités et avantages et à la convention collective
de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de
conversion et d'arrondi en euro des montants autres que ceux conversion et d'arrondi en euro des montants autres que ceux
mentionnés dans la convention collective de travail n° 69 du 17 mentionnés dans la convention collective de travail n° 69 du 17
juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro
à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages, à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages,
et respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 8 octobre et respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 8 octobre
1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) et 28 février 1999 (Moniteur 1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) et 28 février 1999 (Moniteur
belge du 24 mars 1999). belge du 24 mars 1999).

Art. 35.A compter du 1er octobre 2007, les salaires de base des

Art. 35.A compter du 1er octobre 2007, les salaires de base des

matelots sont majorés de 25 EUR par mois. matelots sont majorés de 25 EUR par mois.
Au 1er octobre 2008, tous les salaires (tant barémiques que réels) Au 1er octobre 2008, tous les salaires (tant barémiques que réels)
sont majorés de 25 EUR par mois. sont majorés de 25 EUR par mois.

Art. 36.Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention

Art. 36.Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention

collective de travail, des conditions plus avantageuses sont collective de travail, des conditions plus avantageuses sont
d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont
maintenues. maintenues.

Art. 37.La présente convention collective de travail remplace

Art. 37.La présente convention collective de travail remplace

convention collective de travail du 6 juin 2002 et du 21 juin 2007, convention collective de travail du 6 juin 2002 et du 21 juin 2007,
conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, portant
fixation de la Commission paritaire de la batellerie, fixation des fixation de la Commission paritaire de la batellerie, fixation des
salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires
à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie. à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie.

Art. 38.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 38.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des
parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de
la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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